Exclusif / Voici l’intégralité de la fameuse nouvelle loi sur la presse ivoirienne promulguée par Ouattara

0
2509

La nouvelle loi sur la presse ivoirienne abroge la loi n°2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse. IvoireSoir.net vous livre l'intégrabilité de ce texte voté le jeudi 21 décembre 2017 en séance plénière par les députés ivoiriens.

LOI  PORTANT REGIME JURIDIQUE DE LA PRESSE

TITRE I  : DISPOSITIONS GENERALES 

CHAPITRE I : DÉFINITIONS

 Article 1 : Au sens de la présente loi, on entend par :

  • agence de presse, toute entreprise de presse spécialisée qui a pour métier la collecte, le traitement, le stockage et la distribution de l'information sous diverses formes à ses abonnés;
  • correspondant de presse, toute personne qualifiée chargée de rendre compte de l'actualité d'une zone géographique qu'elle couvre pour un journal ou tout autre écrit périodique ou pour une production d'informations numériques ;
  • écrit périodique, toute publication paraissant à intervalles réguliers et utilisant un mode de diffusion de la pensée mis à la disposition du public ou de catégorie de publics;
  • entreprise de presse, toute personne morale ayant pour activité l'édition d'un journal, d'un écrit périodique ou la production d'informations numériques, en vue de sa publication ou de sa diffusion ;
  • envoyé spécial, tout journaliste professionnel, dûment mandaté par un organe de presse ou une production d'informations numériques sur le territoire ivoirien ou à l'étranger pour la couverture d'un événement précis ;
  • journal, écrit périodique paraissant quotidiennement ;
  • ours, encadré d'une publication dans lequel doivent figurer la liste des collaborateurs et des mentions légales ;
  • pigiste, tout contributeur indépendant qui fournit à un ou plusieurs organes de presse, des articles de presse contre rémunération;
  • presse, ensemble des moyens de publication ou de diffusion de l'information écrite ;
  • production d'informations numériques, tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et en la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale.

 

CHAPITRE II : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

 

Article 2 : La présente loi a pour objet de déterminer le régime juridique de la presse.

 

Article 3 : La présente loi concerne la presse écrite ainsi que les productions d'informations numériques.

 

Article 4 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux journaux, écrits périodiques ou productions d'informations numériques qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents.

 

Article 5 : Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux publications scolaires. 

 

TITRE II 

ENTREPRISE DE PRESSE

 

CHAPITRE I : CRÉATION ET MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

 

Article 6 : L'entreprise de presse est créée sous la forme d'une société commerciale conformément aux dispositions de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique en vigueur.

 

Les associés, actionnaires, commanditaires ivoiriens d'une personne morale propriétaire d'une entreprise de presse doivent détenir au moins la majorité du capital social.

 

Dans le cas de société par actions, les actions doivent être nominatives.

 

Article 7 : L'utilisation de prête-nom est interdite à toute personne propriétaire d'une entreprise de presse.

 

Article 8 : Toute publication doit être animée principalement par des journalistes professionnels.

Ont obligatoirement cette qualité :

  • le Directeur de publication ;
  • le Rédacteur en chef ;
  • le Rédacteur en chef adjoint ;
  • la majorité de l'équipe rédactionnelle.

Toutefois, les publications autres que celles d'informations générales ne sont pas tenues d'avoir un rédacteur en chef adjoint ou un secrétaire de rédaction.

 

Article 9 : Les publications, notamment les bulletins internes des administrations publiques ou privées, les journaux écoles ou communaux, les bulletins communautaires ou régionaux, bénéficient d'un régime particulier dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

 

CHAPITRE II : CESSION ET MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

 

Article 10 : En cas de cession, toute entreprise de presse doit, à l'initiative du cédant et par écrit, porter à la connaissance de l'autorité de régulation, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'opération :

  • toute cession ou toute promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou du droit de vote ;
  • tout transfert ou toute promesse de transfert de propriété ou de l'exploitation du journal, de l'écrit périodique ou de la production d'informations numériques.

La modification du capital de l'entreprise de presse est portée à la connaissance du Procureur de la République compétent dans un délai de trente jours à compter de la décision de modification.

 

Article 11 : Toute entreprise de presse qui cède un titre de publication est tenue d'en informer, par écrit, le Procureur de la République compétent et l'autorité de régulation dans les trente jours suivant la cession et de leur faire connaître le nom du cessionnaire.

 

TITRE III 

 JOURNAL, ECRIT PERIODIQUE, PRODUCTION D'INFORMATIONS NUMERIQUES

CHAPITRE I : CONDITIONS DE PUBLICATION

Article 12 : Le choix du titre d'un journal, d'un écrit périodique ou d'une production d'informations numériques est libre.

Toutefois, ce titre ne doit créer aucune confusion avec celui d'un journal ou d'un écrit périodique ou d'une production d'informations numériques existant.

Le titre qui n'est pas utilisé depuis au moins vingt-quatre mois tombe dans le domaine public, s'il n'est pas protégé. Le récépissé de déclaration dudit titre, obtenu conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente loi, devient caduc.

Toute personne désirant reprendre la publication d'un titre tombé dans le domaine public doit se soumettre aux formalités prévues à l'article 15 de la présente loi.

 

Article 13 : La parution, la distribution ou la diffusion de tout journal, écrit périodique ou toute production d'informations numériques est libre, sous réserve des dispositions légales limitant l'exercice de cette liberté.

 

Article 14 : Tout journal, tout écrit périodique ou toute production d'informations numériques est placé sous la responsabilité du Directeur de publication, pour le contenu éditorial, et du représentant légal, pour la gestion administrative et financière.

 

Article 15 : La parution de tout journal, de tout écrit périodique ou de toute production d'informations numériques est subordonnée à une déclaration écrite faite en double exemplaire, par le représentant légal de l'entreprise de presse au Procureur de la République compétent.

 

Cette déclaration comprend :

  • les pièces justificatives de l'existence juridique de l'entreprise de presse ;
  • le titre du journal, de l'écrit périodique ou de la production d'informations numériques, sa nature et sa périodicité ;
  • les nom, prénoms, filiation, nationalité et adresse complète du Directeur de publication et des principaux associés détenant individuellement ou collectivement plus des 2/3 du capital social conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente loi;
  • l'extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire du Directeur de publication ;
  • l'adresse géographique de l'établissement où va se dérouler l'activité de rédaction du journal, de l'écrit périodique ou de production d'informations numériques ;
  • la dénomination et l'adresse de l'entreprise chargée de l'impression du journal ou de l'écrit périodique ;
  • la dénomination et l'adresse de l'hébergeur du site internet pour la production d'informations numériques.

 

Toute modification apportée aux indications ci-dessus énumérées doit faire l'objet de déclaration dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1 du présent article dans les trente jours qui suivent.

 

Article 16 : Le Procureur de la République compétent délivre au représentant légal de l'entreprise de presse, un récépissé qui constate la régularité de la déclaration de publication dans les quinze jours de sa réception.

 

Le refus de délivrance du récépissé par le Procureur de la République compétent doit être motivé par écrit.

 

La décision du Procureur de la République peut faire l'objet d'un recours administratif devant la juridiction compétente.

 

Article 17 : Le représentant légal de l'entreprise de presse est tenu de transmettre, à l'autorité de régulation avant parution ou diffusion, un dossier comprenant les pièces énumérées à l'article 15 de la présente loi ainsi que le récépissé de déclaration délivré par le Procureur de la République compétent.

 

Article 18 : L'ours de tout journal, de tout écrit périodique ou de toute production d'informations numériques comporte dans chaque numéro de publication ou en permanence sur le site de production d'informations numériques, les renseignements ci-après :

  • la dénomination, la raison sociale, la forme de la société et les nom et prénoms de son représentant légal ;
  • les nom et prénoms du Directeur de publication et du responsable de la rédaction ;
  • le tirage ;
  • le nombre de visiteurs quotidiens pour le site d'informations numériques ;
  • le numéro du dépôt légal.

 

Lorsque le journal, l'écrit périodique ou la production d'informations numériques relève d'un gérant ou d'une société de gérance, l'obligation d'indiquer les renseignements prévus aux premier et deuxième tirets du présent article, est à la charge de ceux-ci.

 

Le journal, l'écrit périodique ou la production d'informations numériques, doit publier une fois par an, au cours du premier trimestre de l'année civile suivante, la moyenne annuelle du tirage et de la diffusion pour le journal ou l'écrit périodique, ainsi que le nombre de visiteurs pour le site d'informations numériques.

 

Article 19 : A chaque parution, cinq exemplaires du journal ou de l'écrit périodique sont mis à la disposition de chacune des autorités ci-après par l'entreprise de presse :

  • le Procureur de la République compétent ;
  • l'autorité de régulation de la presse ;
  • le Ministère en charge de la presse.

Les productions d'informations numériques doivent rendre accessibles le contenu de leurs publications au Procureur de la République compétent, à l'autorité de régulation et au Ministère en charge de la presse.

 

Article 20 : Tout journal, tout écrit périodique ou toute production d'informations numériques est soumis aux formalités du dépôt légal conformément à la règlementation en vigueur.

 

CHAPITRE II : PUBLICITE ET ATTEINTES AUX BONNES MOEURS

 

Article 21 : Le journal, l'écrit périodique ou la production d'informations numériques est tenu de se conformer, pour toute activité publicitaire, aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de publicité.

 

Article 22 : Le volume des écrits à caractère publicitaire ne doit pas excéder quarante pour cent du contenu total de la publication du journal, de l'écrit périodique ou de la production d'informations numériques.

 

Article 23 : Tout écrit à caractère publicitaire de présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention « publicité », « communiqué », « publi-reportage » ou de toute autre mention à caractère publicitaire.

 

Article 24 : Toute publication ou diffusion d'informations numériques à caractère pornographique ne peut être mise à la disposition du public que sous emballage ou sous forme codée et ne peut être vendue à la criée.

 

Il est interdit de publier des images représentant le sexe ou l'acte sexuel, ou attentatoire aux bonnes mœurs, en première et en quatrième de couverture du journal ou de l'écrit périodique, ainsi qu'en page d'accueil du site de production d'informations numériques.

 

Article 25 : La publication ou la diffusion d'informations numériques à caractère pornographique mettant en scène des enfants ou incitant à la pédophilie, est interdite.

 

TITRE IV 

 

STATUT DES PROFESSIONNELS DE LA PRESSE

 

CHAPITRE I : DIRECTEUR DE PUBLICATION

 

Article 26 : Le directeur de publication doit :

  • être un journaliste professionnel de nationalité ivoirienne ;
  • avoir une expérience professionnelle d'au moins dix ans ;
  • être majeur et jouir de ses droits civils et civiques.

 

Article 27 : Tout auteur qui utilise un pseudonyme est tenu d'indiquer par écrit, avant l'insertion de son article, sa véritable identité au directeur de publication.

 

L'usage de plus d'un pseudonyme est interdit.

 

En cas de poursuite judiciaire contre l'auteur d'un article signé d'un pseudonyme, le directeur de publication, à la demande du Procureur de la République compétent, doit fournir la véritable identité de l'auteur.

 

Le directeur de publication est tenu de connaître l'identité des auteurs de contributions extérieures sous peine de sanction pécuniaire prévue à l'article 83 de la présente loi.

 

Au début de chaque année, le directeur de publication doit fournir à l'autorité de régulation de la presse, la liste de l'équipe rédactionnelle avec éventuellement le pseudonyme de chaque journaliste.

 

Toute modification au niveau de l'équipe rédactionnelle doit être portée à la connaissance de l'autorité de régulation de la presse, dans un délai de huit jours.

 

CHAPITRE II : JOURNALISTE PROFESSIONNEL

 

Article 28 : Est journaliste professionnel, dans les conditions prévues par la présente loi, toute personne physique :

  • justifiant d'un diplôme supérieur délivré par une école professionnelle de journalisme assorti d'un stage professionnel d'un an, à défaut, d'une maîtrise ou d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent assorti d'un stage pratique de deux ans ;

 

  • ayant pour occupation principale, régulière et rétribuée, la recherche, la collecte, la sélection, l'exploitation et la présentation de l'information ;

 

  • exerçant cette activité auprès ou dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication audiovisuelle, d'agences de presse, de services d'informations numériques, soumis à la convention collective des journalistes professionnels et des professionnels de la communication ou au Statut Général de la Fonction Publique.

 

Article 29 : Sauf autorisation de l'organisme employeur principal, il est interdit au journaliste qui exerce sa profession à titre permanent au sein d'une entreprise de presse d'exécuter tout travail de nature journalistique auprès d'autres entreprises de presse ou de tout autre employeur.

 

Le directeur de publication, le rédacteur en chef et le secrétaire général de rédaction d'une entreprise de presse ne peuvent exécuter tout travail de nature journalistique auprès d'autres entreprises de presse ou de tout autre employeur.

 

Article 30 : Toute relation de travail entre l'organisme employeur et le journaliste est soumise à un contrat de travail fixant les droits et obligations des parties, conformément à la législation en vigueur.

 

Article 31 : Le journaliste professionnel jouit d'une liberté dans la collecte, le traitement, la publication et la diffusion de l'information, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des règles d'éthique et de déontologie de la profession.

 

Article 32 : En cas de changement de la ligne éditoriale du journal, de l'écrit périodique ou de la production d'informations numériques, le journaliste professionnel peut se prévaloir de la clause de conscience pour rompre le contrat qui le lie à l'entreprise de presse.

 

Le journaliste professionnel est tenu de motiver cette rupture par écrit.

 

La rupture est réputée imputable à l'employeur.

 

Article 33 : Le secret des sources d'informations du journaliste professionnel est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public. A cet effet, le journaliste professionnel n'est pas tenu de révéler ses sources d'informations, sauf si la loi lui en fait obligation.

 

Article 34 : Le journaliste professionnel a le droit d'accéder aux informations d'intérêt public ainsi qu'aux documents publics dans les conditions fixées par la loi.

 

Article 35 : L'adresse complète et le nom de plume du pigiste doivent être communiqués à l'autorité de régulation par l'entreprise utilisatrice.

 

CHAPITRE III : PROFESSIONNEL DE LA COMMUNICATION

 

Article 36 : Ont la qualité de professionnel de la communication, les personnes dont l'activité vise à concevoir, à mettre en œuvre les politiques de communication, les programmes d'information et les publicités, et à entretenir des relations avec les médias au nom d'organismes ou d'entreprises.

 

Les professionnels de la communication sont notamment :

  • les producteurs ;
  • les animateurs ;
  • les réalisateurs ;
  • les documentalistes;
  • les documentaristes ;
  • les correcteurs ;
  • les traducteurs ;
  • les maquettistes ;
  • les infographistes ;
  • les photographes ;
  • les dessinateurs de presse ;
  • les preneurs de son ;
  • les cadreurs ;
  • les webmasters ;
  • les gestionnaires de communauté ou community managers ;
  • les gestionnaires de trafic ou traffic managers ;
  • les graphistes ;
  • les directeurs artistiques ;
  • les chargés de communication ;
  • les attachés de presse.

 

CHAPITRE IV : CARTE D'IDENTITÉ DE JOURNALISTE PROFESSIONNEL ET DE PROFESSIONNEL DE LA COMMUNICATION

 

Article 37 : La qualité de journaliste professionnel est attestée par la carte d'identité de journaliste professionnel.

 

La qualité de professionnel de la communication est attestée par la carte d'identité de professionnel de la communication.

 

Article 38 : L'organisme chargé de la délivrance de la carte d'identité de journaliste professionnel et de celle de professionnel de la communication, est créé par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Ce décret détermine également les modalités de délivrance, la durée, la validité, les formes de renouvellement ou de retrait de ces cartes.

 

Article 39 : Le journaliste professionnel exerçant sur le territoire ivoirien pour le compte d'un organe de média de droit étranger doit en aviser le Ministère en charge de la Communication qui lui délivre une carte d'accréditation.

 

Les modalités de délivrance de la carte d'accréditation sont fixées par voie réglementaire.

 

 

TITRE V 

AUTORITE DE REGULATION DE LA PRESSE

 

CHAPITRE I : NATURE JURIDIQUE ET ATTRIBUTIONS

 

Article 40 : Il est créé une Autorité administrative indépendante dénommée Autorité de Nationale de la Presse, en abrégé ANP dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

 

L'ANP est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

 

Article 41 : L'ANP a pour mission d'assurer la régulation de la presse.

A ce titre, elle est chargée :

  • de veiller au respect de la liberté de presse ainsi qu'aux dispositions de la présente loi ;
  • de garantir le pluralisme de la presse ;
  • de veiller au respect des règles d'éthique et de déontologie de la profession de journaliste ;
  • d'exercer un pouvoir disciplinaire sur les acteurs du secteur de la presse ;
  • de veiller au respect des règles relatives à la création, à la propriété et aux ressources de l'entreprise de presse.

 

 

CHAPITRE II : ORGANISATION  ET FONCTIONNEMENT

 

Article 42 : L'ANP est composée de treize membres :

  • un journaliste professionnel, désigné par le Président de la République, Président ;
  • une personne désignée par le Président de l'Assemblée nationale, membre ;
  • une personne désignée par le Ministre chargé de la Communication, membre ;
  • un magistrat désigné par le Conseil Supérieur de la Magistrature, membre ;
  • deux journalistes professionnels ou professionnels de la communication, désignés par les organisations professionnelles de journalistes et de professionnels de la communication, membres ;
  • une personne désignée par les directeurs de publication, membre ;
  • une personne désignée par les éditeurs de presse, membre ;
  • une personne désignée par les producteurs d'informations numériques, membre ;
  • une personne désignée par les distributeurs de presse, membre;
  • une personne désignée par les organisations de défense des droits humains, membre ;
  • une personne désignée par les agences conseil en communication, membre ;
  • une personne désignée par les imprimeurs, membre.

 

 

 

Les membres de l'ANP doivent :

  • être de nationalité ivoirienne ;
  • être de bonne moralité ;
  • jouir de leurs droits civils et civiques ;
  • justifier d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, à l'exception du représentant des organisations de défense des droits humains, des imprimeurs et des distributeurs.

 

Article 43 : Les membres de l'ANP sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur présentation du Ministre chargé de la presse pour un mandat d'une durée de six ans non renouvelable.

 

Le décret portant organisation et fonctionnement de l'ANP précise les modalités de renouvellement des membres de l'Autorité.

 

Article 44 : Les fonctions de Président de l'ANP sont incompatibles avec :

  • toute activité professionnelle ;
  • toute candidature à un mandat politique ;
  • toute fonction dirigeante d'un parti politique ;
  • tout mandat syndical ;
  • toute fonction dirigeante dans une entreprise de presse, d'édition, de communication audiovisuelle et de publicité ;
  • toute détention d'intérêts dans une entreprise d'édition de presse et de publicité.

 

 

Article 45 : Les fonctions de membre de l'ANP sont incompatibles avec :

  • tout mandat politique ;
  • toute fonction dirigeante d'un parti politique ;
  • tout mandat syndical autre que professionnel.

 

Article 46 : Le non-respect de ces incompatibilités est susceptible de révocation.

 

La révocation intervient par décret pris en Conseil des Ministres après délibérations des membres de l'ANP statuant à la majorité qualifiée des deux tiers.

 

Article 47 : Les membres de l'ANP sont soumis à l'obligation de réserve et au secret professionnel.

 

Les membres de l'ANP peuvent être révoqués :

  • lorsqu'ils n'observent pas le secret sur toute affaire soumise à l'examen de l'ANP ;
  • lorsqu'ils prennent une position publique sur une question relevant de la compétence de l'ANP.

 

La révocation intervient par décret après délibérations des membres de l'ANP statuant à la majorité qualifiée des deux tiers, sans préjudice de l'application des dispositions du Code pénal réprimant la violation du secret professionnel.

 

Tout membre lié directement à une affaire soumise à l'ANP ne peut participer aux délibérations.

 

Article 48 : En cas d'empêchement temporaire du Président de l'ANP,  le règlement intérieur définit les modalités de la suppléance.

 

En cas de vacance suite à une révocation, une démission ou un décès, il est pourvu, dans les conditions prévues à l'article 43 de la présente loi, à la nomination d'un nouveau membre.

 

Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait pris fin celui du membre qu'il remplace.

 

Article 49 : Pour l'accomplissement de ses missions, l'ANP dispose d'un Secrétariat Général placé sous l'autorité de son Président et dirigé par un Secrétaire Général.

 

Article 50 : Le Secrétaire Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Président de l'ANP, et après avis conforme de l'Autorité.

Il a rang de Directeur Général d'Administration Centrale.

 

Article 51 : Le Secrétaire Général est chargé :

  • d'assurer l'administration et la coordination de l'ensemble des activités des directions et services de l'ANP ;
  • de préparer les réunions de l'ANP, d'en assurer le secrétariat et la tenue des procès-verbaux ;
  • de veiller à la mise en œuvre et au suivi des délibérations de l'ANP.

 

Article 52 : Le Secrétaire Général est soumis au secret professionnel et à l'obligation de réserve dans les mêmes conditions que les membres de l'ANP.

 

Il est également soumis aux mêmes incompatibilités que le Président.

 

Article 53 : L'ANP peut être saisi à tout moment par tout intéressé. Il peut également se saisir d'office.

 

Les délibérations de l'ANP sont consignées dans un procès-verbal. Ses décisions sont communiquées aux intéressés et copie en est transmise à tout organisme concerné. Elles font l'objet de publication par tout moyen approprié.

 

L'ANP fixe un délai aux intéressés pour se conformer aux mises en demeure ou pour exécuter les mesures prescrites par la loi.

 

Article 54 : L'ANP adresse, au cours du premier trimestre de l'année, un rapport sur l'application de la loi au :

  • Président de la République ;
  • Président de l'Assemblée Nationale ;
  • Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel ;
  • Premier Ministre ;
  • Ministre chargé de la Presse ;
  • Ministre chargé de l'Economie et des Finances ;
  • Ministre chargé de la Justice ;
  • Ministre chargé de l'Intérieur ;
  • Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat.

 

Article 55 : Les autorités judiciaires peuvent à tout moment requérir l'avis de l'ANP à l'occasion d'affaires dont elles sont saisies.

 

Il peut également être consulté à tout moment par le Gouvernement, l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, et par toutes autres institutions de l'Etat.

 

Article 56 : Les distributeurs tiennent mensuellement, à la disposition de l'autorité de régulation les chiffres de vente des journaux et écrits périodiques pour une diffusion trimestrielle.

 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES

 

Article 57 : L'ANP propose lors de l'élaboration du projet de loi des finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

 

Ces crédits sont inscrits au budget de l'Etat.

 

Article 58 : Le Président de l'ANP perçoit un traitement, des avantages et indemnités fixés par décret.

A l'expiration de son mandat, le Président de l'ANP continue de percevoir les mêmes traitements, avantages et indemnités pendant une durée de six mois.

 

Durant cette période, le Président de l'ANP ne peut exercer ni détenir des parts dans le secteur de la presse et des services de production d'informations numériques.

 

Article 59 : Le Secrétaire Général de l'ANP perçoit un traitement, des avantages et indemnités fixés par décret.

 

Les membres de l'ANP perçoivent des indemnités particulières précisées par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Presse, de l'Economie, des Finances et du Budget.

 

Article 60 : Le Président de l'ANP est ordonnateur des dépenses.

Le Président de l'ANP peut déléguer sa signature au Secrétaire Général.

 

Article 61 : Les ressources de l'ANP sont constituées :

  • de subventions de l'Etat ;
  • d'aides, de dons et legs.

 

Article 62 : Les dépenses de l'ANP sont constituées de dépenses de fonctionnement, d'investissement et de consultations extérieures.

 

Article 63 : Il est nommé auprès de l'ANP, par arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances, un agent comptable ayant la qualité de comptable public et sous la responsabilité pécuniaire duquel sont exécutées les opérations financières de l'ANP.

Le contrôle a posteriori des comptes de l'ANP est exercé par la Cour des Comptes.

 

 

TITRE VI

 

DROIT DE REPONSE ET DROIT DE RECTIFICATION

 

CHAPITRE I : DROIT DE REPONSE

 

Article 64 : Toute personne citée dans un journal, un écrit périodique ou dans une production d'informations numériques, peut exiger l'insertion d'une réponse si elle estime que l'écrit ou l'image qui la concerne est erroné, diffamatoire ou qu'il porte atteinte à son honneur, à sa réputation ou à sa dignité.

 

Article 65 : Le droit de réponse est ouvert à toute personne physique ou morale identifiable sans ambiguïté dans un article de presse qui la met en cause.

 

Ce droit est également ouvert non seulement au représentant légal de la personne physique ou morale mais également à toute autre personne ayant reçu mandat pour l'exercer.

 

Article 66 : Le Directeur de publication est tenu d'insérer, dans les trois jours de sa réception, la réponse de toute personne mise en cause dans un quotidien, et dans le prochain numéro pour les autres périodiques.

 

En ce qui concerne la production d'informations numériques, l'insertion de la réponse est faite dans les vingt-quatre heures.

L'insertion est faite aux mêmes emplacements et page et dans les mêmes caractères que l'article incriminé sans aucune intercalation.

 

Article 67 : La réponse est limitée à la longueur de l'article incriminé, non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature.

 

Toutefois, elle peut atteindre cinquante mots alors même que cet article serait d'une longueur moindre, et elle ne peut dépasser deux cents mots, alors même que cet article serait d'une longueur supérieure.

 

Article 68 : L'insertion de la réponse est gratuite. Elle n'est exigible que dans le journal, l'écrit périodique ou la production d'informations numériques dans lequel est publié l'article incriminé.

 

Le droit de réponse est interdit de parution ou de diffusion dans les publications autres que celles ayant mis en cause l'auteur de la réponse.

 

Tout commentaire à un droit de réponse est interdit, sous peine de sanctions disciplinaires, sans préjudice du droit de réplique de la personne mise en cause.

 

Le droit de réplique obéit aux mêmes règles que le droit de réponse.

 

Article 69 : Pendant la période électorale, le délai de trois jours prévu à l'alinéa premier de l'article 66 de la présente loi, est réduit à vingt-quatre heures pour les quotidiens, si la personne mise en cause a un lien avec le processus électoral.

 

La réponse est remise six heures au moins avant le tirage du journal.

 

En ce qui concerne la production d'informations numériques, la réponse est publiée dès sa réception.

 

Article 70 : Le droit de réponse s'exerce dans un délai de six mois, à compter de la publication de l'article incriminé.

 

La demande doit être adressée par lettre avec accusé de réception au Directeur de la publication.

 

En cas de refus de publier le droit de réponse, le demandeur peut saisir l'ANP qui statue dans un délai de huit (8)  jours.

 

 

 

 

Il peut en outre saisir la juridiction compétente qui, statuant en matière de référé, peut ordonner sous astreinte la publication de la réponse ou de la réplique.

 

Article 71 : Le contenu du droit de réponse doit être conforme à la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Il ne doit ni être contraire à l'intérêt des tiers ni porter atteinte à leur honneur.

 

Il est interdit d'utiliser le droit de réponse pour aborder un sujet autre que celui pour lequel l'on demande à exercer ce droit.

 

En cas de non-respect des dispositions ci-dessus, le directeur de publication sursoit à la publication du droit de réponse en l'état et saisit l'ANP dans un délai de trois jours à compter de la réception du droit de réponse. L'ANP invite l'auteur du droit de réponse à se conformer aux dispositions du présent article.

 

Pour les productions d'informations numériques, le délai de saisine de l'ANP est de vingt-quatre heures.

 

Article 72 : Le droit de réponse concerne aussi bien les textes rédactionnels, les images que la publicité.

 

Article 73 : Une copie déchargée du droit de réponse ou du droit de réplique adressée au directeur de publication est transmise par le requérant à l'ANP pour suivi.

 

 

 

 

 

CHAPITRE II : DROIT DE RECTIFICATION

 

Article 74 : Tout dépositaire de l'autorité publique, mis en cause dans une publication au sujet des actes de sa fonction, peut exiger l'insertion gratuite d'une rectification dans le prochain numéro.

 

Toutefois, ces rectifications ne doivent pas dépasser, en longueur, le double de l'article auquel elles se rapportent.

 

Les modalités d'exercice du droit de rectification sont les mêmes que celles définies aux articles 66 à 74 de la présente loi.

 

TITRE VII

 

AIDE PUBLIQUE A LA PRESSE

 

Article 75 : Les entreprises du secteur de la presse, en vue de faciliter leur mission d'intérêt général, bénéficient d'une aide publique destinée :

  • à la formation des journalistes et des professionnels de la communication ;
  • à l'impression, à la diffusion et à la distribution ;
  • au développement de la presse et de la production d'informations numériques ;
  • à l'alimentation d'un fonds de garantie des emprunts.

 

L'aide publique à la presse provient :

  • des dotations de l'Etat ;
  • de la taxe sur la publicité ;
  • des avantages économiques et fiscaux.

 

Outre l'aide publique à la presse, les entreprises du secteur de la presse peuvent bénéficier de dons et legs ainsi que de concours externes provenant des partenaires au développement.

 

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

 

Article 76 : La gestion de l'aide publique aux médias est assurée par un organe crée par décret.

 

 

TITRE VIII

 

REGIME DE SANCTIONS

 

CHAPITRE I : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PECUNIAIRES

 

Article 77 : En cas de manquement aux règles relatives à la création, à la propriété, aux ressources de l'entreprise de presse et au pluralisme de la presse, aux règles d'éthique et de déontologie de la profession de journaliste, l'ANP peut prononcer des sanctions disciplinaires.

 

  • Les sanctions disciplinaires à l'encontre de l'entreprise de presse concernent :
  • l'avertissement ;
  • le blâme ;
  • les sanctions pécuniaires ;
  • la suspension de parution du titre du journal, de l'écrit périodique ou du site d'informations numériques ;
  • la suspension de l'activité de presse.

 

La suspension de parution d'un titre vise toutes les formes de parution du titre.

  • Les sanctions disciplinaires à l'encontre des journalistes et des professionnels de la communication du secteur de la presse concernent :
  • l'avertissement ;
  • le blâme ;
  • la suspension ;
  • la radiation.

La suspension entraîne de plein droit le retrait de la carte d'identité de journaliste professionnel ou de celle de professionnel de la communication pendant la durée de ladite mesure.

La radiation quant à elle, entraîne le retrait définitif de la carte de journaliste professionnel ou de celle de professionnel de la communication.

 

Article 78 : Les sanctions prononcées par l'ANP sont susceptibles d'un recours devant la juridiction administrative compétente.

 

Article 79 : La violation des dispositions relatives à l'entreprise de presse et aux conditions de publication du journal de l'écrit périodique et de la production d'informations numériques prévues aux articles 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17 et 18 de la présente loi, est punie d'une sanction pécuniaire de 1.000.000 à 5.000.000 de francs.

La sanction pécuniaire prévue à l'alinéa premier du présent article est portée au double, si la publication irrégulière continue.

 

L'entreprise de presse encourt la fermeture si la publication irrégulière excède un délai de huit jours.

 

 

L'entreprise de presse ne peut continuer la publication qu'après avoir rempli les formalités prescrites aux articles prévus à l'alinéa premier du présent article.

 

Article 80 : La violation des dispositions relatives à la publicité et aux bonnes mœurs prévues aux articles 21 à 25 de la présente loi est punie d'une sanction pécuniaire de 500.000 à 5.000.000 de francs.

 

Article 81 : La violation des dispositions relatives au droit de réponse et au droit de rectification prévues aux articles 67, 68, 69, 70, 72 et 75 de la présente loi, est punie d'une sanction pécuniaire de 1.000.000 à 5.000.000 de francs.

 

Article 82 : L'utilisation de prête-nom est punie d'une sanction pécuniaire de 500.000 à 2.000.000 de francs.

 

La même sanction est applicable à celui au profit de qui l'opération de prête-nom est intervenue.

 

Lorsque l'opération de prête-nom est faite au nom d'une personne morale, la peine est appliquée à celui qui a réalisé cette opération pour le compte de la personne morale.

 

Article 83 : la dissimulation de l'identité de l'auteur utilisant un pseudonyme est punie de la sanction pécuniaire de 1.000.000 à 5.000.000 de francs.

 

Article 84 : La violation des dispositions relatives à la mise à disposition de certaines autorités des exemplaires de publications et au dépôt légal, prévues aux articles 19 et 20 de la présente loi, est punie d'une sanction pécuniaire de 500.000 à 2.000.000 de francs.

 

Article 85 : Les journaux, écrits périodiques ou productions d'informations numériques qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux enfants et aux adolescents, ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant de façon positive le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche, ou tous actes qualifiés de crimes ou délits ou de nature à démoraliser la jeunesse ou à inspirer ou à entretenir des préjugés et stéréotypes sexistes, ethniques, raciaux ou religieux.

 

Les journaux, écrits périodiques ou productions d'informations numériques qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents ne doivent comporter aucune information, publicité, communiqué ou annonce de nature à pervertir la jeunesse.

 

Article 86 : Les infractions aux dispositions de l'article 85 de la présente loi, relatives aux publications destinées à la jeunesse, sont punies d'une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs.

Le Tribunal peut ordonner la confiscation des publications illicites saisies.

 

Article 87 : Les modalités d'application des sanctions administratives et pécuniaires sont précisées par le décret portant organisation et fonctionnement de l'ANP.

 

Article 88 : Le Ministre chargé de l'Intérieur, après avis de l'ANP, peut interdire :

  • la publicité au moyen de prospectus, d'affiches, d'annonces ou insertions publiées dans la presse ;
  • la cession à titre onéreux ou gratuit pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence ;
  • l'exposition de ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques et de leur publicité par la voie d'affichage.

 

Le Ministre chargé de l'Intérieur peut également, dans les mêmes conditions, bloquer ou faire bloquer l'accès à tout site de production d'informations numériques qui viole les mêmes dispositions.

 

CHAPITRE 2 : SANCTIONS PENALES

 

SECTION 1 : Infractions commises par voie de presse ou par tout autre moyen de publication

 

Article 89 : La garde à vue, la détention préventive et la peine d'emprisonnement sont exclues pour les infractions commises par voie de presse ou par tout autre moyen de publication, sous réserve de toute autre disposition légale applicable.

 

Article 90 : Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps social auquel le fait est imputé est une diffamation.

 

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps social non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, dessins, films, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

 

Est puni d'une peine d'amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs quiconque se rend coupable du délit de diffamation par voie de presse ou par tout autre moyen de communication au public prévu par les alinéas 1 et 2 du présent article.

 

Article 91 : Le délit d'offense au Président de la République est constitué par toute allégation diffamatoire tant dans sa vie publique que privée, de nature à l'atteindre dans son honneur ou dans sa dignité.

Le délit d'offense au Président de la République commis par voie de presse ou par tout autre moyen de communication au public est puni d'une peine d'amende de 3.000.000 à 5.000.000 de francs.

 

Article 92 : La diffamation commise par voie de presse ou par tout autre moyen de communication au public envers les Cours ou les Tribunaux, les Forces Armées, les Corps constitués et les Administrations publiques est punie d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs.

 

Article 93 : Est punie de la peine prévue à l'article précédent de la présente loi, la diffamation commise par voie de presse ou par tout autre moyen de communication au public, envers un ou plusieurs membres du Gouvernement, un ou plusieurs membres de l'Assemblée nationale, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, un juré en raison de leur fonction ou de leur qualité, ou un témoin en raison de sa déposition.

 

Article 94 : La diffamation commise par voie de presse ou par tout autre moyen de communication au public, envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine, à une race, à une ethnie, à une tribu, ou à une religion déterminée, ou à une catégorie de personnes, est punie d'une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs.

 

Article 95 : Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une injure.

 

Article 96 : L'injure commise par voie de presse est punie d'une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs.

 

Article 97 : La publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction par voie de presse de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, est punie d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs.

 

Article 98 : L'infraction de diffamation n'est pas constituée lorsque la véracité des faits qualifiés de diffamatoires est établie, sauf lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne.

 

De même, l'infraction n'est pas constituée lorsque l'auteur des faits était de bonne foi. La bonne foi ne se présume pas, elle doit être prouvée.

 

Article 99 : La poursuite des infractions prévues à l'article 90 de la présente loi ne peut intervenir que sur plainte préalable de la personne intéressée.

 

Toutefois, en cas d'outrage ou offense par voie de presse commise envers le Président de la République, le Procureur de la République peut engager les poursuites sans plainte préalable de la victime.

 

Article 100 : L'action publique et l'action civile pour les infractions commises par voie de presse ou par tout autre moyen de communication au public, se prescrivent après un an à compter du jour où ces infractions ont été commises, à l'exception des crimes de guerre, des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité.

 

Article 101 : La décision de condamnation de l'auteur de l'infraction peut en outre ordonner la suspension du journal, de l'écrit périodique ou de la production d'informations numériques ainsi qu'il suit :

  • trois à vingt-six parutions pour les quotidiens ;
  • deux à huit parutions pour les hebdomadaires ;
  • deux à quatre parutions pour les bimensuels ;
  • une à trois parutions pour les mensuels ;
  • une à deux parutions pour les trimestriels ;
  • trois à vingt-six jours pour les productions d'informations numériques.

 

Article 102 : Tout journal, écrit périodique ou production d'informations numériques, suspendu ne peut paraître sous quelque forme que ce soit durant la période de suspension.

 

Le journal, l'écrit périodique ou la production d'informations numériques est considéré comme paraissant sous une autre forme, si, sous un autre titre, il emprunte des signes typographiques de la charte graphique et des caractéristiques techniques de mise en page identiques au journal, à l'écrit périodique ou à la production d'informations numériques suspendu.

SECTION 2 : Régime de responsabilités

 

Article 103 : Sont considérés comme auteurs de délit de presse et punis comme tels, le Directeur de publication et le journaliste, auteur direct des faits incriminés.

 

Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de production d'informations numériques et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, la responsabilité pénale du directeur de publication est engagée même s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne.

 

Les entreprises de production d'informations numériques ont le devoir de compter au titre de leur personnel permanent, des modérateurs qualifiés, justifiant d'une solide connaissance des règles de déontologie de la profession de journaliste.

 

Article 104 : L'entreprise de presse propriétaire du journal, de l'écrit périodique ou de la production d'informations numériques, est tenue d'assurer le paiement des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers, à charge pour elle d'en obtenir remboursement en cas de faute lourde des auteurs.

 

Les entreprises de presse ont l'obligation de publier, dès signification, la décision de la juridiction qui a statué.

 

L'insertion de l'intégralité de la décision est faite gratuitement dans l'édition à paraître après signification de cette décision, aux mêmes emplacement et page, dans les mêmes caractères typographiques utilisés pour l'article incriminé.

 

En cas de suspension du titre, la publication de la décision est faite dans le journal, l'écrit périodique ou le site de production d'informations numériques précisé dans la décision de justice, et aux frais de l'entreprise de presse incriminée, sous peine d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs.

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE

 

Article 105 : Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil National de la Presse devient l'Autorité Nationale de la Presse en abrégée ANP.

 

Les journaux, écrits périodiques et productions d'informations numériques existants disposent d'un délai de douze (12) mois pour se conformer à la présente loi.

 

Article 106 : La présente loi abroge la loi n°2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse telle que modifiée par l'ordonnance n°2012-292 du 21 mars 2012 ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires.

 

 

Article 107 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

 

 

 

Fait et adopté en séance publique

 

Abidjan, le 21 décembre 2017