Côte d’Ivoire : la Cour de Cassation peut-elle se substituer à la Haute Cour de Justice ?

Quelles sont les compétences de la Cour de Cassation en Côte d'Ivoire ? Peut-elle se substituer à la Haute Cour de Justice ? L'analyse d'Ange Olivier Grah.

Nous apprenons ce 20 janvier 2020, suite à la conférence de presse donnée par la Procureur de la République, que la Cour de Cassation a justifié sa compétence à se substituer à la Haute de Justice en se fondant sur l'article 181 de la Constitution qui dispose que : « jusqu'à la mise en place des nouvelles Institutions, les institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlement en vigueur ». Nous pouvons affirmer que cette motivation de la Cour de Cassation est doublement contestable au regard des dispositions constitutionnelles qu'elle vise.

L'Article 181 règle une question de succession des institutions et la Cour de Cassation n'est pas une institution

L'examen des dispositions constitutionnelles révèle que la Cour de Cassation n'est pas une Institution au sens de la loi fondamentale qui définit à son article 102 l'Institution comme la structure ou le système prévu ou qualifié par elle comme. En l'espèce l'article 144 prévoit que la Cour Suprême et la Cour des Comptes sont les Institutions représentatives du pouvoir Judiciaire. Par ailleurs dans le cadre du même article, elle prévoit que le critère qui permet en dehors de toute qualification d'attribuer la qualité d'Institution à une structure ou un système est que son organisation et son fonctionnement sont précisés par une loi organique.

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Ainsi il est prévu à l'article 147 que la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême est précisée par une loi organique et l'article 151, ceux de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat par une simple loi. Nous pouvons donc affirmer que si la Cour de Cassation fait partie de la Cour Suprême, elle n'est pas cette Institution qui a des attributions propres précisées par la loi. N'étant donc pas une Institution, elle ne peut se fonder sur l'article 181 qui règle les successions d'institutions.

L'article 181 exige que l'institution qui survit jusqu'à l'installation soit celle qui était en charge des attributions transférées à la nouvelle Constitution, ce qui n'est pas le cas de la Cour de Cassation qui n'a jamais pour compétence de connaître des procédures criminelles ou délictuelles pour les infractions commises par les ministres dans leurs fonctions

Il précise en effet que « jusqu'à la mise en place des nouvelles Institutions, les institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlement en vigueur ». Ce qui signifie que la structure Institutionnelle concernée continuait d'exercer tant que la nouvelle n'est pas installée, des attributions qu'elle exerçait déjà au titre de l'ancienne Constitution et de la législation antérieure.

La Cour de Cassation qui vient d'ailleurs d'être installée en plus en 2019, n'a jamais eu comme la Cour Suprême d'ailleurs, la compétence de connaitre des procédures criminelles et délictuelles pour les infractions commises par les Ministres dans leurs fonctions. C'est une compétence qui a toujours appartenu à la Haute Cour de Justice depuis la Constitution de 1960. C'est seulement après le Coup d'Etat de 1999 que par une ordonnance, on avait permis aux juridictions de droit commun et non pas à la Cour de Cassation qui n'existait pas à cette époque, la possibilité de connaître de telles affaires. Cependant, l'article 42 de la loi sur la Cour de Justice de 2002, cette ouverture a expressément abrogé cette possibilité.

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Par conséquent, comme je le soulignais dans une autre contribution, la Cour de Cassation n'a nullement le pouvoir de se substituer à la Haute Cour de Justice et le fait de voir le procureur de la République défendre, au cours d'une conférence de presse, la décision hautement contestable par laquelle la Cour se déclare compétente en violation de la Constitution pour instruire sur cette affaire et prononce son incompétence pour initier des poursuites contre Monsieur Soro Guillaume, constitue une preuve indubitable du concert frauduleux existant entre ces deux organes judiciaires.

Le fait que la présidente de la Cour de Cassation, Mme Chantal Camara, amie très proche du Couple Ouattara, qui l'a nommée à ce poste alors qu'elle avait dépassé l'âge de la retraite sans consultation préalable du Conseil Supérieur de la Magistrature, dont pourtant l'avis conforme est exigé par la Constitution, n'est sans doute pas étranger à cette immixtion rocambolesque pour l'image de la Justice, dans les attributions de la Haute Cour de Justice.

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Cette nomination illégale avait failli avoir pour conséquence funeste de voir remettre sur le marché la cargaison de riz avariés qui avait fait les choux gras de la presse, au détriment de la vie et de la santé des , force est de constater avec cet épisode, qu'elle nous réserve encore des surprises qui sont loin d'être agréables pour le justiciable.

Written by Ange Olivier Grah

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