Nouvelle loi sur le mariage ivoirien : ce que la femme mariée pourra faire désormais

Le ministre de la Justice et des droits de l'Homme de Côte d'Ivoire, a dévoilé sur la page Facebook les grandes innovations du projet de loi sur le mariage adopté par le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 27 mars 2019.

Le Conseil des ministres a adopté, en sa séance du mercredi 27 mars 2019, quatre projets de loi sur le code de la famille. Il s'agit du:
– Projet de loi sur Mariage ;
– Projet de loi sur la Filiation ;
– Projet de loi sur la Minorité
– Projet de loi la Succession.
Aujourd'hui, nous allons vous exposer les grandes innovations contenues dans le projet de loi sur le mariage.
Bonne lecture !

Projet de la loi relatif au mariage : les grandes innovations

Dès son accession à l'indépendance, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une loi pour régir les rapports matrimoniaux établis par les personnes sur son sol. Il s'agit de la loi n°64-375 du 07 octobre 1964 relative au mariage. 
Cette loi a fait l'objet de deux révisions d'abord par la loi n°83-800 du 02 août 1983, puis par le truchement de la loi n°2013-33 du 25 janvier 2013. Ces différentes modifications ont eu pour effet principal d'intégrer les principes de non-discrimination et d'égalité de droits et de responsabilité des époux dans le mariage, principes portés par les conventions internationales ratifiées par la Côte d'Ivoire et repris par la Constitution.

Toutefois, ces réformes partielles n'ont pas réussi à faire disparaître totalement les inégalités entre l'homme et la femme dans le mariage et à assurer la pleine protection de la famille. Le présent projet de réforme, qui s'inscrit dans le cadre général de la réforme de la Justice, a pour objet de conformer la loi sur le mariage à la Constitution du 08 novembre 2016, notamment en améliorant et assurant un meilleur équilibre des rapports des conjoints.

Pour équilibrer et améliorer les rapports des conjoints, le Gouvernement a entrepris une réforme plus complète de la loi relative au mariage, qui s'inscrit dans le cadre de la réforme du système judiciaire. Cette révision qui a abouti à l'élaboration du présent projet de loi relatif au mariage consacre les innovations de forme et de fond du dispositif actuel.

Le projet de loi relatif au mariage adopté par le Conseil des ministres présente plusieurs innovations dont les plus importantes portent sur les points suivants :
– la reformulation de certaines dispositions ;
– les conditions requises pour pouvoir contracter mariage
– les oppositions au mariage ;
– les formalités du mariage ;
– les effets du mariage.

I- La reformulation de certaines dispositions

Le projet de texte reformule certaines dispositions pour en préciser ou simplifier la compréhension. Il s'agit notamment :
– de l'article 1 du projet de loi actuel : le mariage est défini comme l'union d'un homme et d'une femme célébrée par un officier de l'état civil (Article 1 ) ;
– de l'article 2 de la loi actuelle repris par l'article 3 du projet de loi : cet article précise que nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent constatée soit par une décision devenue définitive dont le dispositif est mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, soit par un acte de décès. (Article 3 )

II- Les conditions requises pour pouvoir contracter mariage (articles 2 à 7)

Le projet de loi fixe l'âge matrimonial à dix-huit ans accomplis et cet âge est désormais identique pour l'homme et la femme (Article 2). 
Cette innovation s'inscrit dans le cadre de la réforme de la loi sur la minorité qui prévoit l'âge de la majorité civile à 18 ans( nouveau projet de loi sur la minorité) dans un souci d'harmonisation avec les majorités pénale et électorale.
En outre, la dispense d'âge en vue du mariage est également supprimée aussi bien pour l'homme que pour la femme (suppression de l'article 1 de la loi actuelle). Il s'ensuit que le mariage des mineurs, qu'il s'agisse du jeune homme ou de la jeune fille, est désormais interdit. Ce faisant, le projet de loi intègre la volonté du Gouvernement de lutter contre le mariage précoce.

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Le projet de loi prévoit également que l'incapacité physique de consommer le mariage ou l'impossibilité de procréer de l'autre époux, connues par ce dernier, constituent une cause de nullité relative du mariage célébré. (Article 4).
Ainsi le projet consacre la protection de l'intérêt supérieur de la famille.
Enfin au titre des conditions requises, le projet de loi dispose que la femme divorcée peut se remarier immédiatement si elle justifie par un acte médical qu'elle n'est pas en état de grossesse. Ainsi elle n'est plus obligée d'observer un délai de viduité de trois cents jours avant de se remarier lorsqu'un constat fait par un médecin établit qu'elle n'est pas en état de grossesse. (Article 6).
En somme, le projet de loi renforce l'égalité entre l'homme et la femme dans le lien matrimonial.

III- Les oppositions au mariage

Le projet de loi institue une obligation à la charge de l'officier de l'état civil qui consiste à informer les futurs époux de leur droit de saisir le tribunal compétent pour obtenir une main levée de l'opposition du Procureur de la République à leur mariage. (Article 9). Il s'agit là d'une innovation qui vise à faire connaitre aux futurs époux qu'ils disposent de voies de recours contre la décision du Procureur de la République qui leur ferait grief.

IV- Les formalités du mariage (articles 13 à 25)

Le projet de loi impose des obligations à l'officier de l'état civil avant la célébration de tout mariage. A ce titre, un mois avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil doit publier par voie d'affichage le projet de mariage au siège de la circonscription de l'état civil du lieu de la célébration du mariage et de celui de la résidence de chacun des époux. (ARTICLE 18)

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Cette obligation est une innovation qui permet, au moyen de la publication de bans, faite par l'officier de l'état civil, de vérifier qu'il n'existe aucun empêchement au mariage, et d'éviter d'éventuels troubles à l'ordre public.
En outre, avant de procéder à la célébration du mariage, l'officier de l'état civil doit s'assurer que les conditions de fond et de forme exigées par loi sont remplies sinon il doit refuser de célébrer le mariage (ARTICLE 19).

Cette innovation impose une obligation supplémentaire à l'officier de l'état civil qui consiste à vérifier qu'il n'existe aucune cause de nullité du mariage et, le cas échéant, d'en référer au Procureur de la République. Le projet de loi innove ainsi en renforçant la protection de l'ordre public. L'une des innovations majeures réside dans la possibilité qui est donnée aux époux de choisir entre le régime de la communauté de biens, celui de la séparation de biens et conclure un contrat de mariage. Dans cette dernière hypothèse, si les époux ont convenu des règles relatives à leur régime matrimonial par acte notarié, l'officier d'état civil reçoit l'acte. (ARTICLE 17)

V- Les effets du mariage (Articles 44 à 57)

1- Les effets personnels du mariage (Articles 44 à 57)

Le projet de loi prévoit un régime renforcé de protection de l'époux qui estime que la cohabitation présente un danger d'ordre physique ou moral. L'époux en danger dans cette hypothèse, peut être autorisé par ordonnance du Président du Tribunal à résider séparément pour une durée déterminée. Ainsi la protection des époux et des autres membres de la famille contre les violences physiques et psychologiques de même que les dénis de ressources et d'opportunités est assurée et garantie. (ARTICLE 46).

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Le projet de loi innove également, en prenant désormais en compte le rôle du conjoint au foyer dans les effets extra patrimoniaux du mariage. Il s'agit de la prise en compte du rôle économique du conjoint au foyer. (Article 52 du projet de loi).

Le projet de loi accroit également la protection des époux à travers l'obligation d'obtenir le consentement des deux époux pour l'accomplissement de tout acte de disposition portant sur le logement de la famille et les meubles meublants dont il est garni (Article 53 du projet de loi).

Enfin, il prévoit que le Tribunal peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert la protection de cet intérêt, lorsque l'un des époux manque gravement à son obligation de contribuer aux charges du ménage et met en péril les intérêts de la famille (Article 54 du projet de loi) ;

2- Les effets pécuniaires du mariage (Articles 58 à 102)

Le projet de loi prévoit que les époux peuvent désormais faire, quant à leurs biens, toutes les conventions qu'ils jugent nécessaires, à condition que celles-ci ne soient pas contraires à la loi. Ces conventions sont rédigées par acte notarié. (ARTICLES 58)

En outre, dans le cas de régime de la communauté de biens, les gains et revenus faisant partie de la communauté sont administrés par leurs titulaires respectifs, sans distinction de domaine réservé à l'administration d'un époux en particulier. (ARTICLES 82).

Ainsi les biens du ménage sont gérés de façon conjointe. Même si en règle générale, chaque époux engage l'autre par ses actes d'administration du ménage, l'autorisation de l'autre est requise pour l'accomplissement de certains actes importants. C'est la consécration de la gestion conjointe des biens de la communauté. Les innovations sur les effets du mariage consacrent le renforcement de l'égalité entre l'homme et la femme quant aux effets patrimoniaux du mariage.

Written by YECLO.com

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