CPI : Fatou Bensouda ne lâchera pas la Palestine

Ce mardi 21 janvier 2020, la CPI a rendu une décision de Fatou Bensouda pour une augmentation du nombre de pages dans la situation en Palestine.

La Chambre a conclu à l'existence de circonstances justifiant l'augmentation de la limite du nombre de pages, et a donc fait droit à la requête pour une augmentation du nombre de pages. Néanmoins, la Chambre préliminaire I a estimé que le Procureur n'aurait pas dû déposer sa requête pour une augmentation de la limite du nombre de pages en même temps que sa requête en application de l'article 19-3 du Statut, qui était le document pour lequel elle souhaitait obtenir une augmentation de la limite du nombre de pages. Afin de préserver l'intégrité de la procédure, la Chambre a alors rejeté in limine cette requête et a invité le Procureur à déposer une nouvelle requête en application de l'article 19-3 du Statut. La Chambre a noté que sa décision était d'ordre purement procédural, et que si le Procureur déposait une nouvelle requête en application de l'article 19-3 du Statut, la Chambre la traiterait alors au fond.

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Le Procureur a déposé sa Requête demandant une augmentation de la limite du nombre de pages le 20 décembre 2019, soutenant que 110 pages étaient nécessaires pour la requête qu'elle avait l'intention de déposer en application de l'article 19(3) du Statut. Le même jour, le Procureur a également déposé sa  Requête en application de l'article 19(3) du Statut pour une décision sur la compétence territoriale de la Cour en , d'une longueur de 110 pages.

Ensuite, le 23 décembre 2019, le Procureur a déposé un autre document intitulé « informations additionnelles sur la Requête en application de l'article 19(3) du Statut pour une décision sur la compétence territoriale de la Cour en Palestine », avec deux annexes contenant deux memoranda juridiques provenant de l'État d' sur la « question de la compétence de la Cour concernant la situation en Palestine », demandant que ces documents soient placés dans le dossier de la situation par souci d'exhaustivité. 

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Dans sa décision, aujourd'hui, la Chambre a rappelé qu'une partie ou un participant est formellement autorisé à déposer un document d'un nombre de page supérieur à celui autorisé par le Règlement de la Cour, seulement après qu'une chambre a fait droit à une demande d'extension de pages.

Ayant estimé que le Procureur avait déposé sa requête en application de l'article 19(3) du Statut de manière erronée, la Chambre a alors rejeté cette requête et tous les documents lui étant relatifs, y compris les « informations additionnelles », et a donné l'instruction au Greffier de retirer tous ces documents du dossier de la situation ainsi que du site internet de la Cour. La Chambre a invité le Procureur à déposer une nouvelle requête constituée d'un seul document, d'un nombre de pages n'excédant pas les 110 pages demandées

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La Chambre a ajouté que si le Procureur souhaitait faire référence aux memoranda  juridiques publics provenant de l'État d'Israël qu'elle avait fournis en annexe à ses « informations additionnelles », elle pourrait toujours le faire en faisant référence à ces documents dans sa nouvelle requête, mais sans que le tout ne dépasse le nombre limite de 110 pages.

Written by YECLO.com

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