La CPI prend une importante décision en faveur de Gbagbo : Une condition de sa liberté conditionnelle modifiée

Laurent Gbagbo, le mardi 15 janvier 2019 à la CPI

Décision modifiant une condition de «l'arrêt relatif à l'appel interjeté par le Procureur contre la décision rendue oralement par la Chambre de première instance I en vertu de l'article 81-3 c) i) du Statut»

DÉCISION
1. La condition (iii) énoncée au paragraphe 60 de «l'arrêt sur la
L'appel du Procureur contre la décision orale de la Chambre de première instance I en vertu de l'article 81-3-c-i du Statut se modifie comme suit en ce qui concerne M. : «Ne pas voyager au-delà des limites de la région – – sans l'autorisation expresse et préalable de la Cour ».

2. Demande formulée par M. Laurent Gbagbo dans le document ICC-02 / 11-01 / 15-1253-Conf-Exp (OA14) tendant à ce que sa classification soit confidentielle ex parte (disponible uniquement pour M. Laurent Gbagbo), la note verbale du Royaume datée du 18 février 2019 de Belgique (ICC-02 / 11-01 / 15-1252-Conf-Anx (OA14)) est rejetée et le Greffier est chargé de reclasser le caractère confidentiel ICC-02 / 11-01 / 151253-Conf-Exp (OA14).

LES RAISONS

1. Le 1 er février 2019, la Chambre d'appel a rendu le «jugement du pourvoi formé par le Procureur contre la décision orale de la chambre de première instance I en application de l'article 81-3-c du i) du Statut» («arrêt»), qu'il a imposées à la libération de M. Laurent Gbagbo («M. Gbagbo») et de M. Charles Blé Goudé, notamment, à la condition suivante: «Ne pas franchir les limites territoriales de la municipalité de l'État de résidence sans autorisation expresse et préalable de la Cour ‘. Au paragraphe 4 du dispositif de l'arrêt, la Chambre d'appel a décidé qu'elle pouvait réviser et modifier les conditions de la mise en liberté de sa propre initiative ou à la demande d'une partie ou d'un participant.

2. Le 20 février 2019, le greffier a déposé dans l'affaire une note verbale du 18 février 2019 du Royaume de Belgique (l'État de résidence de M. Gbagbo), faisant craindre que l'application pratique de la condition (iii) énoncée au paragraphe 60 du jugement serait déraisonnable compte tenu de la configuration municipale de (composée de nombreuses municipalités) et du lieu de résidence particulière de M. Gbagbo3. Pour ces raisons, le Royaume de Belgique serait favorable à une modification de la restriction de circulation imposée à M. Gbagbo. à par opposition à…

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3. Le 20 février 2019, M. Gbagbo a déposé la Requête de la Défense de Laurent Gbagbo dans la suite de la transmission de la note verbale émanant des Autorités belges datée du 18 février 2019 », dans laquelle il demandait à la Chambre d'appel de modifier la condition (iii) énoncée au paragraphe 60 de l'arrêt, comme suggéré par le Royaume de Belgique.

4. Au vu de ce qui précède, la condition (iii) énoncée au paragraphe 60 de l'arrêt est donc modifiée comme suit en ce qui concerne M. Gbagbo: «Ne pas voyager au-delà des limites de la région – – sans l'autorisation expresse et préalable de le tribunal'.

5. La Chambre d'appel note que M. Gbagbo demande également le reclassement de la note verbale du Royaume de Belgique du 18 février 2019, confidentielle ex parte (disponible uniquement pour M. Gbagbo) .

6 . La Chambre d'appel ne voit aucune raison d'accepter la demande de M. Gbagbo. pour le reclassement et le rejette par la présente. En outre, la Chambre d'appel demande au Greffier de reclasser la demande de M. Gbagbo comme confidentielle.

Le Juge , présidente

Fait le 28 février 2019, À la Haye, Pays-Bas

Written by YECLO.com

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