Exclusif / Côte d’Ivoire : Voici l’avant-projet de loi sur l’avortement

IvoireSoir.net s’est procuré l’avant-projet de loi relatif à la santé sexuelle et reproductive que le gouvernement s’apprête à envoyer au parlement. Côte d’Ivoire loi sur l’avortement.

AVANT-PROJET DE LOI RELATIF A LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : La présente loi a pour objet de définir le cadre général de la santé sexuelle et reproductive.

Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par :

-assistance médicale à la procréation, les pratiques cliniques et biologiques permettant l’insémination artificielle, la conception in vitro ou le transfert d’embryons, ou toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel ; elle s’entend aussi de tout acte visant à lutter contre l’infertilité ;

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-contraception, l’ensemble des méthodes ou moyens employés pour prévenir les grossesses non désirées et espacer les naissances ;

-embryons surnuméraires, embryons conçus lors d’une fécondation in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation;

-inceste, le fait d’avoir des rapports sexuels avec ses ascendants ou descendants sans limitation de degré ou avec un frère ou une sœur germains, consanguins ou utérins ;

-lévirat, sororat et toute pratique assimilée, toute pratique de transmission d’un conjoint au parent de son conjoint défunt ;

-santé de la reproduction, le bien-être général aux plans physique, mental et social de la personne humaine pour tout ce qui concerne l’appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement et non pas seulement l’absence de maladies ou d’infimités ;

-services de santé de la reproduction, l’ensemble des méthodes, techniques et services qui contribuent à la santé et au bien-être en matière de procréation, en prévenant et en résolvant les problèmes qui peuvent se poser dans ce domaine ;

-santé sexuelle, l’amélioration de la qualité de la vie et des relations interpersonnelles incluant les conseils et les soins relatifs à la procréation et aux maladies sexuellement transmissibles ;

-structure de santé de la reproduction, l’ensemble des organismes publics et privés qui contribuent à la santé de la reproduction ;

-personnel de santé de la reproduction, toute personne dont l’activité professionnelle porte sur les services et les soins de santé de la reproduction ;

-soins et services de santé de la reproduction :

1°l’orientation, la communication pour un changement de comportement, la recherche, les moyens, les méthodes et de manière générale tous les services en matière de planification familiale, de santé sexuelle et de la reproduction;

2°l’éducation et les services relatifs aux soins prénatals, à l’accouchement sans risques et aux soins post natals, en particulier l’allaitement maternel, les soins dispensés aux nourrissons ;

3°la prévention et le traitement de la stérilité, de l’infertilité et de l’impuissance sexuelle ;

4°la lutte contre les mutilations génitales féminines, les sévices sexuels et les pratiques néfastes à la santé de la reproduction ;

5°la promotion de la santé de la reproduction des adolescents ;

« Toute personne, ayant atteint l’âge légal requis, a le droit de choisir librement et de manière responsable, de se marier et de fonder une famille »

6°la prévention de l’avortement et les moyens de faire face aux conséquences de cette pratique ;

7°la prévention et le traitement des affections de l’appareil génital ;

8°la prévention et le traitement des infections sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA ;

9°les soins et services sur toutes autres conditions de la santé en matière de reproduction.

TITRE II : PRINCIPES EN MATIERE DE SANTE DE LA REPRODUCTION

Article 3 : Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la société.Toute personne, ayant atteint l’âge légal requis, a le droit de choisir librement et de manière responsable, de se marier et de fonder une famille. Le mariage doit être conclu avec le libre et plein consentement des futurs conjoints dans les conditions définies par la loi.

Article 4 : Le lévirat, le sororat et toute pratique assimilée sont interdits.

Article 5 : L’Etat édicte les règles juridiques en vue de l’amélioration du statut de la femme.

Article 6 : Les violences conjugales et le trafic des enfants sont interdits et sont punis conformément aux lois pénales de l’Etat.

Article 7 : Tous les individus sont égaux en droit et en dignité en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Le droit à la santé de la reproduction est un droit universel fondamental garanti à tout être humain, tout au long de sa vie, en toute situation et en tout lieu.

Article 8 : Aucun individu ne peut être privé du droit à la santé de la reproduction. Toute personne bénéficie de ce droit sans discrimination aucune fondée sur l’âge, le sexe, la fortune, la religion, l’ethnie, la situation matrimoniale ou sur toute autre situation.

Article 9: Les mutilations génitales, les mariages forcés, les mariages précoces, le harcèlement sexuel et le viol sont interdits. Ils sont punis conformément aux textes en vigueur.

Article 10 : Toutes les formes de violences et de sévices sexuels sur la personne humaine sont interdites et sont punies conformément aux textes en vigueur.

TITRE III : DROITS ET DEVOIRS EN MATIERE DE SANTE SEXUELLE ET DE LA REPRODUCTION

Chapitre 1 : Droits

« Toute personne a droit à l’information, à l’éducation et aux moyens nécessaires concernant les avantages, les risques et l’efficacité de toutes les méthodes de régulation des naissances »

Article 11 : Les couples et les individus ont le droit de décider librement et avec discernement des questions ayant trait à la santé de la reproduction dans le respect de la législation en vigueur, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Article 12 : Les couples mariés ou non peuvent décider librement et avec discernement de l’espacement des naissances de leurs enfants et de disposer des informations nécessaires pour ce faire, et du droit d’accéder à la meilleure santé en matière de reproduction.

Article 13 : Toute personne a droit à l’information, à l’éducation et aux moyens nécessaires concernant les avantages, les risques et l’efficacité de toutes les méthodes de régulation des naissances.

Article 14 : Tout individu ou tout couple a le droit de bénéficier des soins de santé de la meilleure qualité possible et de ne pas être exposé à des pratiques qui nuisent à la santé de la reproduction.

Article 15 :

Les députés à l’assemblée nationale

Tout individu ou tout couple a le droit d’accéder à des services de proximité, sûrs, efficaces, abordables et acceptables.

Article 16 : Toute personne a le droit d’être protégée contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants sur son corps en général et sur ses organes de reproduction en particulier. Toute atteinte portée aux organes de reproduction à l’occasion d’un traitement ou d’une prise en charge médicale requiert le consentement préalable et éclairé du patient.

Chapitre 2 : Devoirs

Article 17 : L’Etat a l’obligation d’adopter et de mettre en œuvre un programme national de la santé de la reproduction. Il garantit à toute personne l’accès au traitement approprié de toute forme de pathologies en matière de santé sexuelle et reproductive.

Article 18 : L’Etat, les collectivités territoriales, les groupements communautaires et autres personnes morales, veillent à la sauvegarde et à la promotion du droit de tout être humain à la santé de la reproduction.

Article 19 : Tout couple légalement constitué ou tout individu a l’obligation de contribuer à la sauvegarde, à la protection et à la promotion de la santé de la reproduction des personnes âgées, adultes, adolescents et enfants, hommes et femmes de son entourage.

« L’Etat et les collectivités territoriales veillent à la coordination de l’action des différentes structures publiques et privées intervenant dans le domaine de la santé de la reproduction »

TITRE IV : STRUCTURES ET PERSONNEL DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION

Chapitre 1 : Structures de la santé de la reproduction

Article 20 : L’Etat a l’obligation de créer des structures de santé de la reproduction accessibles à tous pour répondre aux besoins des populations. Les conditions de création, d’agrément, de fonctionnement et de contrôle des structures de santé de la reproduction sont précisées par décret pris en Conseil des ministres. Les structures sus visées doivent poursuivre un but non lucratif sous réserve des dispositions spécifiques concernant les structures privées de prestation de services.

Article 21 : L’Etat et les collectivités territoriales veillent à la coordination de l’action des différentes structures publiques et privées intervenant dans le domaine de la santé de la reproduction.

Ces structures présentent des rapports périodiques d’information sur leurs activités contenant des données statistiques pouvant être utiles à l’élaboration des stratégies et plans en matière de santé de la reproduction.

Chapitre 2 : Personnel de la santé de la reproduction

Article 22 : Chaque catégorie du personnel intervenant dans le domaine de la santé de la reproduction doit se soumettre aux normes de compétence, aux protocoles de services et règles de déontologie afférentes à sa profession ou son activité.

Article 23 : Les normes de compétence et de déontologie relatives à chaque catégorie de profession et d’activité sont fixées par la législation en vigueur.

« L’Etat garantit l’accès aux méthodes contraceptives à toute personne en âge de procréer »

TITRE V : SOINS ET SERVICES DE SANTE DE LA REPRODUCTION

Chapitre 1 : Contraception

Article 24 : L’Etat garantit l’accès aux méthodes contraceptives à toute personne en âge de procréer.

Article 25 : Toute femme peut sans l’avis de son conjoint ou de son partenaire sexuel bénéficier d’une méthode de contraception temporaire.

Article 26 : Le mineur de moins de seize ans, sexuellement actif, peut bénéficier, avec le consentement écrit et éclairé de son représentant légal, d’une méthode de contraception temporaire. Le mineur âgé de plus de seize ans révolus peut accéder seul aux services de planification familiale.

Article 27 : Toute personne majeure peut, avec son consentement écrit, bénéficier d’une méthode de contraception irréversible. Si la personne est mariée l’accord écrit de son conjoint est obligatoire. Toutefois, sur avis médical confirmé par une contre-expertise, toute femme mariée dont la vie est susceptible d’être menacée par la survenance  d’une grossesse peut, sur son seul consentement écrit, bénéficier d’une méthode de contraception irréversible.

« Les activités de planification familiale peuvent être déléguées aux agents de santé communautaire »

Article 28 : La pratique de la contraception temporaire ou irréversible est autorisée par l’autorité publique qui en détermine les moyens et les méthodes. Les modalités de prescription et d’administration des produits contraceptifs sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la Santé.

Article 29 : Les activités de planification familiale peuvent être déléguées aux agents de santé communautaire. Les conditions de cette délégation et la qualité d’agents de santé communautaire sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la Santé.

Article 30 : La fabrication et l’importation de produits contraceptifs, l’information, la publicité et la sensibilisation sur les méthodes contraceptives sont autorisées dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres

Chapitre 2 : Interruption volontaire de grossesse

Article 31 : L’interruption volontaire de grossesse est interdite et punie conformément aux textes en vigueur. Elle  n’est autorisée, sur prescription d’un collège de trois médecins au moins, que dans l’un des cas suivants :

1°lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte ;

2°à la demande de la femme, lorsque la grossesse est la conséquence d’un viol ou d’une relation incestueuse ;

3°lorsque l’enfant à naître est atteint d’une affection grave ou d’une malformation au diagnostic. Dans ces cas, l’interruption volontaire de grossesse doit se faire dans des conditions de sécurité suivant la volonté expresse du couple. Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet. La procédure et le contrôle des conditions légales de l’interruption volontaire de grossesse autorisée sont définis par décret pris en Conseil des ministres.

« L’interruption volontaire de grossesse ne peut en aucun cas être considérée comme une méthode contraceptive »

Article 32 : L’interruption volontaire de grossesse ne peut en aucun cas être considérée comme une méthode contraceptive. La prise en charge des complications consécutives aux avortements clandestins est obligatoire par le personnel de santé autorisé.

TITRE VI : ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION

Chapitre 1 : Généralités

Article 33 : L’assistance médicale à la procréation vise à répondre à la demande parentale d’un couple composé d’un homme et d’une femme. A ce titre, elle vise à :

-remédier à l’infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ;

-éviter la transmission d’une maladie d’une particulière gravité à l’enfant ou à un membre du couple.

Article 34 : La conception de l’embryon humain à des fins commerciales, industrielles, dans un but d’eugénisme, par fécondation in vitro ou par d’autres techniques à des fins d’étude, de recherches ou d’expérimentation est interdite.

Article 35 : L’embryon humain ne peut être conçu in vitro ou par d’autres techniques que dans le cadre et selon les finalités de l’assistance médicale à la procréation, telle que définie par la présente loi. Toutefois, à titre exceptionnel, les deux membres du couple peuvent exprimer par écrit ou par tout moyen laissant trace écrite, leur consentement éclairé pour que soient menés des actes thérapeutiques sur leur embryon pour une finalité médicale, destinée à prévenir une maladie grave chez l’enfant à naître. Ces actes ne doivent pas entraîner une modification de l’embryon.

Article 36 : L’assistance médicale à la procréation par recours aux techniques de clonage est interdite.

Article 37 : Les couples peuvent bénéficier, à leur demande, d’une assistance médicale à la procréation dans le respect de l’ordre public sanitaire et des bonnes mœurs.

Article 38 : Il est créé une commission nationale de l’assistance médicale à la procréation chargée de donner son avis sur les questions prévues à la présente loi. La composition et le fonctionnement de cette commission sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

Article 39 : L’Etat garantit à tout couple l’accès aux méthodes de procréation médicalement assistée en l’intégrant aux offres de soins proposés par les centres hospitaliers universitaires. L’assistance médicale à la procréation peut être exercée dans les établissements sanitaires privées spécialement autorisées à cet effet par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis de la Commission prévue à l’article précédent.

Article 40 : Les conditions d’exercice de l’assistance médicale à la procréation ainsi que les activités qu’elles concernent sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

« L’assistance médicale à la procréation est proscrite chez la femme âgée de plus de cinquante ans »

Chapitre 2 : Conditions et procédure de l’assistance médicale à la procréation

Article 41 :L’assistance médicale à la procréation ne peut concerner qu’un couple formé conformément à la loi et en âge de procréer avec uniquement des gamètes provenant d’eux. L’assistance médicale à la procréation est proscrite chez la femme âgée de plus de cinquante ans.

Article 42 : Il n’est requis aucune condition de vie commune du couple marié désireux de se faire médicalement assisté à la procréation. Le couple vivant en concubinage doit justifier d’au moins deux années de vie commune attestée par un acte de notoriété établi par devers notaire ou par le président du tribunal ou le juge par lui délégué, du domicile ou de la résidence des concubins.

Article 43: L’équipe médicale est tenue de demander la production des documents attestant de l’identité des deux membres du couple, de la réalité du mariage ou de la durée de vie commune.

Article 44: Les deux membres du couple doivent être vivants au moment de la réalisation de l’assistance médicale à la procréation. Le décès d’un des membres du couple rend impossible l’assistance médicale à la procréation.

« L’assistance médicale à la procréation est mise en œuvre à la demande expresse des deux membres du couple »

Article 45 : L’assistance médicale à la procréation est mise en œuvre à la demande expresse des deux membres du couple. La demande est faite par écrit ou par tout moyen laissant trace écrite.

Article 46 : Le consentement donné par le couple demandeur de l’assistance médicale à la procréation est révocable dans le délai de trente jours à compter du jour du dernier entretien avec l’équipe médicale.

Chapitre 3 : Conservation des gamètes et embryons

Article 47 : Toute personne non mariée soumise à un traitement ou qui se prépare à subir un acte susceptible d’affecter sa capacité à procréer, peut à titre exceptionnel, recourir à la congélation de ses gamètes afin de les utiliser ultérieurement dans le cadre de son couple et dans le cadre de la médecine de la reproduction, conformément aux dispositions et aux conditions prévues par la présente loi.

Article 48: La congélation de gamètes ou d’embryons ne peut être effectuée que dans le cadre d’un projet parental, en vue d’assister les deux membres du couple à procréer. Cette congélation ne peut être effectuée que sur demande écrite du couple. Les gamètes ou les embryons congelés conformément aux dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent être utilisés à des fins de procréation que dans le cadre du
respect des conditions prévues aux articles 33, 41 et 44 de la présente loi.

Article 49 : Les gamètes ou les embryons congelés ne peuvent être conservés au-delà d’un délai de  deux années, renouvelable pour la même période au plus, et ce, sur présentation d’une demande écrite de l’intéressé s’il s’agit de gamètes et du couple s’il s’agit d’embryons. A l’expiration de ce délai, sans renouvellement de la demande, ou en cas de décès de l’un des deux membres du couple concerné, ces gamètes seront détruits et la congélation de ces embryons sera interrompue.

« L’interruption de la congélation des embryons peut être demandée, avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 49, par l’un des époux divorcés en vertu d’une ordonnance sur requête »

Toutefois et avant l’expiration de ce délai, toute personne peut demander par écrit la destruction de ses gamètes. Quant aux embryons, la demande d’interruption de la congélation doit être signée par les deux membres du couple.

Article 50 : Dans les établissements où l’assistance médicale à la procréation est autorisée, la demande mentionnée à l’article précédent est adressée au médecin chargé de la coordination de l’unité d’assistance médicale à la procréation.

Article 51 : Les deux membres du couple ou l’un d’eux peuvent demander au tribunal saisi d’une procédure de divorce, d’ordonner l’interruption de la congélation de leurs embryons, et ce après le prononcé du Jugement de divorce. L’interruption de la congélation des embryons peut être demandée, avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 49, par l’un des époux divorcés en vertu d’une ordonnance sur requête.

Article 52 : Des embryons surnuméraires peuvent être conçus et conservés, en vue d’une nouvelle tentative de replacement, après accord écrit des deux membres du couple et avis du médecin traitant.

Chapitre 4 : Gestation pour autrui et post mortem

 Article 53 : Toute convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui ou post mortem est nulle.

Article 54 : La gestation pour autrui ou post mortem est interdite qu’il s’agisse d’une simple insémination ou de grossesse après transfert d’embryons provenant d’un couple dont les gamètes sont normaux mais dont la femme est privée d’utérus.

 

TITRE VII : DISPOSITIONS PENALES

Article 55 : Quiconque incite ou contraint un mineur à se livrer à une activité sexuelle ou l’exploite à des fins de prostitution, aux fins de production de spectacles ou de matériels de caractère pornographique est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 francs. Les dispositions du code pénal, relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables.

« Quiconque se livre au lévirat, sororat, ou à toute pratique assimilée est punie d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 francs »

Article 56 : Quiconque commet un inceste est puni conformément aux textes en vigueur. Les dispositions du code pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables.

Article 57 : Quiconque se livre au lévirat, sororat, ou à toute pratique assimilée est punie d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 francs.

Article 58 : Quiconque vend, distribue, offre ou fait la publicité d’un moyen de contraception non approuvé par l’autorité publique, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être portées au double en cas de publicité mensongère concernant les produits et les moyens de contraception.

Article 59 : Est puni des mêmes peines prévues à l’article précédent quiconque conseille ou incite à l’usage d’une méthode ou d’un moyen de contraception non approuvé par l’autorité publique.Les produits contraceptifs et les instruments ayant servi à la commission de l’infraction sont saisis. Le jugement de condamnation prononce leur confiscation et leur destruction par l’autorité sanitaire compétente.

Article 60 : Toute personne qui, en dehors des cas limitativement prévus à l’article 28 de la présente loi, procède ou incite à un avortement ou fournit conseil ou un moyen quelconque en vue de procéder à un avortement est punie des peines prévues par le Code pénal.

Article 61 : Quiconque pratique sur une personne une méthode ou un moyen de contraception irréversible sans s’assurer au préalable des consentements requis est puni de cinq  à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.

Si le coupable est un agent de la santé ou des services socio-sanitaires, le Juge peut prononcer contre lui une incapacité absolue d’exercer sa profession pendant un délai allant d’un à cinq ans.

Article 62 : Quiconque s’entremet entre un couple désireux de concevoir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le remettre à ce couple est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

Article 63 : Est puni des mêmes peines que celles prévues à l’article précédent toute femme qui accepte de porter en elle un enfant en vue de le remettre à un couple à sa naissance.

« La présente loi abroge toute disposition antérieure contraire »

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSE, TRANSITOIRE ET FINALES

Article 64 :

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décrets pris en Conseil des ministres.

Article 65 : Les personnes physiques ou morales opérant dans le domaine de la santé de la reproduction disposent d’un délai de deux ans pour se conformer aux dispositions de la présente loi, à compter de sa date de promulgation.

Article 66 : La présente loi abroge toute disposition antérieure contraire.

Article 67 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

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Written by YECLO.com

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