Dans l'affaire Assoa Adou, SG du FPI, la Cour de cassation comme d'ailleurs le Conseil d'État ne peut siéger pourquoi ? Réponse avec Grah Ange.
La révision constitutionnelle récente a érigé la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat en Institution et en tant que telles a prévu en son art 151 conformément à la Constitution de 2016 que « la composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation sont déterminés respectivement par une loi organique » alors que dans les dispositions antérieures elles étaient déterminées par une simple loi.
C'est avec surprise que j'ai appris que la Cour de Cassation connaitrait en ce jour du mardi 31 Mars de l'affaire Assoa Adou alors que d'une part la loi organisée susvisée n'a pas encore été prise et que d'autre part à la différence de la loi portant Constitution de 2016 en son article 183 aucune disposition transitoire ne l'y autorise, la nouvelle loi se contentant de réattribuer à titre de dispositions transitoires, les attributions de la Cour Suprêmes aux deux nouvelles Institutions.
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Elle semble fonder à tort ce droit sur les dispositions de l'article 182 dans sa version ancienne en tenant pas compte de leur caractère transitoire. En effet les dispositions transitoires sont des règles de circonstances et en tant que telles, elles ne survivent pas aux circonstances pour lesqielles, elles sont prévues.
En ce qui concerne les Juridictions Suprêmes l'article 182 n'avait vocation qu'à régir la période allant de l'adoption de la Constitution de 2016 à leur installation effective . Ce qui a été fait avec l'adoption des lois sur les juridictions Suprêmes en 2019 et leur installation en 2020.
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Par conséquent, en ce qui les concerne les dispositions transitoires de l'article 182 comme également les celles également transitoires de l'article 179 qui autorisaient le Président à nommer le Vice-Président doivent être considérées comme abrogées.
Il s'en suit qu'en omettant de prévoir des dispositions transitoires similaires, la Cour de Cassation comme d'ailleurs le Conseil d'Etat ne peuvent siéger en attendant que ne soient prises les lois organiques prévues par la récente réforme Constitutionnelle.