Exclusif / Bingerville : Comment des loubards de Issouf Doumbia ont contribué à sa victoire annulée

A Bingerville, des loubards de Issouf Doumbia ont empêché des partisans de ses adversaires de voter, d'où sa victoire qui a été annulée. ivoireSoir.net vous propose en exclusivité la décision de la Chambre administrative de la Cour suprême, présidée par le magistrat Pierre Claver Kobo, prise le 30 novembre 2018.

LA COUR, Vu les requêtes, déposées le 22 octobre 2018 à la Commission électorale indépendante dite CEI et enregistrées le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2018-051 CE (M) et 2018-052 CE (M), par lesquelles monsieur Ahin Assemian Jean Tchimon, candidat  indépendant,  ayant  élu domicile à la SCPA Nana-  Blede et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d', y demeurant, Cocody, Riviera 2, carrefour Sainte-Famille, résidence la Paix 2, rez-de-chaussée, appartement 04, non loin de la SGBCI, 04 BP 1502 Abidjan 04, téléphone 22 49 38 78, et monsieur Beugré Djoman, tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix dit , ayant élu domicile au Cabinet Coulibaly Soungalo, Cabinet d'Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indénié, immeuble N'Galiema Resort Club, rez-de-chaussée, porte A 2, 04 BP 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de l'élection municipale du 13 octobre 2018 de la Commune de Bingerville ;

« Dans les différents centres de vote du quartier GBAGBA notamment à GBAGBA-CACE Nord et EPP-CACE, GBAGBA Sud… à 11 h 28 mn, on constate la présence de loubards empêchant systématiquement tous ceux qu'ils soupçonnent de ne pas être du bord de monsieur Issouf Doumbia, de voter »

Vu       les pièces du dossier ;

Vu       les mémoires en défense de monsieur Doumbia Issouf, tête de la liste élue, par le canal de son Conseil, la SCPA Bedi et Gnimavo, parvenus le 06 novembre 2018 à  la Commission Electorale Indépendante et tendant, au principal, à l'irrecevabilité des requêtes, et, au subsidiaire, à leur rejet ;

Vu     les observations écrites de la CEI du 07 novembre 2018 tendant au rejet des requêtes ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues les 22 et 27 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des requêtes ;

Vu     le rapport n° 310/MIS/DGPN/DGA-CSP/PPA/PJ-Bing du 19 octobre 2018 du Commissaire de Police de Bingerville sur l'élection municipale du 13 octobre 2018 à Bingerville ;

Vu     le procès-verbal de constatation du 13 octobre 2018 établi par Maître Cissé Yao Jules, Huissier de justice ;

Vu     la notification aux parties de l'avis d'audience du 19 novembre 2018 pour l'audience du 30 novembre 2018 ;

Vu     la Constitution ;

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, la loi n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, la loi n° 2015-216 du 2 avril 2015 et la loi n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu     la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, telle que modifié par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 3 novembre 2014 ;

Vu     le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l'élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï  le Rapporteur ;

Considérant qu'il ressort des résultats de l'élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de la Commune de Bingerville publiés le 15 octobre 2018 que :

– la liste indépendante, conduite par monsieur Akosso Koutouan Benjamin, a obtenu 1217 voix, soit 8,02 % des suffrages exprimés ;

– la liste indépendante, conduite par monsieur Doumbia Issouf, a obtenu 4617 voix, soit 30,44 % des suffrages exprimés ;

– la liste indépendante, conduite par monsieur Ahin Assemian Jean Tchimon, a obtenu 4216 voix, soit 27,80 % des suffrages exprimés ;

– la liste indépendante, conduite par monsieur Aloboue Serge Eric, a obtenu 63 voix, soit 0,42 % des suffrages exprimés ;

– la liste indépendante, conduite par monsieur Agoh Claude Jean Félix Djamah Dieudonné, a obtenu 1684 voix, soit 11,10 % des suffrages exprimés ;

– la liste parrainée par le RHDP, conduite par monsieur Beugré Djoman, a obtenu 3312 voix, soit 21,84 %  des suffrages exprimés ;

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Considérant que, par les deux requêtes susvisées, messieurs Ahin Assemian Jean Tchimon et Beugré Djoman sollicitent, de la Chambre Administrative, l'annulation de l'élection du 13 octobre 2018 de la Commune de Bingerville pour les griefs suivants : actes d'obstruction, empêchement de voter, violences et voies de fait sur les électeurs, fraudes massives ;

Considérant que monsieur Doumbia Issouf, candidat indépendant dont la liste a été déclarée vainqueur, conteste l'ensemble des griefs articulés par les requérants et sollicite, au principal, l'irrecevabilité des requêtes, et, au subsidiaire, leur rejet ;

Sur la jonction des requêtes

Considérant que les deux requêtes du 09 novembre 2018 de messieurs Ahin Assemian Jean Tchimon et Beugré Djoman sont dirigées contre l'élection de la liste indépendante conduite par monsieur Doumbia Issouf ; que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de les joindre en raison de leur connexité pour statuer par un seul et même arrêt ;

Sur la recevabilité

Considérant que monsieur Doumbia Issouf soutient que les deux requêtes sont irrecevables pour avoir été introduites le 22 octobre 2018 alors que les résultats, ayant été proclamés le 14 octobre 2018, le délai de 5 jours a expiré le vendredi 19 octobre 2018 à 00 heure ;

Mais, considérant que les résultats de l'élection des conseillers municipaux de la Commune de Bingerville ont été, contrairement aux allégations de monsieur Doumbia Issouf, proclamés le lundi 15 octobre 2018 ; qu'ainsi, les requêtes de messieurs Ahin Assemian Jean Tchimon et Beugré Djoman, déposées le 22 octobre 2018, à la CEI, sont recevables ;

Sur le fond

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pendant le scrutin du 13 octobre 2018, des perturbations sont survenues dans la Commune de Bingerville ; que celles-ci, qui sont dues à des violences, des sévices et voies de fait exercés sur des populations, ont empêché des électeurs de voter, notamment, dans les centres de vote d'Adjamé-Bingerville, d'ANADER, d'Abatta, de Prunelle, de Mamie Faitai, d'Akoue-Agban et d'ERA-Sud ;

Considérant que ces perturbations ont été l'objet du constat fait, le même jour, par Maître Cissé Yao Jules, huissier de justice, requis par monsieur Ahin Assemian Jean Tchimon ; que l'huissier de justice mentionne, dans le procès-verbal qu'il a établi le 13 octobre 2018, que « Au centre de vote EPP Abatta, à onze heures trois minutes (11 h 03 mn), on constate des barrages de jeunes empêchant des électeurs d'y avoir accès afin d'accomplir leur devoir citoyen. De ce fait, certains électeurs apeurés ont commencé à rebrousser chemin. Dans les différents centres de vote du quartier GBAGBA notamment à GBAGBA-CACE Nord et EPP-CACE, GBAGBA Sud, EPP GBAGBA Nord et EPP GBAGBA Extension, à onze heures vingt-huit minutes (11 h 28 mn), on constate la présence de loubards empêchant systématiquement tous ceux qu'ils soupçonnent de ne pas être du bord de monsieur Issouf Doumbia, de voter. Certains desdits loubards sont entrés dans les bureaux de vote et ont tout bloqué » ;

« Considérant que, compte tenu de ce faible écart de voix, il y a lieu de dire que les perturbations, qui ont émaillé le déroulement des opérations de vote du 13 octobre 2018, ont altéré la sincérité du scrutin ; qu'il convient donc de l'annuler »

Que l'huissier de justice mentionne dans le même procès-verbal :  « constatant la tension qui régnait sur les lieux de vote, j'ai écourté mes constatations dans les différents centres de vote, compte tenu du climat délétère qui prévalait à ce moment,… » ;

Considérant que ces perturbations ont été causées par des personnes proches de monsieur Doumbia Issouf, candidat à cette élection, comme l'atteste le rapport du 19 octobre 2018 du Commissaire de police de Bingerville qui y fait les mentions suivantes : « Sinistre des centres de vote de : Anader, Abatta, Prunelle, Mamie Faitai, Akoue-Agban, ERA-SUD où des barricades ont été dressées. Les loubards dégonflent certains pneus de véhicules » ; que le rapport du Commissaire de police mentionne également : « le candidat Issouf Doumbia dans sa rage, a proféré des injures à l'encontre du Commissaire, menacé de le faire radier de la police et aussi de faire annuler le scrutin, tout cela, en présence de ses loubards, des forces de l'ordre et de la population venue accomplir son devoir au sein du centre de vote  Mamie Faitai » ;

Écart faible de voix

Considérant que les résultats de cette élection donnent, notamment, 4617 voix  à la liste conduite par monsieur Doumbia Issouf contre 4216 voix à la liste conduite par monsieur Ahin Assemian Jean Tchimon ; que l'écart entre ces deux listes de candidats est de 401 voix ;

Considérant que, compte tenu de ce faible écart de voix, il y a lieu de dire que les perturbations, qui ont émaillé le déroulement des opérations de vote du 13 octobre 2018, ont altéré la sincérité du scrutin ; qu'il convient donc de l'annuler ;

Considérant qu'il y a lieu, conformément à l'article 160 code électoral, d'ordonner l'organisation d'une nouvelle élection dans un délai de trois (3) mois ;

Décide

Article 1er :   les requêtes n° 2018-051 CE (M) et n° 2018-052 CE (M) du 09 novembre 2018 de messieurs Ahin Assemian Jean Tchimon et Beugré Djoman sont jointes ;

Article 2 :      elles sont recevables et bien fondées ;

Article 3 :     le scrutin du 13 octobre 2018 de la Commune de Bingerville est annulé ;

Article 4 :      il est ordonné l'organisation d'une nouvelle élection dans la Commune de Bingerville dans le délai de trois (3) mois, conformément à l'article 160 du code électoral ;

Article 5 :      les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du trente novembre deux mille dix huit ;

Où étaient présents MM. Kobo Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Zalo Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur, Boby Gbaza, Ddedoh Dakouri, Mme Fatoumata Diakité, Yves N'Goran-Theckly, Zunon Seri Alain, Kobon Abe Hubert, Gaudji K. Joseph-Désiré, Mme Kouassi Angora Hortense épouse Sess, Pangny N'Guessan Jules, Mme Tokpan Kate Berthine épouse N'dri, Djama Edmond Pierre Jacques, Brou Kouakou N'Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs Yua Koffi Joachim et Pale Bi Boka, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître Affrye M. Agnes, Secrétaire de Chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

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Written by YECLO.com

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