« C’est quoi l’immunité parlementaire dont jouissent les députés et les sénateurs » ?

Jean Bonin, juriste, apporte son éclairage sur ce qu'est l'immunité parlementaire dont bénéficient entre autres les membres du gouvernement et le Président.

La Constitution ivoirienne offre une protection relative à certaines catégories de personnes dans le cadre de leur fonction. Il s'agit notamment des magistrats, des membres du gouvernement et du Président de la République. Elle n'est donc pas exclusivement réservée aux députés et aux sénateurs (parlementaires). Cette protection n'est pas absolue. Ce qui signifie qu'elle peut être levée.

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S'agissant des parlementaires :

  • on ne peut les poursuivre dans le cadre de l'EXERCICE de leur mandat.
  • Certains des actes qu'ils posent sont détachables de l'exercice de la fonction du parlementaire. Dans ce cadre là, ils peuvent être poursuivis.

Pour qu'il y ait poursuite d'un parlementaire au cours de son mandat, il faut une autorisation préalable de l'Assemblée Nationale ou de son bureau.

En effet, notre Constitution, en son article 92, dispose qu'« aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la chambre dont il est membre, sauf le cas de flagrant délit ».

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Cet article signifie que l'immunité accordée au député est inopérante (ne s'applique pas) en cas de flagrant délit. Dès lors qu'il y a flagrant délit, le député peut à tout moment et en toute circonstance être arrêté et poursuivi comme tout autre citoyen, dans les conditions de droit commun.

Là où il peut se poser un problème c'est la qualification du « flagrant délit ». De fait, cette qualification relève de la seule compétence de l'autorité judiciaire qui est liée par la définition et les hypothèses prévue par l'article 53 du Code de procédure pénale suivant lesquelles :

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Est qualifié crime ou délit flagrant :

  • le crime ou délit qui se commet actuellement ;
  • le crime ou délit qui vient de se commettre ;
  • cas où, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ;
  • cas ou dans un temps très voisin de l'action, la personne est trouvée en possession d'objets, laissant penser qu'elle a participé au crime ou délit ;
  • cas ou dans un temps très voisin de l'action, la personne présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou délit.

J'espère qu'à présent les choses sont claires pour tout le monde.

Written by Jean Bonin

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