Le directeur des Affaires civiles explique le recouvrement automatique de la nationalité ivoirienne dans l’affaire Thiam, distinguant attribution et acquisition.
Contentieux électoral et code de nationalité au centre d’une mise au point juridique. Le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, par la voix du directeur des Affaires civiles et pénales, a tenu à clarifier l’interprétation du code de nationalité ivoirienne dans l’affaire Thiam. Cette intervention survient après la décision de radiation des listes électorales qui a suscité de nombreuses interrogations sur les mécanismes de perte et de recouvrement de la nationalité.
La conférence de presse, diffusée en direct sur les réseaux sociaux, a permis de démonter point par point les arguments avancés par certains juristes contestant la décision du tribunal. Le responsable ministériel s’est particulièrement attaché à expliquer la distinction fondamentale entre deux notions juridiques souvent confondues dans le débat public : l’attribution et l’acquisition de la nationalité.
Les subtilités juridiques de la nationalité ivoirienne
« M. Thiam est Ivoirien par attribution et non par acquisition », a martelé le directeur. Cette distinction est au cœur du raisonnement juridique développé par le ministère. « Quand vous regardez dans le code de la nationalité, l’acquisition de la nationalité ivoirienne fait l’objet d’un titre 3. Alors que l’attribution fait l’objet d’un titre 2. Ce sont deux origines juridiques différentes », a-t-il précisé.
Cette différence explique pourquoi la procédure de réintégration ne s’applique pas au cas présent. « La réintégration est un mode d’acquisition de la nationalité. M. Thiam n’est pas Ivoirien par acquisition. Il est Ivoirien par attribution », a insisté le directeur. Il a expliqué que la réintégration concerne uniquement « l’étranger qui a acquis la nationalité » et qui l’a perdue, non les personnes ivoiriennes par filiation, comme M. Thiam.
Le mécanisme de recouvrement automatique
Le représentant du ministère a détaillé le mécanisme de perte puis de recouvrement de la nationalité dans cette affaire : « Par sa naturalisation, en mars 1997, il est devenu français et s’est libéré de son allégeance française depuis le 19 mars 2016 », a-t-il expliqué. C’est cette renonciation qui déclenche le recouvrement automatique de la nationalité d’origine.
« Par cette libération de son allégeance à l’État français, le soutien, qui était Ivoirien par sa naissance, par le sang, retrouve automatiquement sa nationalité ivoirienne qu’il avait volontairement mise en libération », a souligné le directeur. Cette automaticité découle directement du mode d’attribution initial de la nationalité par filiation. « Sa naturalisation, en tant que français, ne remet pas en cause sa filiation. Si sa filiation n’est pas remise en cause, alors, s’il renonce à son allégeance à l’État français, sa filiation demeure, il devient automatiquement Ivoirien », a-t-il précisé.
Radiation électorale malgré le recouvrement
À la question de savoir pourquoi M. Thiam a été radié des listes électorales alors qu’il est considéré comme ayant recouvré sa nationalité, le directeur a apporté une clarification temporelle : « Au moment où M. Thiam s’inscrivait sur la liste électorale, il n’avait pas la qualité d’ivoirien. Et cette qualité s’apprécie au moment de l’inscription », a-t-il indiqué.
Selon cette logique, bien que M. Thiam soit désormais considéré comme Ivoirien depuis sa renonciation à la nationalité française en 2016, son inscription sur les listes électorales était intervenue à une période où il ne possédait pas encore cette qualité. Le directeur a toutefois laissé entendre qu’une nouvelle inscription lors d’une prochaine révision des listes électorales pourrait être envisagée, tout en précisant que cette décision appartient à M. Thiam et à ses conseils.
Le ministère a également rappelé l’existence d’un précédent juridique, l’affaire Thiotet-Sagnon, où le Conseil constitutionnel avait suivi un raisonnement similaire. « J’ai entendu des critiques sur cette décision. C’est de la mauvaise foi. Ce Conseil constitutionnel était présidé par une autorité qui a fait preuve de puissance dans le domaine de l’indépendance », a souligné le directeur, rappelant le caractère définitif des décisions du Conseil constitutionnel qui « s’imposent au pouvoir public, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale ».
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