Mise en place d’une Commission électorale nationale indépendante (Ceni) : Voici les propositions du FPI

Ivoiresoir.net vous propose la proposition de loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante, élaborée par le Front populaire ivoirien (FPI) de Pascal Affi N'Guessan.

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier:

Il est créé en application de l'article 51 alinéa 3 de la Constitution, une Commission Electorale Nationale Indépendante en abrégé , dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par la présente loi.

La CENI est une Institution  indépendante dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Le siège de la CENI est fixé  à . Il existe toutefois des bureaux dans les différentes localités sur le territoire national

CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS

Article 2 :

La Commission Electorale Nationale Indépendante est chargée de l'organisation, la supervision et du contrôle du déroulement de toutes les opérations électorales et référendaires dans le respect des lois et règlements en vigueur. Ses attributions sont :

– le recensement électoral ;

– les modalités d'établissement, de  mise à jour, de révision et de refonte des listes électorales ;

– la gestion des fichiers électoraux ;

– l'établissement des listes électorales ;

– la mise à jour annuelle de la liste électorale ;

– l'impression et la distribution des cartes d'électeurs;

– la détermination des circonscriptions électorales et de leur nombre après consultation de l'autorité administrative compétente, en respect au principe d'équilibre  entre circonscriptions et de l'égalité entre citoyens ;

– la fixation des dates du scrutin et d'ouverture des Campagnes électorales, après consultation de l'autorité administrative compétente ;

– la réception des candidatures ;

– l'information et la sensibilisation des populations ;

– la détermination des lieux et bureaux de vote ;

– l'établissement de la liste des imprimeries agréées ;

– la détermination des spécifications techniques des documents électoraux ;

– l'acquisition et la mise à disposition à temps du matériel et des documents électoraux ;

– l'accréditation des observateurs nationaux et internationaux ;

– la désignation, la formation et la révocation des membres des bureaux de vote ;

– L'organisation et la supervision des campagnes électorales ;

– le contrôle de la régularité du déroulement de la campagne électorale et l'organisation des mesures de nature à assurer l'égalité de traitement des candidats pendant la période de la campagne électorale quant à l'accès  aux organes officiels de presse écrite, radiodiffusée et audiovisuelle ;

– la garantie sur toute l'étendue du territoire national et à tous les candidats du droit et de la liberté de battre campagne ;

– la garantie sur toute l'étendue du territoire national et à tous les électeurs, du droit et de la liberté de vote ;

– le contrôle de la régularité du déroulement des opérations de vote, de  

 dépouillement des bulletins de vote et de recensement des suffrages ;

– la collecte des procès-verbaux des opérations de vote et la centralisation des   résultats ;

– la proclamation provisoire ou définitive des résultats de toutes les élections à l'exception de l'élection présidentielle, législative et du referendum ; pour lesquels la proclamation définitive des résultats relève de la compétence exclusive du  Conseil Constitutionnel

– l'archivage des documents et matériels électoraux.

Article 3 :

La veille à l'application du code électoral et des textes subséquents aussi bien par les autorités    Administratives que par Les partis politiques, les membres de la société civile, les candidats et les électeurs.

En cas de non-respect par une autorité administrative des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections, la CENI l'invite à s'y conformer. Le cas échéant, la CENI doit saisir les juridictions compétentes qui statuent sans délai.

Lorsque la violation des dispositions légales est le fait des partis politiques, des candidats et des électeurs, la CENI doit les rappeler à l'ordre ou saisir les  autorités judiciaires compétentes qui statuent sans délai.

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Article 4 :

Dans l'exercice de ses attributions, la Commission Nationale Electorale Indépendante assure la gestion de toutes les sources d'information relatives au processus électoral et aux médias publics.

Les autorités administratives sont tenues de lui fournir tous les renseignements et de lui communiquer tous les documents relatifs aux élections dont elle peut avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission.

En cas de non-respect par une autorité administrative des dispositions sus mentionnées, la CENI l'invite à s'y conformer. Le cas échéant, la CENI doit saisir les autorités judiciaires compétentes qui statuent sans délai.

CHAPITRE III : COMPOSITION ET ORGANISATION

SECTION 1 : COMPOSITION

Article 5:

La Commission Electorale Nationale Indépendante est composée de membres permanents et de membres non permanents.

La Commission Electorale Nationale Indépendante comporte une commission centrale et des commissions locales, à l'échelon régional, départemental, communal et sous-préfectoral.

Les membres de la commission centrale sont :

–  trois (3) représentants du Parti ou groupements politiques au pouvoir;  

–  trois (3) représentants des partis ou groupements politiques de l'opposition;

– cinq représentants de la société civile (un Avocat, un Magistrat et trois personnalités issues des organisations non gouvernementales) ;

Les membres de la commission locale sont :

–  trois (3) représentants du Parti ou groupements politiques au pouvoir;

–  trois (3) représentants des partis ou groupements politiques de l'opposition ;

–  trois (3)  représentants de la société civile.

Le président et les deux vices présidents, sont recrutés par appel à candidature.

Les représentants des commissions centrales et locales sont désignés par :

– les Partis ou groupements politiques au pouvoir ;

– les Partis ou groupements politiques de l'opposition ayant au moins un élu ;

– les organisations de la société civile.

Les membres de la commission ont un mandat de six ans non renouvelable.

Article 6 :

La Commission centrale comporte une assemblée des membres et un bureau.

Les sessions de l'assemblée des membres sont préparées par le bureau, qui en exécute les délibérations.

Les décisions qui relèvent de la Commission Electorale Nationale indépendante sont acquises après la délibération de la Commission centrale, chaque fois qu'elles ne sont pas attribuées au bureau.

Un règlement intérieur de la CENI, adopté par la Commission centrale, fixe les conditions générales et spéciales de fonctionnement des structures de la CENI. . Le règlement intérieur de la Commission Electorale Nationale Indépendante est soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur sa conformité à la Constitution

Article 7 :

Avant leur entrée en fonction, les membres de la Commission centrale de la CENI prêtent serment devant le Conseil constitutionnel en ces termes :

« Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et du

Code électoral et à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions».

PARAGRAPHE 1 : Des membres permanents

Article 8 :

Les membres permanents de la CENI sont les membres du Bureau.

Le bureau de la CENI comprend sept (07) membres et est composé comme suit :

– un Président ;

– deux Vice-présidents ;

– un Secrétaire exécutif ;

– un Secrétaire exécutif adjoint ;

– un Trésorier ;

– un Trésorier adjoint ;   

Article 9 :

Le président et les deux vices présidents, sont recrutés par appel à candidature organisé par les membres de la commission centrale. Ils doivent être des  personnalités connues pour leur respectabilité, probité et leur impartialité. Leur mandat n'est pas renouvelable.

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Article 10 :

Le Secrétaire Exécutif et les chefs de départements techniques sont recrutés par appel à candidature organisé par la commission centrale.

Article11:

En cas de vacance d'un poste de membre du bureau par démission, révocation,

empêchement absolu ou décès, celui-ci est pourvu dans un délai de trois mois

dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles 5, 8, 9 et 10 de la présente loi.

L'empêchement absolu du Président est constaté sans délai par la Commission centrale, saisie à cette fin par une requête d'un vice-président ou du tiers des membres de la Commission centrale.

L'intérim du Président est assuré par un Vice-président choisi dans l'ordre de préséance.

En cas de démission collective des membres permanents pendant le déroulement du scrutin ou avant la proclamation des résultats, il est pourvu à leur remplacement, sans délai, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles 5, 8, 9 et10 de la présente loi.

Article12:

Les traitements, indemnités et avantages en nature dont bénéficient les membres du bureau de la CENI sont proposés après délibération de la Commission Centrale au Conseil des Ministres.

Article13:

Les fonctions de membres permanents de la Commission électorale Indépendante sont incompatibles avec tout autre emploi public ou privé.

PARAGRAPHE 2 : Des membres non permanents

Article  14 :

Les membres non permanents de la CENI sont :

–  les membres de la Commission centrale à l'exclusion des membres du bureau;

–  les membres des Commissions locales.

Article 15 :

Les membres des Commissions régionales sont :

–  deux représentants du Parti ou groupements politiques au pouvoir ;

– deux représentants des Partis ou groupements politiques de l'opposition ayant au moins un élu ;

– quatre représentants des organisations de la société civile.

Article 16 :

Les membres des Commissions départementales et sous préfectorales sont :

Au niveau du département :

–  deux représentants du Parti ou groupements politiques au pouvoir ;

– deux représentants des Partis ou groupements politiques de l'opposition ayant  

 au moins un élu ;

– quatre représentants des organisations de la société civile.

Au niveau de la sous-préfecture : 

–  deux représentants du Parti ou groupements politiques au pouvoir ;

– deux représentants des Partis ou groupements politiques de l'opposition ayant  

  au moins un élu ;

– quatre représentants des organisations de la société civile.

Article 17 :

La CENI crée, autant de commissions régionales, départementales, sous-préfectorales que nécessaires à la réalisation de ses missions.

Article 18 :

Les membres des Commissions locales sont nommés par arrêté de  la commission centrale, sur proposition des organismes qui les désignent, pour la durée de l'activité à l'occasion de laquelle la Commission est réunie.

Ils sont nommés soixante jours avant le début des activités. L'arrêté précise l'activité pour laquelle ils sont nommés et sa durée.

En cas d'élection partielle, la Commission centrale et la Commission locale concernée se réunissent pour une durée qui ne peut excéder deux mois.

Cette durée ne peut excéder trois mois pour la révision des listes électorales.

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PARAGRAPHE  3 : Régime applicable aux membres de la Commission

Article19 :

Peuvent être membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante, les

Personnes qui remplissent les conditions suivantes :

–  être de nationalité ivoirienne ;

–  être majeures ;

–  savoir lire et écrire;

–  n'avoir jamais subi de condamnation à des peines privatives de droits

civiques, pour crimes ou pour détournement de deniers publics.

Les membres doivent,  en outre, produire une attestation de régularité fiscale.

Article 20 :

Les membres non permanents de la Commission centrale et les membres des

Commissions locales sont liés à la Commission Electorale Nationale Indépendante par un contrat de travail à durée déterminée.

Ils perçoivent des indemnités dont le montant est fixé par Arrêté pris par l'organe chargé des élections.

Article 21:

Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ne peuvent être candidats à une élection organisée par la Commission.

Article 22 :

Les délibérations de la CENI sont secrètes. Indépendamment des sanctions pénales prévues  par la législation en vigueur, il est interdit, sous peine de révocation, à tout membre de la Commission, d'exciper ou d'user de sa qualité pour d'autres motifs que l'exercice de sa mission, de violer le secret des délibérations ou de communiquer à des tiers, des documents reçus ou établis par la Commission.

Article 23:

Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante perdent leur qualité par :

–  expiration de leur mandat ;

–  démission régulièrement constatée par le Président de la Commission ;

–  révocation  prononcée par la commission centrale selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la CENI ;

–  révocation décidée par les 4/5 des membres de la Commission, pour manquement à leurs devoirs tels que définis à l'article 22 de la présente loi, ou pour toute autre faute susceptible d'entacher l'honorabilité de la Commission ;

–  décès.

Article 24:

Il peut cependant être mis fin, avant l'expiration de leur mandat et avant l'expiration de la période électorale, aux fonctions des membres de la CENI, pour incapacité physique ou mentale dûment constatée par un médecin désigné par la commission centrale, à la demande du Président de la CENI. Ils sont remplacés dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles 5, 8, 9 et 10 de la présente loi.

Article 25 :

Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ne peuvent être poursuivis, recherchés, détenus ou jugés pour leurs opinions ou pour les actes relevant de l'exercice de leurs fonctions.

En période électorale, ils bénéficient, en outre, de l'immunité de poursuites pour les faits antérieurs, sauf autorisation spéciale du bureau de la CENI réuni à cet effet et acquise à la majorité des deux tiers.

SECTION 2 : ORGANISATION

Article 26 :

La CENI est dirigée par un bureau assisté d'un Secrétariat Général Exécutif.

Elle est constituée d'une Commission centrale et de Commissions locales au sens de l'article 5 ci-dessus.

La Commission centrale est dirigée par le Président de la CENI. Elle est composée des membres permanents et des membres non permanents prévus à l'article 8 et 14 ci-dessus.

Les Commissions locales sont supervisées, encadrées et assistées par des membres désignés par la commission centrale en son sein.

Article 27 :

La commission centrale est l'organe exécutif de la CENI (organe de décision).

A ce titre, il réalise toutes les tâches d'ordre administratif, financier, technique et organisationnel relevant des attributions de la CENI.

Le bureau est chargé de la réalisation de ses missions.

Le Président est le chef de l'Administration de la CENI. Il exécute les délibérations de la commission centrale sur le personnel technique et administratif de la CENI.

Article 28 :

Le Secrétariat Général Exécutif est dirigé par un Secrétaire Général Exécutif désigné par appel à candidature organisé la commission centrale.

Le Secrétaire Général Exécutif a rang de Directeur Général d'administration centrale.

Article 29 :

La rémunération et les avantages du Secrétaire Général Exécutif sont fixés par arrêté de la commission centrale, après délibération de la commission.

Article 30 :

L'organisation du Secrétariat Général Exécutif est déterminée par décision du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, après avis conforme de la commission centrale.

Article 31 :

Les Commissions locales sont dirigées par un bureau composé comme suit :

–  un Président ;

–  un secrétaire ;

–  un Trésorier.

Article 32 :

Le Président du bureau de la commission locale est choisi par la commission centrale parmi les représentations de la société civile. Le secrétaire et le trésorier sont élus par la commission locale parmi ses membres. Ils doivent être issus, de l'un des Partis ou groupement politique de l'opposition d'une part, et d'autre part du parti ou groupements politiques au pouvoir.

L'élection au premier tour est obtenue à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si celle-ci n'est pas obtenue, il est procédé à un second tour. Dans ce cas, l'élection a lieu à la majorité relative.

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CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT

Article 33 :

La CENI se réunit sur convocation de son Président.

En cas de refus ou en cas d'empêchement constaté, tels que prévu par les dispositions de l'article 11 de la présente loi, la convocation est faite par le Vice-président ou le tiers des membres de la commission centrale.

Article 34 :

Les organes de la CENI ne peuvent valablement siéger que si les 2/3 au moins de leurs membres sont présents.

Dans le cas où ce quorum n'a pu être atteint, la réunion est reportée à une date ultérieure.

A cette occasion, la réunion peut se tenir valablement en présence de la moitié au moins des membres.

Article 35 :

La CENI siège, à l'occasion de l'exercice de ses attributions énumérées à l'article de la présente loi, notamment pour :

–  la mise à jour annuelle de la liste électorale ;

–  l'organisation des élections générales ;

–  l'organisation des élections locales ;

–  l'organisation des élections partielles ;

–  l'organisation des référendums.

Pour la sécurisation des opérations électorales, la CENI aura à sa disposition des éléments des forces de défense et sécurité sur lesquelles la CENI seule, a autorité.

Sept jours avant le début de ces activités, la Commission centrale de la CENI se réunit pour adopter le programme de la session élaboré par le bureau et en précise la durée.

Article 36 :

Les délibérations de la Commission centrale de la CENI sont prises à la majorité simple des membres présents.

En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante.

Article 37 :

La CENI peut solliciter toute personne physique ou morale dont l'expertise est nécessaire à l'exécution de sa mission.

CHAPITRE V : REGIME FINANCIER

Article 38 :

Le projet de budget de la Commission Electorale Nationale Indépendante est élaboré par le bureau qui le transmet à la commission centrale, pour validation,   en vue de son inscription dans le projet de loi de finances de l'exercice budgétaire concerné.

Les ressources et les charges de la CENI sont prévues et évaluées dans son  budget annuel.

Les charges résultent du fonctionnement, du processus électoral et de l'équipement de la CENI.

Article 39 :

Les fonds de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont des deniers publics, gérés conformément aux règles de la comptabilité publique.

Article 40 :

Les opérations financières, budgétaires et comptables  sont soumises au contrôle a posteriori de la Cour des comptes.

Article 41 :

Il est nommé auprès de la CENI par arrêté de la commission centrale, un agent comptable ayant la qualité de comptable public sous la responsabilité personnelle et pécuniaire duquel sont effectuées les opérations financières et comptables conformément à la loi.

Article 42 :

Le contrôle a posteriori des comptes et de la gestion de la CENI est exercé par la Cour des Comptes.

Article 43 :

Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante exerce les fonctions d'ordonnateur délégué dans les conditions déterminées par les règles de la comptabilité publique.

Il peut déléguer ses fonctions aux Vice-présidents.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 44 :

A la fin de chaque scrutin, de chaque référendum ou de chaque renouvellement de la liste électorale, la Commission Electorale Nationale Indépendante adresse à la commission centrale un rapport sur le déroulement des opérations électorales ou référendaires.

Ce rapport et les documents annexes sont adressés au Président de l'Assemblée Nationale, aux Présidents des juridictions compétentes en matière d'élections,    au Ministre chargé de l'Administration du territoire. Ils sont tenus à la disposition du public et sur le site web, après la proclamation officielle des résultats.

Le rapport est publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Article 45 :

La CENI prend des décisions conformes à la loi. Ces décisions sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 46 :

Des arrêtés pris par la commission centrale ont force exécutoire et s'imposent à toutes les entités représentées à la CENI, ainsi qu'aux pouvoirs publics.

Article 47 :

Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 48 :

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

Written by YECLO.com

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