L'État ivoirien a adopté un décret instituant les repos biologiques dans les eaux maritimes et continentales, a rapporté le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 14 octobre 2026 au Palais présidentiel d'Abidjan-Plateau. Le texte vise à préserver les stocks de poissons et à garantir leur reconstitution dans des conditions naturelles normales, à l'abri de la pêche.
Pendant les périodes concernées, l'interdiction est générale. Amadou Coulibaly a prévenu qu'« il est interdit à tout navire et à toute embarcation de pêche » d'opérer, comme à toute personne physique, dans les eaux maritimes, lagunaires et lacustres visées.
Le décret est pris en application de la loi du 26 juillet 2016 relative à la pêche et à l'aquaculture. Il répond aussi aux engagements internationaux de la Côte d'Ivoire en matière de conservation durable des ressources halieutiques, avec pour objectif la durabilité de la filière.

Le repos biologique, ou fermeture saisonnière de la pêche, existe déjà en Côte d'Ivoire. Il a été mis en œuvre pour la première fois en 2023 pour les pêcheries marines, puis reconduit à partir du 1er juillet 2024. Lors de la campagne 2025, le repos dans les eaux continentales avait été présenté comme volontaire et non contraignant.
Une production nationale en recul
La mesure s'inscrit dans un contexte de baisse de la production. Selon les chiffres du ministère des Ressources animales et halieutiques, la production nationale de poissons est passée de 104 233 tonnes en 2016 à 68 711 tonnes en 2020, soit un recul de 34,1 %. En 2024, le ministre Sidi Tiémoko Touré indiquait que les importations couvraient 82 % des besoins de consommation annuelle.
La pêche reste principalement artisanale : en 2023, elle représentait 81 % de la production totale. Les pêcheurs artisanaux sont donc les premiers concernés par les périodes d'interdiction.
La loi de 2016 prévoit des sanctions en cas de non-respect du repos biologique : une amende, une peine d'emprisonnement, ou les deux, selon ses articles 101 et 102.
