Après la CEI, le conseil constitutionnel et le juge des référés, Me Suy Bi (avocat) : « Le PDCI est victime d’un déni de justice »

Me Suy Bi (avocat du PDCI)
Ci-dessous la déclaration de Emile Suy Bi sur le . Maître Emile Suy Bi, secrétaire exécutif du PDCI-RDA chargé des affaires juridiques dénonce : « Le PDCI-RDA est victime d'un déni de justice ».
 

Le processus devant mener aux élections municipales et régionales du 13 octobre 2018 est marqué par la crise née de la volonté du RDR de mettre en place le Parti unifié contre la volonté clairement exprimée du PDCI-RDA de remettre à plus tard l'examen de cette question dont la très grande importance politique n'aura échappé à personne.

En effet, à la suite du refus du PDCI-RDA d'adhérer au Parti unifié RHDP, le RDR et les Partis politiques qui ont cru pouvoir créer ce parti politique ont choisi d'utiliser, pour les élections locales, un logo comprenant celui du PDCI-RDA. Face à cette situation, le PDCI-RDA a interpellé le Président de la , qui a malheureusement décidé de cautionner la fraude du RHDP. A la suite de la publication de la liste provisoire des candidats par la CEI, le PDCI-RDA a saisi la Chambre Administrative. Cette juridiction s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande du PDCI-RDA.

Le PDCI-RDA a alors saisi le juge des référés qui, lui aussi, s'est curieusement déclaré incompétent au profit de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

Il s'ensuit que le PDCI-RDA victime d'un usage frauduleux de son logo par le RHDP se trouve confronté à une attitude curieuse de la justice ivoirienne, qui a décidé de ne pas décider. Et pourtant :

I.  Le PDCI-RDA, son logo et ses symboles font l'objet d'une protection juridique à tous égards

i) S'agissant du PDCI-RDA en tant qu'entité juridique à vocation politique

L'article 20 de la loi 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire offre de lire : « Les libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifique sont garanties par la loi » ;

Ce principe constitutionnel trouve une application heureuse à travers la loi n°93-668 du 9 août 1993 relative au Partis et Groupements politiques ;

L'article 1er alinéa 1 de cette loi définit le Parti politique comme « une association de personnes physiques qui adhèrent aux mêmes idéaux (…) en vue de conquérir et d'exercer le pouvoir selon les principes démocratiques définis dans la Constitution » ;

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Quant à l'alinéa 2 de la même disposition, il saisit le Groupement politique principalement comme une « association de Partis qui partagent les mêmes idéaux et adoptent les mêmes méthodes pour la mise en œuvre de leur programme » ;

L'article 6 de la loi n°93-668 du 9 août 1993 de la loi susdite, dans son premier tenant, énonce que « les Partis ou Groupements politiques ne peuvent adopter l'appellation d'un autre ayant déjà obtenu le récépissé de déclaration prévu à l'article 11 in fine » ;

L'article 7 est encore plus incisif lorsqu'il pose le principe de la libre adhésion à un Parti ou un Groupement politique « de son choix », mais aussi et surtout lorsqu'il consacre le sacro-saint droit de s'en retirer librement « nonobstant toutes dispositions contraires des statuts et règlements dudit Parti ou Groupement politique » ;

Ce qui précède conduit à soutenir juridiquement que le PDCI-RDA, puisque c'est de lui qu'il s'agit en l'espèce, fait l'objet d'une solide protection juridique par cela seul qu'il est un parti politique ;

Aussi, en tant que tel, le PDCI-RDA, qui a, au reste, droit au respect de sa dénomination, a la faculté d'adhérer et de se retirer de tout groupement de son choix, à tout moment, pourvu que son intention soit clairement perceptible ;

Le rappel des faits ci-avant aura suffi à démontrer l'intention et l'option claires du PDCI-RDA de ne pas faire partir du Groupement RHDP ou parti unifié en germination RHDP…tout au moins dans le processus des élections locales à venir.

ii) S'agissant du Logo et des symboles du PDCI-RDA

L'article 6 de la loi n°93-668 du 9 août 1993, dans son deuxième tenant, dispose clairement que les Partis ou Groupements politiques : « ne peuvent non plus se servir, pour leur propagande, de titre, de symboles ou de sigles déjà utilisés par d'autres » ;

En l'espèce, ce principe équivaudrait à dire qu'aucune entité politique autre que le PDCI-RDA ne peut utiliser son logo et autres symboles si celui-ci n'y a pas consenti ;

Mieux, le PDCI-RDA a enregistré son logo comme marque de produits et services auprès de l'OAPI depuis plusieurs années ;

Or, les droits conférés par l'enregistrement des marques de produits ou de services sont énoncés à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé relatif à l'institution d'une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, comme suit :

« 1) L'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée (…) ;

2) L'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires (…) dans le cas où un tel usage entrainerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits et services identiques, un lien de confusion sera présumé exister ». En l'espèce, le PDCI-RDA a un Droit exclusif sur son logo et sur tout signe lui ressemblant;

II. Le PDCI-RDA est victime d'une voie de fait flagrante par l'utilisation manifestement illégale et illégitime de son logo par le RHDP

En l'espèce, l'utilisation du Logo de PDCI-RDA par le RHDP, ses partis membres et la CEI ou cautionné par celle-ci, alors même que la décision du PDCI-RDA clairement affichée, exprimée et martelée de ne pas aller aux élections locales sous la bannière du RHDP, est une violation manifeste et flagrante de toutes les dispositions ci-avant référencées tant de la Constitution, de la loi n°93-668 du 9 août 1993 que de l'Annexe III à l'Accord de Bangui révisé.

Pis, le comportement des partis membres du RHDP foule aux pieds les dispositions pertinentes de la loi n°2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral telle que modifiée par les lois N°2012-1130 du 13 décembre 2012, n°2012-1193 du 27 décembre 2012 et n°2015-216 du 02 avril 2015 ;

Il s'agit, de première part, de l'article 25 du Code électoral qui dispose :

« Chaque candidat doit indiquer : La couleur, le sigle et le symbole choisis pour figurer sur le bulletin de vote… » ;

En l'espèce, tous les candidats se présentant sous la bannière RHDP ont indiqué à la CEI un symbole comportant le Logo officiel du PDCI-RDA, pourtant propriété exclusive du PDCI-RDA et protégé comme tel. Or ces candidats du RHDP n'ont pas été investis par le PDCI-RDA. En effet, pour les élections locales du 13 octobre 2018, le PDCI-RDA a parrainé ses propres listes de candidats à l'élection des Conseillers Régionaux et à celle des Conseillers municipaux. En dehors de ces listes de candidats, le PDCI-RDA n'a parrainé aucune autre liste de candidats.

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Il s'ensuit que les candidats du RHDP n'ont pu faire l'usage du logo du PDCI-RDA qu'à la demande et avec l'onction du RHDP et des partis politiques le composant dans le cadre du processus électoral.

Il s'agit, de deuxième part, de l'article 26 du Code électoral qui énonce sans ambages :

«(…) Plusieurs candidats ou listes de candidats d'une circonscription électorale ne peuvent avoir ni le même intitulé, ni le même sigle, ni le même symbole, ni la même couleur sur le bulletin unique » ;

Or, en l'espèce le Logo officiel du PDCI-RDA est un élément constitutif de la chartre graphique du RHDP. Il y figure en première position. Cette manière de procéder est manifestement de nature à créer la confusion chez les électeurs, dont l'immense majorité en zone rurale se détermine à partir des signes distinctifs de leur Parti politique.

De troisième part, enfin, l'article 37 nouveau du Code électoral prescrit que « Le vote a lieu au moyen d'un bulletin unique fourni par la Commission chargée des élections » ;

Dès lors, le fait pour la CEI de produire des bulletins uniques le jour du vote, ce qui est en soi légal, rend définitivement réel le risque de confusion. D'ailleurs, l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé retient une présomption de confusion lorsqu'il dispose que « En cas d'usage d'un signe identique pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera présumé exister » ;

III.         Le PDCI-RDA, victime d'un déni de justice

Pour faire cesser l'usage frauduleux de son logo par le RHDP, le PDCI-RDA a saisi, en premier lieu la Chambre Administrative de la Cour Suprême, juge des élections en matière d'élections locales, et en second lieu, le juge des référés du Tribunal de Première Instance d'.

A ces juridictions, le PDCI-RDA a demandé d'ordonner l'interdiction de l'utilisation et de la manipulation du logo du PDCI-RDA et de tout symbole du PDCI-RDA par toute autre entité, précisément le RHDP, dans le cadre du processus des élections locales d'octobre 2018.

Saisie dans le cadre du contentieux électoral, la Chambre Administrative de la Cour Suprême s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande du PDCI-RDA. Cette juridiction a estimé que la question de l'usage du logo ne concernait pas l'éligibilité des candidats du RHDP.

Pourtant, ce recours visait à faire sanctionner la décision de la CEI de valider les candidatures parrainées par le RHDP alors qu'en application des dispositions du code électoral relatives à la composition des dossiers de candidatures, la CEI aurait dû rejeter les listes de candidatures parrainées par le RHDP en ce que, d'une part, lesdites listes contenaient un symbole contenant le logo du PDCI-RDA alors que ce parti n'a pas parrainé lesdites listes, d'autre part, le PDCI a fait savoir à la CEI que l'usage du Logo du PDCI-RDA pour les Elections locales du 13 octobre 2018 est exclusivement réservé pour candidatures parrainées par le PDCI-RDA et que par conséquent, le logo du PDCI-RDA ne devrait figurer sur aucun autre logo, emblème ou sigle de toute autre candidature.

Le Juge des élections, juge spécial, s'étant déclaré incompétent pour connaître de son action, le PDCI-RDA a porté sa préoccupation devant le juge de droit commun. Mais celui-ci, alors qu'il a vocation à connaître de toutes les questions, a choisi de se déclarer incompétent au profit de la chambre Administrative de la Cour Suprême, qui s'était pourtant déclarée incompétente pour en connaître.

Ainsi les deux seules juridictions que le PDCI-RDA pouvait saisir pour faire cesser l'usage frauduleux de son logo par le RHDP se sont déclarées incompétentes pour traiter cette question. Par ces décisions qui constituent un véritable déni de justice, la justice, en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire, impose au PDCI-RDA de subir l'usage de son logo par le RHDP.Le processus électoral en cours se trouve là affecté d'un vice grave qui affectera inévitablement la sincérité du scrutin du 13 octobre 2018.
La démocratie, en Côte d'Ivoire, recule visiblement. Cela est regrettable.

Maître Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA chargé des Affaires Juridiques

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Written by YECLO.com

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