Préfets, secrétaire général de préfecture, sous-préfet : Voici le décret fixant leurs indemnités, primes et traitements

Le préfet Vincent Toh Bi et des membres du corps préfectoral ivoirien

Décret N° 2018-794 du 19 octobre 2018 déterminant les traitement, indemnités, primes, et avantages de toutes natures reconnus aux membres du corps préfectoral en activité ou à la retraite.

Le président de la République, sur rapport conjoint du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, du Ministre de l'Economie et des Finances et du Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut Général de la Fonction Publique;

Vu la loi n° 2002-43 du 21 janvier2002 portant Statut du Corps préfectoral ;

Vu l'ordonnance n° 2012-303 du 04 avril 2012 portant organisation des régimes de pensions gérés par la Caisse Générale de retraite des Agents de l'Etat, en abrégé CGRAE, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2017-107 du 15 février 2017 ;

Vu le décret n° 93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes d'application du Statut Général de la Fonction Publique

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Vu le décret n° 93-608 du 2 juillet 1993 portant modalités particulières d'application du Statut Général de la Fonction Publique ;

Vu le décret n° 2003-412 du 30 octobre 2003 fixant les modalités d'application de là loi n° 2002-43 du 21 janvier 2002 portant Statut du Corps préfectoral ;,

Vu le décret n° 2011-388 du 16 novembre 2011 portant organisation du Ministère d'Etat, Ministère de l'Intérieur ;

Vu le décret n°2018-614 du 04 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de Ministre du Budget et du portefeuille de l'Etat;

Vu le décret n°2018-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des Membres du Gouvernement; le décret n°2010-648; du 1er août 2018 portant attributions des Membres du Gouvernement,

Décrète

Chapitre 1 : Disposition générale

Article 1: Le présent décret fixe les traitements, les indemnités et les avantages de toutes natures alloués aux membres du Corps préfectoral, exerçant en circonscription ou dans toute Administration de l'Etat, en fonction de leurs grades, pendant l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ainsi que pendant leur retraite.

Chapitre 2 : Du traitement soumis à retenues pour pension et fiscalités

Article 2: Le traitement soumis à retenues pour pension et fiscalités servi aux membres du Corps préfectoral mentionnés à l'article 1 du présent décret est constitué par :

-le salaire de base ou salaire indiciaire

-l'indemnité de résidence déterminée par référence au salaire de base ;

-la prime prévue à l'article 14 du présent décret.

Les niveaux des indices applicables aux membres du Corps préfectoral, en fonction du grade, sont prévus au tableau constituant l'annexe 1 du présent décret.

Ces indices subissent les variations à la hausse qui peuvent affecter les salaires des fonctionnaires et agents de l'Etat.

Article 3 : La valeur du point de l'indice de traitement est celui harmonisé et retenu pour tous les fonctionnaires et agents de l'Etat, telle que spécifiée et déterminée dans la nomenclature des services financiers de l'Etat chargés de la Solde.

Chapitre 3 : Des avantages en nature reconnus aux membres du Corps préfectoral

Article 4: Les membres du Corps préfectoral exerçant en circonscription sont logés par les soins de l'Etat, avec prise en charge des frais d'eau et d'électricité, au lieu de leur résidence de fonction.

Article 5 : L'Etat met à la disposition des membres du Corps préfectoral, en tenant compte des fonctions exercées, des véhicules de commandement.

Il est précisé à l'annexe 2 du présent décret les puissances fiscales desdits véhicules. ;

Article 6 : Les membres du Corps préfectoral ont droit, à la charge de l'État, au téléphone fixe à leur résidence de fonction ou à leur domicile ou résidence.

Article 7 : Il est délivré aux membres du Corps préfectoral du Hors grade ainsi qu'à leurs conjoints et à leurs enfants jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, un passeport diplomatique.

Il est délivré aux membres du Corps préfectoral des autres grades, des passeports de service.

Chapitre 4 : Des indemnités et primes allouées, aux membres du Corps préfectoral

Article 8 : Les membres du Corps préfectoral perçoivent, outre le traitement et les avantages en nature, les indemnités ci-après :

-une indemnité représentative de frais indexée aux fonctions occupées par les bénéficiaires;

-une indemnité de sujétion.

Article 9 : L'indemnité de Sujétion n'est attribuée qu'aux membres du Corps préfectoral exerçant en circonscription.

En conformité, les membres du Corps préfectoral exerçant dans toute autre Administration de l'Etat que les circonscriptions administratives ont droit à une indemnité compensatrice, en lieu et place de l'indemnité de sujétion.

Article 10 : Il est alloué aux membres du Corps préfectoral, exerçant en circonscription une indemnité dite: indemnité spéciale de souveraineté en vue de faire face de manière diligente aux situations d'urgence.

Cette indemnité, strictement rattachée à la fonction, cesse d'être perçue lorsque le bénéficiaire n'exerce plus en circonscription.

Article 11 : Une indemnité contributive aux charges locatives, dite indemnité de logement incluant une prise en charge forfaitaire des frais d'eau et d'électricité de leur domicile ou résidence, est servie aux membres du Corps préfectoral, exerçant dans toute autre Administration de l'Etat que les circonscriptions administratives, et ne bénéficiant pas de la gratuité du logement.

Article 12 : Les membres du Corps préfectoral exerçant à l'Administration Centrale perçoivent une indemnité de déplacement.

Cette indemnité est également servie aux membres du Corps préfectoral exerçant en Circonscription s'il n'y a pas de véhicules disponibles.

Article 13 : L'Etat octroie aux membres du Corps préfectoral exerçant en circonscription, une indemnité de tutelle des collectivités territoriales.

En conformité, les membres du Corps préfectoral exerçant dans toute autre Administration de l'Etat que les circonscriptions administratives ont droit à une indemnité spécifique au Corps préfectoral, en lieu et place de l'indemnité de tutelle.

Article 14 : Les membres du Corps préfectoral ont droit à une prime mensuelle dite prime de renseignements et d'information, calculée par référence au salaire de base et à l'indemnité de résidence cumulées, pour compléter leurs revenus et compenser les contraintes spécifiques liées à leur obligation d'informer et de renseigner en permanence le Gouvernement et le Président de la République, en vue d'assurer la sécurité des populations et la stabilité des Institutions de la République.

Les taux gradués de ces primes s'établissent selon les distinctions ci-après

A-Hors grade = 100%

B-Grade I = 85%

C-Grade II = 75%

D-Grade III = 60 %

La prime prévue à l'alinéa 1 du présent article est soumise à retenue pour pension conformément aux dispositions en vigueur.

Article 15 : Les différents taux mensuels des indemnités, énumérées aux articles 8, 9,10, 11, 12 et 13 du présent décret, tenant compte du grade et de la fonction du membre du Corps préfectoral, sont fixés au tableau constituant l'annexe 3 du présent décret.

Article 16 : Les membres du Corps préfectoral ont droit à tous les avantages et autres indemnités pour prestations diverses institués par les textes; législatifs et réglementaires en vigueur.

Ces avantages et indemnités, lorsqu'ils sont identiques aux droits énumérés dans le présent décret, ne sont pas cumulables. Seul l'avantage ou l'indemnité le plus élevé est octroyé.

Chapitre 5: De la retraite, de la pension de retraite et des allocations des membres du Corps préfectoral

Article 17 : Pendant sa retraite, le membre du Corps préfectoral ainsi que les Préfets, Secrétaires Généraux de préfecture, et les Sous-Préfets déjà à la retraite avant l'entrée en vigueur du Statut du Corps préfectoral, restent à la disposition du Gouvernement pour toute question d'ordre administratif et politique.

Article 18 : Nonobstant les dispositions régissant la Caisse Générale de Retraite des Agents de l'Etat, l'assiette de calcul de la pension de retraite du membre du Corps préfectoral, de son conjoint survivant et de ses ayant-droits survivants est constituée par la somme des éléments composant le traitement prévu à l'article 2 du présent décret.

Article 19 : Pendant sa retraite, tout membre du Corps préfectoral qui reste disponible pour l'Administration Territoriale, bénéficie, eu égard à son dernier grade, de l'indemnité de sujétion, telle que prévue à l'annexe 3 du présent décret.

Pour le bénéfice de l'indemnité prévue à l'alinéa 1 du présent article, le membre du Corps Préfectoral à la retraite doit joindre au dossier de pension, une déclaration sur l'honneur légalisée avec le paraphe du Ministre chargé de l'Administration du territoire, par laquelle il se met à la disposition de l'Etat et qu'il ne s'adonnera à aucune activité de nature à contrarier la déontologie de la profession qu'il a antérieurement exercée, et qu'il respectera cet engagement jusqu'à la fin de sa vie.

Article 20 : Les avantages prévus à l'article précédent ne sont pas réversibles si le membre du Corps préfectoral pré-décède à son conjoint et autres ayant-droits.

Chapitre 6: Des dispositions diverses et finales

Article 21 : Le bénéfice des indemnités, droits et avantages reconnus aux membres du Corps préfectoral exerçant en circonscription est étendu aux personnes non-membres du Corps préfectoral, déléguées dans les fonctions de Préfet de région, de Préfet de Département, de Secrétaire Général de préfecture et de Sous-Préfet.

Article 22: A titre exceptionnel, les membres du Corps préfectoral qui ont été admis à faire valoir leurs droits à la retraite à partir de 2017, bénéficient des dispositions de l'article 19 du présent décret.

Article 23 : Le présent décret entrera en vigueur conformément aux modalités ci-après :

-A compter du 1er octobre 2018, les membres du Corps préfectoral exerçant en administration centrale ou en administration territoriale percevront 50% des indemnités et prime prévues par le présent décret ;

-A compter du 1er janvier 2019, les membres du Corps préfectoral exerçant en administration centrale ou en administration territoriale percevront 80% des indemnités et prime prévues parié présent décret ;

-A compter du 1er janvier 2020, les membres du Corps préfectoral exerçant en administration centrale ou en administration territoriale percevront 100% des indemnités et prime prévues par le présent décret

Article 24: Le présent décret, abroge toutes les dispositions antérieures contraires et notamment celles du décret n°2003-412 du 30 octobre 2003 fixant les modalités d'application de la loi n°62002-43 du 21 janvier 2002 portant statut du Corps préfectoral.

Article 25 : Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre de l'Economie et des Finances et le Secrétaire d'État auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'État, assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Fait à , le 19 octobre 2018

Copie certifiée conforme à l'original

Le Secrétaire Général du Gouvernement

Eliane Atté BIMANAGBO

Préfet

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