Législatives 1995: Il y a 25 ans un proche de Bédié rejetait la candidature de feu Djéni Kobina (Décision)

La candidature de Georges Djeni Kobina Kouamé aux législatives du 26 novembre 1995, fut rejetée par Noël Némin du Conseil constitutionnel.

DECISION N° E 010/95
du 22 novembre 1995 Affaire : DJENI Kobina Kouamé
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail —————

AU NOM DU PEUPLE DE CÔTE D'IVOIRE, LE ,
VU enregistrée au Secrétariat Général du Conseil constitutionnel le 20 novembre 1995 sous le n° E 088/95, la requête en date du 16 novembre 1995 par laquelle la Commission chargée d'examiner les candidatures à l'élection des Députés à l' qui sera appelée par la suite la Commission, sollicite l'examen de la de Monsieur DJENI KOBINA KOUAME à l'élection législative du 26 novembre 1995 dans la Circonscription électorale d'Adjamé ;

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VU enregistrée au Secrétariat Général du Conseil constitutionnel le 20 novembre 1995 sous le n° E 088/95 bis, la requête en date du 20 novembre 1995 par laquelle le dit R.D.R demande au Conseil constitutionnel d'ordonner l'inscription de Monsieur DJENI Kobina Kouamé sur la liste des candidats à l'élection du 26 novembre 1995 des Députés à l'Assemblée Nationale dans la circonscription d'Adjamé ;
Considérant que Monsieur DJENI Kobina Kouamé a fait acte de candidature à l'élection des Députés à l'Assemblée Nationale dans la circonscription électorale d'Adjamé à deux siè ;
Que cette candidature est contestée par la Commission chargée d'examiner les candidatures à l'élection législative et d'établir la liste des candidats, pour motif d'inéligibilité ;
Que le Rassemblement Des Républicains (R.D.R.) estimant la candidature de Monsieur DJENI Kobina Kouamé, conforme à la loi électorale, demande au Conseil d'ordonner son inscription sur la liste des candidats admis à compétir ;

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Considérant que les requêtes susvisées concernent la même personne visent le même objet et la même cause ; qu'elles ont un lien de connexité évidente et qu'il importe dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de procéder à leur jonction et d'y statuer par une seule et même décision ;
VU l'article 29 in fine de la Constitution ;
VU l'article 14 de la loi n° 94-439 du 16 août 1994 modifiée par la loi n° 95-523 du 6 juillet 1995 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
VU les articles 77, 81 à 87, 88 du Code électoral ; VU les pièces du dossier ;
Ouï le Vice-Président-Rapporteur ;

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SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi électorale, «Est rejetée par la Commission prévue à l'article 81 alinéa 3 toute candidature dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions ci-dessus
Le Conseil constitutionnel peut être saisi par la candidat ou le parti ou groupement politique qui a parrainé sa candidature dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la décision de rejet.
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois jours à compter du jour de sa saisine» ;
Considérant en l'espèce qu'il est constant que la Commission chargée d'examiner les candidatures n'a pas statué sur la déclaration de candidature de Monsieur DJENI Kobina Kouamé, qu'il n'y a donc pas eu de décision de rejet, condition préalable à la saisine du Conseil constitutionnel par le candidat ou le parti ou groupement politique qui a parrainé sa candidature; qu'il s'ensuit qu'en l'état la requête du Rassemblement Des Républicains doit être déclarée irrecevable;

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Considérant qu'aux termes de l'article 81 alinéas 4 et 5 «S'il apparaît qu'une candidature a été déposée par une personne inéligible, la Commission doit saisir dans les quarante huit heures le Conseil constitutionnel qui statue dans les trois jours.
Si les délais mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée» ;

Considérant que la requête adressée au Conseil par le Président de la Commission est conforme aux exigences du texte précité, qu'elle est donc recevable ;

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AU FOND
Considérant que l'article 77 du Code électoral exige des candidats qu'ils soient de naissance, nés de père ou de mère ivoiriens de naissance ;
Considérant que la déclaration de candidature de Monsieur DJENI Kobina Kouamé a été accompagnée d'un certificat de nationalité délivré par le juge de la Section de Tribunal de ;
Qu'il ressort cependant de l'instruction du dossier que cette pièce n'a pas été délivrée dans les conditions requises par la loi : défaut de pièces justificatives qui aurait dû normalement entraîner une enquête ; qu'un certificat délivré dans de telles circonstances ne peut de preuve à la nationalité ;
Considérant en outre que même si le certificat litigieux est admis comme preuve, il ne pourrait établir que la seule nationalité du postulant et non pas celle de son père ou de sa mère dont l'origine ivoirienne doit être également établie conformément à l'article 77 susmentionné ;
Considérant que de l'enquête diligentée par le juge de la section de Tribunal de Grand- postérieurement à la délivrance du certificat de nationalité et de l'instruction menée par le Conseiller- Rapporteur, il ressort que le père et la mère de Monsieur DJENI Kobina Kouamé ne sont pas nés ivoiriens, leurs parents respectifs étant tous ghané ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la nationalité ivoirienne de Monsieur DJENI Kobina Kouamé n'est pas établie au sens de l'article

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77 du Code électoral ; qu'il s'ensuit que sa candidature ne peut être retenue ;
Article 1er :
Article 2 : Article 3 :
Article 4 :
DECIDE :
La jonction des requêtes introduites par la Commission chargée d'examiner les candidatures à l'élection des Députés à l'Assemblée Nationale et le Rassemblement Des Républicains ;
L'irrecevabilité de la requête du Rassemblement Des Républicains ;
Le rejet de la candidature de Monsieur DJENI Kobina Kouamé à l'élection des Députés à l'Assemblée Nationale du 26 novembre 1995 ;

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Une expédition de la présente décision sera transmise au Président de la République pour diffusion et exécution.
Décision délibérée par le Conseil constitutionnel, en sa séance du 22 novembre 1995 où siégeaient :
MM.
Mme
NEMIN
Henri Ebé TONIAN Théodore Attobra KOFFI Abdoulaye BINATE
Jules Douai SIOBLO Yao KOUMAN Joseph Koudou GAUDJI Martine TIACOH
Président
Vice-Président et Rapporteur Vice-Président
Membre du Conseil constitutionnel Membre du Conseil constitutionnel Membre du Conseil constitutionnel Membre du Conseil constitutionnel Membre du Conseil constitutionnel
le concours de M. BERTE Mamadou, Secrétaire Général du Conseil
Et avec
constitutionnel qui a signé avec le Président.
Le Secrétaire Général Le Président BERTE Mamadou NEMIN Noël

Written by Tristan Sahi

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