Ouattara va t-il s’opposer au retour de Gbagbo en Côte d’Ivoire ? Une requête déjà adressée à la CPI

Les avocats de Ouattara ont introduit une requête auprès de la CPI expliquant que le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire serait un facteur de grave désordre.

Observations de la République de Côte d'Ivoire sur la « Requête de la Défense afin d'obtenir que la Chambre d'appel restitue à , acquitté de toutes les charges portées contre lui, l'intégralité de ses droits humains fondamentaux »,
7 octobre 2019, ICC-0A 11-011 15 -127 2′
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27. De surcroît, la Chambre d'appel, dans son arrêt du 1er février 2019, a précisément justifié la mise en liberté sous conditions en considération d'un futur appel puisqu'elle y envisageait « un risque de condamnation à une peine lourde, dans le droit fil de la jurisprudence d'autres tribunaux pénaux internationaux ». L'appel en cours justifie plus encore le maintien en liberté sous conditions, dans la mesure où « le risque de condamnation à une lourde peine pourrait inciter à la fuite », selon les propres termes de la Chambre d'appel.

28. Enfin, dans le cadre de l'appel contre la décision de mise en liberté, Monsieur Gbagbo avait indiqué à la Chambre d'appel être prêt à être assujetti à de telles conditions soigneusement équilibrées et respectant ses droits.

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29. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il faut s'assurer que la décision sur la liberté ne compromette pas l'appel interjeté contre l'acquittement. En effet une mise en liberté totale, sans condition, ne devrait être envisagée que si Monsieur Gbagbo présente de solides garanties de représentation. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le comportement de Monsieur Gbagbo est imprévisible et « la gravité des charges et le risque qui s'ensuit de condamnation à une lourde peine, l'existence d'un réseau de partisans et les moyens dont dispose Laurent Gbagbo sont de nature à l'inciter à prendre la fuite ».

30. Cette affirmation est étayée par le fait que Monsieur Gbagbo dispose de soutiens politiques dans différents pays et bien évidemment en Côte d'Ivoire. Ceux-ci manifestent ostensiblement leur solidarité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou devant les locaux de la Cour elle-même. Ces comportements ont justifié le maintien constant en détention de Monsieur Gbagbo jusqu'alors.

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31. La fuite de Monsieur Gbagbo engendrerait de graves conséquences pour l'autorité de la Cour, l'administration de la justice, le droit des victimes, la République de Côte d'Ivoire et ainsi pour l'ordre public intemational. En effet, la Cour se verrait alors contrainte de délivrer un mandat d'arrêt dont l'exécution serait subordonnée à la coopération complète et loyale des Etats, conformément à l'article 89 du Statut. Or, tous les Etats du monde ne sont pas parties au Statut de Rome. La Cour rencontre déjà de grandes difficultés quant à
Monsieur Kabiligi, acquitté, en liberté sous conditions précisément parce qu'un tel appel aurait engendré un risque élevé d'évasion, la mise en exécution de certains mandats d'arrêt puisqu'elle compte aujourd'hui 15 suspects en fuite. La Cour ayant été créée aux fins de permettre la poursuite des infractions les plus graves dans l'échelle des crimes reconnus comme tels par la communauté internationale, la mise en échec de ses décisions constitue en soi une atteinte grave à l'ordre public international et une cause d'affaiblissement de la juridiction elle-même.

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32. le retour de Monsieur Gbagbo en Côte d'Ivoire, car telle est sa volonté explicitement exprimée dans la requête de la Défense, serait un facteur de grave de désordre puisque Monsieur Gbagbo et ses partisans ne manqueraient pas d'exploiter la décision d'acquittement de la Chambre de première instance pour contester à la République de Côte d'Ivoire toute coopération avec la Cour durant la poursuite de la procédure. Monsieur Gbagbo devrait en effet être présent devant la Cour durant les audiences et à tous les stades de la procédure d'appel. Son retour en Côte d'Ivoire, sans que l'affaire n'ait été définitivement jugée, replacerait la Côte d'Ivoire dans la même situation troublée que celle qui avait motivé la saisine de la Cour.

33. C'est un risque que la Cour ne peut pas prendre dans l'intérêt de la paix, la sécurité et le bien-être du monde, tel que figurant dans le préambule du Statut de Rome.

B. La nécessaire protection des victimes et des témoins

34. Les crimes contre l'humanité reprochés à Monsieur Gbagbo ont fait des milliers de victimes. Plus de 700 victimes ont été admises à participer en première instance et 50 victimes additionnelles ont été autorisées à participer en appel. A cela s'ajoute l'éventualité de nouvelles auditions de témoins dans le cadre de la procédure d'appel.

35. A cet égard, on rappellera que le Statut de Rome et le Règlement de procédure et de preuve confèrent une protection particulière aux victimes et aux témoins. En effet, l'article 68 du Statut dispose que :
« La Cour prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins […].
6. Un État peut demander que soient prises les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses fonctionnaires ou agents et la protection d'informations confidentielles ou sensibles.

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36. La République de Côte d'Ivoire, en tant qu'Etat de droit, a le devoir de protéger les victimes et les témoins se trouvant sur son territoire. Or, la mise en liberté sans condition de Monsieur Gbagbo affecterait gravement le droit des victimes de voir reconnaître leurs préjudices et ainsi d'espérer obtenir quelque réparation que ce soit. Celles-ci doivent pouvoir être mises en présence de Monsieur Gbagbo devant la Cour dans le cadre d'un débat contradictoire.

37. La question se pose également pour les témoins appelés à déposer sur des faits dont ils ont eu à connaître lors de ces circonstances dramatiques et au sujet desquels les pressions ou les menaces ne manqueraient pas si Monsieur Gbagbo était libre, voire de retour dans son pays, ce qui pourrait provoquer des actes vindicatifs de ses partisans. L'identité de certains témoins a été, en effet, malheureusement révélée à la suite de problèmes techniques, ce qui a fragilisé d'autant plus la comparution et l'audition de ceux-ci.

C. L'absence de privation d'exercice des droits civils et politiques

38. La Défense de Monsieur Gbagbo reproche à la décision rendue par la Chambre d'appel de priver celui-ci de certains droits civils ou politiques, notamment: « les droits civils et politiques qui font l'objet d'une limitation du fait de l'arrêt de la Chambre d'appel sont les suivants : le droit de s'exprimer en tant que militant ou responsable politique, le droit de participer publiquement à la détermination du programme d'un parti politique, le droit de participer à des meetings politiques, le droit de participer à des émissions radio, télévisées, dans lesquelles il serait fait mention de sa carrière politique ou de sa vision politique, le droit de pouvoir répondre aux questions de journalistes ou d'historiens concernant sa carrière ou sa vision politique ».

39. Parmi les conditions posées par la Chambre d'appel, aucune ne prive Monsieur Gbagbo de ses droits civils et politiques.

40. La liste des restrictions dressée par la Défense répond aux normes adoptées par l'ensemble des juridictions des sociétés démocratiques dans le monde à l'égard de toute personne poursuivie et libérée sous conditions. On rappellera néanmoins que Monsieur Gbagbo n'est plus en détention et qu'il peut recevoir des visites au-delà du cercle familial. Sa liberté d'expression publique est totale sauf sur la procédure en cours, droit qui lui est généreusement offert lors des audiences qui se tiennent devant la Cour.

41. On rappellera, in fine, que Monsieur Gbagbo est poursuivi devant la Cour pour crimes contre l'humanité et non pour une infraction mineure de « vol de pommes dans un verger ».

D. Justice et réconciliation

42. La Défense reproche, enfin, à la Chambre d'appel d'avoir privé Monsieur Gbagbo du « droit de donner sa vision de la réconciliation » ainsi que : le maintien du régime restrictif de liberté aurait dans ce contexte pour conséquence d'interdire à Laurent Gbagbo de jouer un rôle dans la vie publique et dans la réconciliation de son pays.

43. Outre le fait qu'aucune interdiction n'est faite à Monsieur Gbagbo de s'exprimer sur sa vision de la réconciliation, le rôle le plus honorable qu'il pourrait jouer serait de respecter l'indépendance de la Cour en faisant taire les propos de certains de ses plus proches conseillers, lesquels déclaraient officiellement en décembre 2011 que « la Cour était l'instrument politique de puissances étrangères ».

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44. Il n'y a pas de réconciliation sans justice et il n'y a pas de justice sans reconnaissance de l'indépendance et de l'impartialité de ceux qui la rendent. Le nier serait éminemment contraire aux principes posés par le Président Nelson Mandela, dont l'expérience personnelle et l'exercice des plus hautes fonctions constituent une incontournable référence pour tout le continent africain et le monde entier.

45. Pour toutes ces raisons, la République de Côte d'Ivoire estime que la décision du 1er février 2019 rendue par la Chambre d'appel a réduit la liberté d'aller et venir de Monsieur Gbagbo au strict nécessaire pour garantir sa représentation devant la justice, ainsi que la sécurité de tous, y compris la sienne. Elle est ainsi juste, équilibrée et proportionnée. Au regard de l'ampleur de la mission de la Cour, ceci exige que les procédures soient conduites à leur terme, les droits de toutes les parties soient intégralement respectés et toutes les voies de recours épuisées. A ces conditions, sa mission de justice, préalable à toute réconciliation, aura été pleinement accomplie.
Par ces motifs, la République de Côte d'Ivoire prie respectueusement la Chambre d'appel de bien vouloir prendre acte qu'elle considère la décision du 1er février 2019 comme juste, équilibrée et proportionnée.

Written by YECLO.com

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