FIF: La commission électorale explique le rejet de la candidature de Drogba

Rejet du dossier de candidature de Didier Drogba à la présidence de la FIF, voici toute la vérité!

ELECTION A LA FIF

LES MOTIVATIONS DU REJET DE DEUX CANDIDATURES

II/ SUR L'EXAMEN AU FOND DES CANDIDATURES

(…) Considérant qu'au cours du dépouillement des dossiers de , les constatations ci-après ont été faites :

-une lettre de parrainage non datée

-une lettre de parrainage ne comportant pas de cachet

-le double ou le triple parrainage émanant d'un membre actif signé par le président au profit de deux ou trois candidats.

-le premier parrainage récusé par le président du membre actif qui l'a donné

-le parrainage émanant d'un membre actif, signé par son président sous sanction de la FIF.

-deux parrainages émanant du même membre actif, signés par deux personnes différentes.

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1/ Sur les constatations

1.1 sur la lettre de parrainage non datée

Considérant que la date étant un élément dans la validité d'un acte, son défaut ne confère pas de valeur juridique audit acte.

Qu'en conséquence, il convient de rejeter le parrainage donné par lettre non datée.

1.2 Sur la lettre de parrainage ne comportant pas de cachet

Considérant que les deux éléments donnant valeur juridique à un acte sont la date et la signature de son auteur, le défaut de cachet ne remet pas en cause la validité de cet acte ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de retenir la lettre de parrainage ne comportant pas de cachet.

1.3 sur le double ou le triple parrainage émanant d'un membre actif, signé par le président au profit de deux ou trois candidats.

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Considérant que l'article 41 des statuts de la FIF n'interdit pas formellement le double ou le triple parrainage, il y a lieu de retenir un tel parrainage.

1.4 Sur la récusation du premier parrainage

Considérant que certains présidents de membres actifs ont récusé leur premier parrainage à un candidat pour ensuite donner un second parrainage à un autre candidat ;

Considérant que ce cas de figure est considéré comme un double parrainage ;

Qu'il y a lieu de le retenir

1.5 Sur le parrainage émanant d'un membre actif, signé par son président, sous sanction de la FIF

Considérant que le président d'un membre actif, sous sanction de la Fif le privant de toute activité administrative, ne peut valablement donner un parrainage pour le compte de ce membre actif,

Qu'en conséquence, il convient de rejeter le parrainage donné par ce président.

1.6 Sur le parrainage émanant du même membre actif, signé par deux personnes différentes

-Au titre du parrainage de l' Sport d'

Considérant que la Commission a constaté deux courriers de parrainage

-l'un émanant de Monsieur en date du 12 mars 2020, en faveur de Monsieur Diabaté Sory.

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-l'autre, de Monsieur , en date du 31 juillet 2020, en faveur de Monsieur Tebily Didier  Yves.

Que, dès lors, la Commission s'est interrogée sur la personne habilitée à engager l' d'Abidjan ?

Considérant que la Commission a procédé à l'analyse des courriers, des statuts de l'Africa Sport d'Abidjan et de tous les documents pouvant éclairer sa .

Considérant que les deux signataires des courriers de parrainage se prévalent de la qualité de président du de l'Africa Sport d'Abidjan.

Considérant que les documents produits par la Fif et émanant dudit Club, établissent que Monsieur Alexis Vagba est le président du Comité exécutif de l'Africa Sport d'Abidjan ;

Que c'est en cette qualité qu'il a participé à l' de la Fif du 4 juillet 2020 à et qu'il a émargé la feuille de présence à ladite Assemblée générale.

Considérant que les membres de la Commission ont alors été informés qu'un protocole d'accord existerait entre Monsieur Alexis Vagba et Monsieur Antoine Bahi relatif à la gouvernance du Club,

Que cette convention aurait institué une co-gérance du Club.

Considérant que ce document a été produit à la Commission par la FIF.

Considérant que, après analyse du protocole daté 22 août 2019, signé sous l'égide la FIF, la Commission conclue :

-le protocole d'accord du 22 août 2019 ne se substitue pas aux statuts et règlements de l'Africa Sport d'Abidjan ;

-la Convention mentionne expressément que Monsieur Alexis Vagba est le président du Comité exécutif de l'Africa Sport d'Abidjan, tandis que Monsieur Antoine Bahi est le président délégué de la Section football dudit Club ;

Considérant que de tout ce qui précède, la Commission note que seul Monsieur Alexis Vagba a qualité pour engager l'Africa Sport d'Abidjan.

Qu'il s'en suit que le parrainage donné par Monsieur Antoine Bahi ne peut produire d'effet ;

Qu'il convient de retirer son parrainage donné au profit de Monsieur Drogba Tebily Didier Yves ;

Qu'en conséquence, la condition fixée par le point C de l'article 41 des Statuts de la FIF fixant le parrainage de trois (3) Clubs de D1 n'est pas satisfaite pour le dossier de Monsieur Drogba Tebily Didier Yves.

Au titre du parrainage donné par l'AMAF-CI

Considérant que la Commission constate que l'AMAF-CI a transmis deux courriers de parrainage, l'un émanant de Monsieur et l'autre, de Monsieur Danon Lé.

Considérant que Monsieur Coulibaly Souleymane a été élu président de l'AMAF-CI par délibération de l'Assemblée générale extraordinaire d l'Amicale, tenue le 12 mai 2018.

Que Monsieur Danon Léonce a signé le courrier de parrainage en qualité de Président du Comité de Pilotage.

Considérant que ce Comité de pilotage ne supplée pas l'Assemblée générale extraordinaire de l'AMAF-CI et ne peut juridiquement remettre en cause la qualité de la personne ayant qualité pour engager l'AMAF-CI.

Qu'au surplus, conformément aux dispositions de l'article 18 des Statuts de la FIF, tout membre actif a obligation de communiquer à la FIF, toutes modifications de ses Statuts et Règlements, de la liste de ses dirigeants ou des personnes habilitées, par leur signature, à l'engager juridiquement vis-à-vis des tiers.

Qu'à ce jour, la FIF n'a pas été informée de modifications des Statuts et du règlement intérieur, de liste des dirigeants ou des personnes habilitées, par leur signature, à l'engager juridiquement vis-à-vis des tiers.

Qu'en conséquence, Monsieur Danon Léonce, n'a pas qualité pour engager juridiquement l'AMAF-CI  et qu'ainsi, son courrier ne peut produire aucun effet.

2/ Sur l'éligibilité de Monsieur Kouadio Koffi Paul

(…) Considérant que Monsieur Kouadio Koffi Paul ne satisfait pas à deux conditions d'éligibilité, à savoir la production d'une liste de membres du Comité exécutif et la présentation de sa candidature par un collectif d'au moins huit (8) membres  actifs d'une part, et le dépôt d'une caution de cinq millions de par chèque libellé à l'ordre de la FIF, d'autre part.

Qu'en conséquence, il convient de déclarer que Monsieur Kouadio Koffi Paul n'est pas éligible à l'élection du président de la FIF.

NB/ Mon rôle est de donner des informations vérifiées et factuellement incontestables.

Chacun peut se faire son opinion à l'aune de ces informations.

Si les textes de la fédération n'ont pas été appliqués, comme l'a écrit la , chaque candidat mécontent est de saisir la Commission des Recours de la Fédération Ivoirienne de Football pour voir invalider la décision de la Commission.

Et, s'il n'est pas encore satisfait de la décision de la Commission des Recours, il peut saisir le Tribunal Arbitral ().

Written by Tristan Sahi

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