Réforme de la CEI et du code : Voici les propositions communes du FPI et de la société civile

Discussions autour de la réforme de la CEI

Proposition de reforme de la commission électorale indépendante par la société civile et les partis politiques de l'opposition de Côte d'Ivoire, notamment le FPI de Pascal affi N'Guessan.

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITION GENERALE

Article 1. :

Il est créé à l'article 51, alinéa 3 de la Constitution, une Commission Indépendante chargée de l'organisation des  Elections : Présidentielles, législatives, sénatoriales, référendaires et locales.

La Commission Electorale Indépendante est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par la présente loi.

Le siège de la Commission Electorale Indépendante est fixé à . Il peut, toutefois, être transféré en cas de nécessité, en tout autre lieu du territoire national par décision de son bureau.

CHAPITRE II : ATTRIBUTION

Article 2. :

La Commission Electorale Indépendante est chargée de l'organisation, de la supervision et du contrôle du déroulement de toutes les opérations électorales et référendaires dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Ses attributions sont :

  • Le recensement électoral ;
  • Les modalités de confection, d'établissement, de mise à jour, de révision et de refonte des listes électorales ;
  • La gestion des fichiers électoraux ;
  • L'établissement des listes électorales ;
  • La mise à jour annuelle de la liste électorale ;
  • L'impression et la distribution des cartes d'électeurs ;
  • La détermination des circonscriptions électorales, de leur nombre et la répartition des sièges dans les circonscription électorales dans le respect des lois et règlements sur l'organisation administrative, du principe d'équilibre entre circonscriptions et de l'égalité entre citoyens après consultation de l'ensemble des parties prenantes.  Le décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conforme de la Commission Electorale Indépendante ;
  • La proposition au gouvernement des dates du scrutin et d'ouverture des campagnes électorales ;
  • La réception des candidatures ;
  • L'information et la sensibilisation des populations ;
  • La détermination des lieux et bureaux de vote ;
  • L'établissement de la liste des imprimeries agréées ;
  • La détermination des spécifications techniques des documents électoraux ;
  • L'acquisition et la mise à disposition à temps du matériel et des documents électoraux ;
  • L'accréditation des observateurs nationaux et internationaux ;
  • La désignation, la formation et la révocation des membres des bureaux de vote;
  • L'organisation et la supervision des campagnes électorales en rapport avec le gouvernement ;
  • Le contrôle de la régularité du déroulement de la campagne électorale et l'organisation des mesures de nature à assurer l'égalité de traitement des candidats pendant la période de la campagne électorale quant à l'accès aux organes officiels de presse écrite, radiodiffusée et audiovisuelle ;
  • La garantie sur toute l'étendue du territoire national et à tous les candidats du droit et de la liberté de battre campagne ;
  • La garantie sur toute l'étendue du territoire national et à tous les électeurs, du droit et de la liberté de vote ;
  • Le contrôle de la régularité du déroulement des opérations de vote, de dépouillement des bulletins de vote et de recensement des suffrages ;
  • La collecte des procès-verbaux des opérations de vote et la centralisation des résultats ;
  • La Commission Electorale Indépendante proclame les résultats provisoires des élections de l'élection présidentielle, des élections législatives et sénatoriales et référendaires.
  • La proclamation définitive des résultats de l'élection présidentielle, des élections législatives et sénatoriales et référendaires relève de la compétence exclusive du conseil constitutionnel.
  • Elle proclame les résultats définitifs des élections locales.
  • L'archivage des documents et matériels électoraux.

Article 3. :

La Commission Electorale Indépendante veille à l'application du Code électoral et des textes subséquents aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les membres de la société civile, les candidats et les électeurs.

En cas de non-respect par une autorité administrative des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections, la Commission Electorale Indépendante l'invite à s'y conformer. Le cas échéant, la Commission Electorale Indépendante doit saisir les autorités hiérarchiques ou les juridictions compétentes qui statuent sans délai.

Lorsque la violation des dispositions légales est le fait des partis politiques, des candidats et des électeurs, la Commission Electorale Indépendante doit les rappeler à l'ordre ou saisir soit les autorités administratives, soit les autorités judiciaires compétentes qui statuent sans délai.

Article 4. :

Dans l'exercice de ses attributions, la Commission Electorale Indépendante a accès à toutes les sources d'information relatives au processus électoral et aux média publics.

Les autorités administratives sont tenues de lui fournir tous les renseignements et de lui communiquer tous les documents relatifs aux élections dont elle peut avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission.

En cas de non-respect par une autorité administrative des dispositions susmentionnées, la Commission Electorale Indépendante l'invite à s'y conformer. Le cas échéant, la Commission Electorale Indépendante doit saisir les autorités hiérarchiques ou les autorités judiciaires compétentes qui statuent sans délai.

CHAPITRE III : COMPOSITION ET ORGANISATION

SECTION I : COMPOSITION

Article 5. :

La Commission Electorale Indépendante est composée de membres permanents et de membres non permanents.

La Commission Electorale Indépendante comporte une commission centrale dont les membres sont permanents et des commissions locales dont les membres sont non permanents, à l'échelon régional, départemental, communal et sous-préfectoral.

La commission centrale est formée de treize (13) membres dont la composition est la suivante :

  • Un magistrat désigné par les syndicats de la Magistrature ;
  • Un avocat désigné par le barreau ;
  • Deux personnalités désignées par les organisations féminines de la société civile œuvrant dans le domaine des droits humains, de la démocratie et de la gouvernance désignée par ses pairs ;
  • Trois personnalités désignées par les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits humains, de la démocratie et de la gouvernance ;
  • Trois personnalités désignées par les partis ou groupements politiques au pouvoir dont au moins une femme ;
  • Trois personnalités désignées par les partis ou groupements politiques de l'opposition dont au moins une femme.

Les partis ou groupements politiques habilités à proposer des personnalités sont ceux ayant déjà eu un groupe parlementaire  et/ou un élu sur au moins une législature. Les personnalités désignées par les partis ou groupements politiques ne doivent pas être membres des instances dirigeantes de ces partis ou groupements politiques.  (Il a été demandé que la liberté de choix soit laissée aux partis politiques) Les propositions de nomination sont adressées par les entités concernées au Ministère chargé de l'administration du territoire avec ampliation au Secrétariat Général du Gouvernement.

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Article 6 nouveau :

Les membres de la Commission centrale sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres pour une durée de six ans renouvelable par tiers tous les quatre ans selon la modalité suivante :

Le premier renouvellement concernera :

  • Deux personnalités désignées par les partis ou groupements politiques au pouvoir ;
  • Deux personnalités désignées par les partis ou groupements de l'opposition.

Le deuxième renouvellement concernera :

  • Une personnalité désignée par les partis ou groupements politiques au pouvoir ;
  • Une personnalité désignée par les partis ou groupements de l'opposition ;
  • Un avocat désigné par le barreau.

Article 7. :

La Commission centrale comporte une assemblée des membres, un bureau et des commissions techniques.

Les sessions de l'assemblée des membres sont préparées par le bureau, qui en exécute les délibérations.

Les décisions qui relèvent de la Commission Electorale Indépendante sont acquises après la délibération de la Commission centrale, chaque fois qu'elles ne sont pas attribuées au bureau.

Un règlement intérieur de la Commission Electorale Indépendante, adopté par la Commission centrale, fixe les conditions générales et spéciales de fonctionnement des structures de la Commission Electorale Indépendante.

Article 8. :

Avant leur entrée en fonction, les membres de la Commission centrale de la Commission Electorale Indépendante prêtent serment devant le Conseil constitutionnel en ces termes :

« Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et du Code électoral et à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions».

PARAGRAPHE 1: DES MEMBRES PERMANENTS

Article 9. :

Tous les membres de la Commission Centrale de la Commission Electorale Indépendante sont permanents.

Le bureau de la Commission Electorale Indépendante comprend cinq membres tous issus de la Société Civile et des partis politiques, dont au moins deux femmes, et composé comme suit :

  • Un ou une Président (e) provenant des Organisations de la Société Civile ;
  • Un ou une Vice-président(e), issu des Organisations de la Société Civile;
  • Un ou une Vice-président(e) issu des partis politiques ;
  • Un ou une Secrétaire permanent (e) issu des Organisations de la Société Civile ;
  • Un ou une Secrétaire permanent (e) adjoint (e) issu des partis politiques.

Article 10. :

Le (la) président (e) de la Commission Electorale Indépendante est élu(e)  par la commission centrale parmi ses membres pour une durée de six ans renouvelable une fois.

Il (elle) doit être issu(e)  des Organisations de la Société Civile œuvrant dans le domaine des droits de l'homme, de la démocratie et de la gouvernance.

Article 11. :

Les Vice-président(e)s, le (la) Secrétaire permanent(e) et le (la) secrétaire permanent(e) adjoint(e) sont élu(e)s par la Commission centrale par leurs pairs pour une durée de trois ans renouvelable.

L'élection des vice-président(e)s, du secrétaire et des secrétaires adjoint(e)s du bureau se déroule au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

L'élection au premier tour est obtenue à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si celle-ci n'est pas obtenue, il est procédé à un second tour. Dans ce cas, l'élection a lieu à la majorité relative.

Article 12. :

En cas de vacance d'un poste de membre du bureau par démission, révocation, empêchement absolu ou décès, celui-ci est pourvu dans un délai de un mois dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles 5, 8,9 et 10 de la présente loi.

En cas de démission collective des membres du bureau pendant le déroulement du scrutin ou avant la proclamation des résultats, il est pourvu à leur remplacement, sans délai, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles 5, 8, 9 et 10 de la présente loi.

Article 13. :

Les traitements, indemnités et avantages en nature dont bénéficient les membres de la Commission Centrale de la Commission Electorale Indépendante sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé de l'Economie et des Finances et du Ministre chargé de l'Administration du territoire.

Article 14. :

Les fonctions des membres de la Commission centrale de la Commission Electorale Indépendante sont incompatibles avec tout autre emploi public ou privé

PARAGRAPHE 2: DES MEMBRES NON PERMANENTS

Article 15. :

Les Commissions locales de la Commission Electorale Indépendante sont composées de huit (8) membres non permanents. Les bureaux des commissions sont composés de la même manière que le bureau central.

Article 16. :

Les Commissions régionales sont composées des membres suivants :

  • deux personnalités désignées par le parti  ou groupement politique au pouvoir dont au moins une femme
  • deux personnalités désignées par les partis ou groupements politiques de l'opposition dont au moins une femme;
  • trois personnalités désignées par les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits humains, de la démocratie et de la gouvernance dont au moins une femme
  • une personnalité désignée par les organisations féminines de la société civile œuvrant dans le domaine des droits humains, de la démocratie et de la gouvernance.

Les commissions régionales sont dirigées par un bureau de cinq membres comprenant :

  • Un ou une Président (e) issu(e) des Organisations de la Société Civile;
  • Un ou une Vice-président(e), issu(e) des Organisations de la Société Civile;
  • Un ou une Vice-président(e) issu(e) des partis politiques ;
  • Un ou une Secrétaire issu(e) des Organisations de la Société Civile;
  • Un ou une Secrétaire adjoint (e) issu(e) des partis politiques.

Article 17. :

Les membres des Commissions départementales sont :

  • deux personnalités désignées par les partis ou groupements politiques au pouvoir ayant eu au moins un groupe parlementaire sur une législature dont au moins une femme ;
  • deux personnalités désignées par les partis ou groupements politiques de l'opposition ayant eu au moins un groupe parlementaire sur une législature dont au moins une femme, un élu ou choisi par les partis politiques ;
  • trois personnalités désignées par les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits humains, de la démocratie et de la gouvernance dont au moins une femme ;
  • une personnalité désignée par les organisations féminines de la société civile œuvrant dans le domaine des droits humains, de la démocratie et de la gouvernance.

Les commissions régionales sont dirigées par un bureau de cinq membres comprenant :

  • Un ou une Président (e) issu(e) des Organisations de la Société Civile;
  • Un ou une Vice-président(e), issu(e) des Organisations de la Société Civile;
  • Un ou une Vice-président(e) issu(e) des partis politiques ;
  • Un ou une Secrétaire issu(e) des Organisations de la Société Civile;
  • Un ou une Secrétaire adjoint (e) issu(e) des partis politiques.

Article 18

La Commission Electorale Indépendante crée, sur proposition des Commissions départementales, autant de commissions sous- préfectorales ou communales nécessaires à la réalisation de ses missions.

Les membres des Commissions sous-préfectorales ou communales sont :

  • deux personnalités désignées par les partis ou groupements politiques au pouvoir ayant eu au moins un groupe parlementaire sur une législature dont au moins une femme ;
  • deux personnalités désignées par les partis ou groupements politiques de l'opposition ayant eu au moins un groupe parlementaire sur une législature dont au moins une femme ;
  • trois personnalités désignées par les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits humains, de la démocratie et de la gouvernance dont au moins une femme ;
  • une personnalité désignée par les organisations féminines de la société civile œuvrant dans le domaine des droits humains, de la démocratie et de la gouvernance.

Les commissions sous-préfectorales ou communales sont dirigées par un bureau de cinq membres comprenant :

  • Un ou une Président (e) issu(e) des Organisations de la Société Civile;
  • Un ou une Vice-président(e), issu(e) des Organisations de la Société Civile;
  • Un ou une Vice-président(e) issu(e) des partis politiques ;
  • Un ou une Secrétaire issu(e) des Organisations de la Société Civile;
  • Un ou une Secrétaire adjoint (e) issu(e) des partis politiques.

Article 19. :

Les membres des Commissions locales sont nommés par décision du Président de la Commission Electorale Indépendante, sur proposition des organismes concernés visés à l'article 5, pour la durée de l'activité à l'occasion de laquelle la Commission est réunie.

Ils sont nommés soixante jours avant le début des activités. La décision précise l'activité pour laquelle ils sont nommés et sa durée.

En cas d'élection partielle, la Commission locale concernée se réunit pour une durée qui ne peut excéder deux mois. Cette durée ne peut excéder trois mois pour la révision des listes électorales.

PARAGRAPHE 3 : REGIME APPLICABLE AUX MEMBRES DE LA COMMISSION CENTRALE

Article 20. :

Peuvent être membres de la Commission Electorale Indépendante, les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

  • Etre de nationalité ivoirienne ;
  • Etre âgé de 25 ans au moins ;
  • N'avoir jamais subi de condamnation à des peines privatives de droits civiques, pour crimes ou pour détournement de deniers publics.

Les membres doivent, en outre, produire une attestation de régularité fiscale.

Article 21. :

Les membres des commissions locales ne sont pas liés à la Commission Electorale Indépendante par un contrat de travail.

Toutefois, ils perçoivent des indemnités dont le montant est fixé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission Electorale Indépendante.

Article 22. :

Les membres de la Commission Electorale Indépendante ne peuvent être candidats à une élection organisée par la Commission.

Article 23. :

Les délibérations de la Commission Electorale Indépendante sont secrètes. Indépendamment des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, il est interdit, sous peine de révocation, à tout membre de la Commission, d'exciper ou d'user de sa qualité pour d'autres motifs que l'exercice de sa mission, de violer le secret des délibérations ou de communiquer à des tiers, des documents reçus ou établis par la Commission.

Article 24. :

Les membres de la Commission Electorale Indépendante perdent leur qualité par :

  • Expiration de leur mandat ;
  • Démission régulièrement constatée par le président de la commission ;
  • Révocation prononcée par le conseil constitutionnel selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la Commission Electorale Indépendante ;
  • Révocation décidée par les 4/5 des membres de la commission, pour manquement à leurs devoirs tels que définis à l'article 22 de la présente loi, ou pour toute autre faute susceptible d'entacher l'honorabilité de la commission ;
  • Décès.

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Article 25. :

Il peut cependant être mis fin avant l'expiration du mandat et avant l'expiration de la période électorale aux fonctions d'un membre de la Commission Electorale Indépendante, pour incapacité physique ou mentale dûment constatée par un médecin désigné par le Conseil constitutionnel, à la demande du Président, du premier ou du deuxième vice-président de la Commission Electorale Indépendante le cas échéant.

Ils sont remplacés dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles 5, 8, 9 et 10 de la présente loi.

Article 26. :

Les membres de la Commission Electorale Indépendante ne peuvent être poursuivis, recherchés, détenus ou jugés pour leurs opinions relevant de l'exercice de leurs fonctions.

En période électorale, ils bénéficient, en outre, de l'immunité de poursuites pour les faits antérieurs, sauf autorisation spéciale de la Commission centrale de la Commission Electorale Indépendante réunie à cet effet et acquise à la majorité des deux tiers.

SECTION 2 : ORGANISATION

Article 27. :

La Commission Electorale Indépendante est dirigée par un bureau assisté d'un Secrétariat Général.

La Commission centrale est dirigée par le (la) Président(e) de la Commission Electorale Indépendante. Elle est composée des membres permanents prévus à l'article 5 ci-dessus.

Les Commissions locales sont supervisées, encadrées et assistées par des membres désignés par la commission centrale en son sein.

Article 28. :

Le bureau est l'organe exécutif de la Commission Electorale Indépendante.

A ce titre, il réalise toutes les tâches d'ordre administratif, technique et organisationnel relevant des attributions de la Commission Electorale Indépendante.

Le bureau peut mettre en place tout organe nécessaire à la réalisation de ses missions.

Le Président est le chef de l'Administration de la Commission Electorale Indépendante. Il exerce un pouvoir hiérarchique sur le personnel technique et administratif de la Commission Electorale Indépendante.

Article 29. :

Le Secrétariat Général est composé d'un Secrétaire Général et de trois (03) Chefs de Départements Techniques. Ils sont recrutés par appels à candidature sur proposition du bureau du Président(e) de la Commission Electorale Indépendante, entérinée par la Commission Centrale. Le Secrétaire Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Les Trois (03) chefs des Départements Techniques sont nommés par Arrêté pris par le Président de la Commission Electorale Indépendante.

Le Secrétaire Général a rang de Directeur Général d'Administration Centrale.

Article 30. :

La rémunération et les avantages du Secrétaire Général sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 31. :

L'organisation du secrétariat Général est déterminée par décision de la Commission Centrale sur proposition du Secrétaire Général.

Article 32. :

Les commissions locales sont dirigées par un bureau composé comme suit :

  • Un ou une Président (e) issu(e) des Organisations de la Société Civile;
  • Un ou une Vice-président(e), issu(e) des Organisations de la Société Civile;
  • Un ou une Vice-président(e) issu(e) des partis politiques ;
  • Un ou une Secrétaire issu(e) des Organisations de la Société Civile;
  • Un ou une Secrétaire adjoint (e) issu(e) des partis politiques.

Article 33. :

Les élections des membres du bureau des commissions locales se déroulent au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

L'élection au premier tour est obtenue à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si celle-ci n'est pas obtenue, il est procédé à un second tour. Dans ce cas, l'élection a lieu à la majorité relative.

CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT

Article 34. :

La Commission Centrale de la Commission Electorale Indépendante se réunit sur convocation de son président.

En cas de refus ou en cas d'empêchement constaté, tels que prévu par les dispositions de l'article 11 de la présente loi, la convocation est faite par le premier ou le deuxième vice-président le cas échéant ou à la demande du 1/3 des membres.

Article 35. :

Les organes de la Commission Electorale Indépendante ne peuvent valablement siéger que si les 2/3 au moins de leurs membres sont présents.

Dans le cas où ce quorum n'a pu être atteint, la réunion est reportée à une date ultérieure.

A cette occasion, la réunion peut se tenir valablement en présence de la moitié au moins des membres.

Article 36. :

La Commission Electorale Indépendante siège, à l'occasion de l'exercice de ses attributions énumérées à l'article 2 de la présente loi, notamment pour :

  • La mise à jour annuelle de la liste électorale ;
  • L'organisation des élections générales ;
  • L'organisation des élections locales ;
  • L'organisation des élections partielles ;
  • L'organisation des référendums.

Un mois avant le début de ces activités, la Commission Centrale de la Commission Electorale Indépendante se réunit pour adopter le programme de la session élaboré par le bureau et en précise la durée.

Elle dresse un procès-verbal de ses travaux à la fin de chaque session dont copie est transmise au Ministre chargé de l'Administration du Territoire, au Président du Conseil Constitutionnel pour les élections présidentielles et législatives, et au Président du Conseil d'Etat pour toutes les autres élections.

Article 37. :

Les délibérations de la Commission centrale de la Commission Electorale Indépendante sont prises à la majorité simple des membres présents.

En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante.

Article 38. :

La Commission Electorale Indépendante bénéficie de l'assistance du Gouvernement en ce qui concerne le personnel administratif, financier et technique dont l'appui est nécessaire au bon fonctionnement de ses services.

Ce personnel peut être détaché auprès d'elle.

Article 39. :

La Commission Electorale Indépendante peut solliciter toute personne physique ou morale dont l'expertise est nécessaire à l'exécution de sa mission.

Article 40. :

La Commission Electorale Indépendante fait des recommandations au Gouvernement après chaque cycle électoral portant sur toutes les questions relevant de sa compétence.

CHAPITRE V : REGIME FINANCIER

Article 41. :

Le projet de budget de la Commission Electorale Indépendante est élaboré par le bureau, approuvé par la commission centrale et transmis par le président au ministre chargé de l'Economie et des Finances en vue de son inscription en conseil des ministres dans le projet de loi de finances de l'exercice budgétaire concerné.

Les recettes et dépenses de la Commission Electorale Indépendante sont prévues et évaluées dans son budget annuel.

Les dépenses résultent du fonctionnement et de l'équipement de la Commission Electorale Indépendante.

Article 42. :

Les fonds de la Commission Electorale Indépendante sont des deniers publics gérés conformément aux règles de la comptabilité publique.

Article 43. :

Les opérations financières et budgétaires sont soumises au contrôle budgétaire.

Le contrôleur budgétaire est nommé par le Ministre chargé de l'Economie et des finances. Il exerce le contrôle sur l'exécution du budget de la Commission Electorale Indépendante conformément à la réglementation en vigueur.

Toutefois, l'exercice de ce contrôle reste limité à la légalité des opérations. Il ne peut avoir pour effet d'empêcher la Commission Electorale Indépendante d'accomplir sa mission. En cas de conflit, l'ordonnateur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire doivent convenir de la solution de régulation qui permet la continuité paisible des opérations de la Commission Electorale Indépendante.

Article 44. :

Il est nommé auprès de la Commission Electorale Indépendante par arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances, un agent comptable ayant la qualité de comptable public sous la responsabilité personnelle et pécuniaire duquel sont effectuées les opérations financières et comptables conformément à la loi.

Article 45. :

Le contrôle à posteriori des comptes et de la gestion de la Commission Electorale Indépendante est exercé par la Cour des Comptes.

Article 46. :

Le Président de la Commission Electorale Indépendante exerce les fonctions d'ordonnateur dans les conditions déterminées par les règles de la comptabilité publique.

Il peut déléguer ses fonctions aux vice-présidents.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 47. :

A la fin de chaque scrutin, de chaque référendum ou de chaque renouvellement de la liste électorale, la Commission Electorale Indépendante adresse au Président de la République un rapport sur le déroulement des opérations électorales ou référendaires.

Copie de ce rapport est adressée au vice-président, au Président de l'Assemblée Nationale, aux Présidents des juridictions compétentes en matière d'élection.

Ce rapport et les documents annexes sont tenus à la disposition du public après la proclamation officielle des résultats.

Il est publié au journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Article 48. :

Le règlement intérieur de la Commission Electorale Indépendante est soumis pour avis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur sa conformité à la Constitution.

La Commission Electorale Indépendante prend des décisions conformes à la loi. Ces décisions sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 49. :

Des décrets pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Commission Electorale Indépendante, transmis par le Secrétariat Général de la Commission Electorale Indépendante, fixent les modalités d'application de la présente loi.

Article 50. :

Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 51. :

La présente loi sera publiée au journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.


Written by YECLO.com

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