Affaire « les fédérations de partis non autorisés » : Voici la loi de 1993 sur les partis politiques en Côte d’Ivoire

Pas un seul jeune n'était au premier rang et ne figure sur la photo de famille
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Ivoiresoir.net vous propose la loi relative à la création et groupement politique en Côte d'Ivoire, la loi N° 93-668 du 9 août 1993. Une loi qui évoque les partis et groupements politiques, mais pas les fédérations de partis. Le dans son état actuel, en tant que fédération de partis est donc dans l'illégalité.

Article 1

Aux termes de la présente loi, le Parti politique est une association de personnes physiques qui adhèrent aux mêmes idéaux politiques, s'engagent à les faire triompher par la mise en oeuvre d'un programme, en vue de conquérir et d'exercer le pouvoir selon les principes démocratiques définis dans la Constitution.

Le Groupement politique est  :

  Soit une association de Partis qui partagent les mêmes idéaux et adoptent les mêmes méthodes pour la mise en oeuvre de leur programme ;

  Soit une association de personnes physiques ayant pour objet de concourir à la réalisation du programme d'un Parti politique.

Article 2

Les Partis ou Groupements Politiques, personnes morales de droit privé, se créent librement.

Article 3

Les Partis ou Groupements Politiques concourent à l'expression du suffrage universel conformément aux dispositions de l'article 7 de la Constitution.

ARTICLE 4

Les Partis ou Groupements Politiques doivent s'engager, dans leurs statuts, à respecter strictement les principes de la démocratie et des droits de l'homme, la souveraineté nationale, la forme républicaine de l'Etat et les lois de la République.

Les Partis ou Groupements Politiques ne peuvent s'identifier à une race, une ethnie, un sexe, une religion, une secte, une langue, une profession où à une région du pays.

ARTICLE 5

Aucun Parti ou Groupement Politique ne peut être déclaré et exercer des activités sous la forme de Parti étranger ou de section de Parti politique étranger.

ARTICLE 6

Les Partis ou Groupements Politiques ne peuvent adopter l'appellation d'un autre ayant déjà obtenu le récépissé de déclaration prévu à l'article 11 in fine. Ils ne peuvent non plus se servir, pour leur propagande, de titre, de symboles ou de sigles déjà utilisés par d'autres.

ARTICLE 7

Tout citoyen peut librement adhérer au Parti ou Groupement politique de son choix. Il peut de même s'en retirer librement nonobstant toutes dispositions contraires des statuts et règlements dudit Parti ou Groupement Politique.

ARTICLE 8

Les membres fondateurs et dirigeants des Partis ou Groupements Politiques doivent être de nationalité ivoirienne et jouir de leurs droits politiques et civiques.

ARTICLE 9

Les statuts de tout Parti ou Groupement Politique contiennent  :

  L'indication de sa dénomination, de son sigle, et le cas échéant, de son emblème ;

  L'indication de son objet et de son programme ;

  L'indication de son siège et de son adresse postale ;

  Les conditions d'admission et de radiation de ses membres ;

  Les règles de son organisation et de fonctionnement de ses organes ;

  La détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l'administration ou de la direction ;

  Les conditions de modification des statuts ;

  Les ressources ;

  Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire ou statutaire.

 ARTICLE 10

Un règlement intérieur adopté dans les mêmes formes que les statuts détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement des Partis ou Groupements Politiques.

TITRE II – LES FORMALITES

ARTICLE 11

Tout Parti  ou Groupement Politique doit, pour acquérir la capacité juridique, effectuer une déclaration préalable au Ministère chargé de l'Intérieur, contre récépissé de déclaration délivré dans les conditions définies ci-dessous.

ARTICLE 12

La déclaration préalable est faite par écrit, sur papier libre, par les soins des membres fondateurs du Parti ou Groupement Politique. Elle fait connaître l'état civil, la nationalité, la profession et le domicile de tous ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction dudit Parti ou Groupement Politique.

Sont joints à la déclaration :

  Trois exemplaires des statuts ;

  Trois exemplaires du règlement intérieur ;

  Trois exemplaires du manifeste ou de la déclaration de principe ou  de la déclaration générale ;

  Trois exemplaires de la liste  des membres fondateurs ;

  Trois exemplaires de la liste  des membres de l'organe de direction avec en regard : les nom et prénoms, la profession et l'adresse postale de chacun d'entre eux ;

  Un certificat de nationalité de chacun des membres fondateurs ;

  Trois exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive .

ARTICLE 13

Le Ministre chargé de l'Intérieur dispose de trois mois pour vérifier la conformité du dossier avec les prescriptions de la présente loi. Lorsque le dossier est conforme, le Ministre chargé de l'Intérieur délivre le récépissé de déclaration. En cas de constatation de non conformité du dossier, le Ministre chargé de l'Intérieur en fait la notification aux membres dirigeants du Parti ou Groupement Politique par lettre recommandée avec accusé de réception. Ceux-ci disposent d'un mois pour se mettre en règle. En cas de refus ou de silence de leur part, il est fait application des dispositions de l'article 21 in fine notamment en ce qui concerne la suspension des activités dudit Parti ou Groupement Politique. La suspension des activités du Parti ou Groupement Politique est susceptible de recours devant le Conseil constitutionnel. Si au terme du délai prescrit à l'alinéa premier ci-dessus, le Ministre chargé de l'Intérieur n'a pu donner suite au dossier, le Parti ou Groupement Politique est réputé avoir acquis la capacité juridique.

ARTICLE 14

Tout Parti ou Groupement Politique régulièrement déclaré, doit être rendu public par l'autorité compétente par l'insertion au Journal officiel du récépissé de déclaration dans le mois qui suit sa signature.

ARTICLE 15

Les Partis ou Groupements Politiques ayant obtenu le récépissé de déclaration prévu à l'article 11 de la présente loi sont tenus de faire connaître obligatoirement à l'autorité compétente, tous changements survenus dans leur administration ou leur direction ainsi que les modifications apportées à leurs statuts et règlements intérieurs.

ARTICLE 16

Toutes modifications apportées aux statuts et règlements intérieurs des Partis ou Groupements Politiques sont soumis aux mêmes formalités que la déclaration.

TITRE III – LES MOYENS

ARTICLE 17

La loi fixe les modalités de financement des Partis ou Groupements Politiques sur fonds publics.

ARTICLE 18

Tout Parti ou Groupement politique titulaire du récépissé de déclaration et ayant fait l'objet de l'insertion au Journal officiel tel que stipulé à l'article 14 peut, sans autorisation préalable, ester en justice et acquérir à titre onéreux, aliéner, posséder et administrer, en dehors des ressources provenant des fonds publics de l'Etat ou des collectivités publiques :

– Les droits d'adhésion et les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces droits et cotisations ont été rédimés ;

– Le local destiné à l'administration d'un Parti ou Groupement Politique et à la réunion de ses membres ;

  Les biens, meubles et immeubles pouvant lui permettre d'atteindre le but qu'il s'est fixé.

ARTICLE 19

Tout Parti ou Groupement politique peut recevoir des dons et legs à l'exclusion de ceux grevés de servitudes susceptibles de porter atteinte aux dispositions des lois nationales sur les libéralités.

ARTICLE 20

En dehors de leurs propres organes d'information, les Partis ou Groupements politiques régulièrement déclarés ont accès aux organes d'Etat de presse écrite, parlée et télévisée pour la couverture de leurs manifestations statutaires, ou pour leur propagande électorale, et dans le cadre de la retransmission des débats à l'Assemblée nationale ou des tables rondes et débats à caractère politique auxquels ils participent.

TITRE IV – SANCTIONS ET PENALITES

ARTICLE 21

Les Partis ou Groupements Politiques peuvent faire l'objet de mesures de suspension pour une durée déterminée ou de dissolution assortie ou non de confiscation totale ou partielle des biens, dans les cas ci-après :

  Violation des principes constitutionnels notamment des articles 2, 3, 6 et 7 de la Constitution ;

  Violation des dispositions des articles 4, 5 et 8 de la présente loi ;

  Financement non conforme à la réglementation ;

  Jumelage avec un Parti politique étranger ayant pour objectif de détruire les fondements constitutionnels de la République ;

  Adoption d'un programme d'action susceptible de porter atteinte à la paix, à l'équilibre social, à l'ordre public et à l'unité nationale.

La suspension d'activité est prononcée par décret en Conseil des Ministres, l'urgence constatée. La dissolution est prononcée par le juge.

ARTICLE 22

En cas de suspension des activités d'un Parti ou Groupement Politique avec des poursuites judiciaires concomitantes, la levée de la suspension ne peut intervenir qu'après une décision définitive des juridictions compétentes.

ARTICLE 23

Sont passibles d'une amende de 72.000 francs à 1.000.000 de francs tous ceux, membres ou dirigeants d'un Parti ou Groupement Politique, qui contreviennent aux dispositions de la présente loi.

Sont passibles d'une amende de 300.000 francs à 3.000.000 de francs CFA et d'un emprisonnement de un à trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants d'un Parti ou Groupement Politique qui se sera maintenu ou reconstitué illégalement après une décision de dissolution, sans préjudice de peines privatives des droits civiques à titre complémentaire.

ARTICLE 24

La procédure du flagrant délit est applicable aux infractions susceptibles d'entraîner une peine d'emprisonnement.

ARTICLE 25

Le Parti ou Groupement Politique peut être déclaré civilement responsable en ce qui concerne la réparation des dommages causés à des tiers par ses dirigeants ou ses membres, dans le cadre de leurs activités politiques, sans préjudice des principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations des sociétés civiles et commerciales.

 TITRE V -DISSOLUTION

ARTICLE 26

La dissolution du Parti ou Groupement Politique peut intervenir, soit spontanément  à la fin du délai prévu à cet effet dans les statuts, soit par la volonté de ses membres, exprimée au cours d'une réunion convoquée à cet effet conformément aux statuts et règlements de ce Parti. La dissolution pour violation des dispositions de la présente loi ne peut intervenir que par voie judiciaire.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 27

Les Partis ou Groupements Politiques régulièrement déclarés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi bénéficient de l'extension de ses effets.

ARTICLE 28

La présente loi s'applique aux unions, fédérations, fusions ou scissions des Partis ou Groupements Politiques ainsi qu'à leurs organisations annexes ou spécialisées.

ARTICLE 29

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil des Ministres.

ARTICLE 30

La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Décret N°99-511 du 11 août 1999 :  Fixant les modalités d'application de la loi N° 93-668 du 9 août 1993 relative aux partis de groupements politiques.

TITRE I – LA PROCEDURE DE DECLARATION

 ARTICLE PREMIER

La création des Partis ou Groupements Politiques est soumise au régime de la déclaration préalable.

ARTICLE 2

La déclaration préalable est faite par écrit, sur papier libre, par les soins des membres fondateurs du Parti ou Groupement Politique. Elle fait connaître l'état civil, la nationalité, la profession et le domicile de tous ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction dudit Parti ou Groupement Politique.

Sont joints à la déclaration :

1)Trois exemplaires des statuts ;

2) Trois exemplaires du règlement intérieur ;

3) Trois exemplaires du manifeste ou de la déclaration de principe ou de la déclaration générale ;

4) Trois exemplaires de la liste des membres fondateurs ;

5) Trois exemplaires de la liste des membres de l'organe de direction avec, en regard, les noms et prénoms, la profession et  l'adresse postale de chacun d'entre eux ;

6) Un certificat de nationalité ivoirienne de chacun des membres  fondateurs ;

7) Trois exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale
constitutive.

ARTICLE 3

Le dossier de déclaration est adressé au Ministre chargé de l'Intérieur sous le couvert du Préfet du Département du lieu du siège du Parti ou Groupement Politique.

ARTICLE 4

Le Préfet fait diligenter une enquête sur la moralité des personnes chargées d'administrer ou de diriger le Parti ou Groupement Politique. Les résultats de cette enquête doivent être communiqués au Préfet dans un délai de deux (2) mois au plus tard à compter de la saisine de l'autorité chargée de l'enquête. Faute de réponse dans ce délai, la moralité des personnes chargées d'administrer ou de diriger le Parti ou Groupement Politique est réputée bonne. Le Préfet transmet alors le dossier de déclaration avec son avis au Ministre chargé de l'Intérieur.

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ARTICLE 5

Le Ministre chargé de l'Intérieur, après avoir fait vérifier la conformité du dossier de déclaration avec les prescriptions de la loi n°93-668 du 9 août 1993 relative aux Partis et Groupements Politiques, délivre le récépissé de déclaration dans le délai de trois (3) mois maximum à compter de la date de réception du dossier a lui transmis par le Préfet.

ARTICLE 6

Dans un délai d'un mois à compter de sa délivrance, le récépissé de déclaration est rendu public par les soins du Ministère chargé de l'Intérieur au moyen de l'insertion au Journal Officiel d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet du Parti ou Groupement Politique, ainsi que l'indication de son siège social. L'extrait est reproduit par les soins du Préfet du lieu du siège du Parti ou Groupement Politique au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 7

Le Ministre chargé de l'Intérieur est tenu de délivrer, à titre de régularisation et sans autre forme de procédure, le récépissé de déclaration prévu par la loi lorsqu'un Parti ou Groupement Politique a acquis la personnalité juridique par forclusion du délai à l'article 13 de la loi N°93-668  du 09 août 1993 relative aux Partis et Groupements Politiques. Le récépissé délivré est publié, sans délai, au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.

ARTICLE 8

Toute personne a le droit de prendre communication, sans déplacement, au Ministère chargé de l'Intérieur, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications des statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer, à ses frais, expédition ou extrait.

ARTICLE 9

Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration ou la direction du Parti ou Groupement Politique mentionnent :

1) Les changements des personnes chargées de l'administration ou de la direction ;

2) Les nouveaux organes ou structures créés ;

3) Le changement d'adresse dans la localité où est situé le siège social ;

4) Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l'article 18 de la loi n° 93-668 du 9 août 1993 relative aux Partis ou Groupements Politiques ; un état descriptif, en cas d'acquisition et d'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joints à la déclaration.

ARTICLE 10

Le récépissé de toute déclaration contient l'énumération des pièces annexées. Il est daté et signé par le Ministre chargé de l'Intérieur.

ARTICLE 11

Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction du Parti ou Groupement Politique sont transcrits sur un registre tenu au Ministère chargé de l'Intérieur. Un registre similaire contenant les mêmes énonciations est tenu au siège de tout Parti ou Groupement Politique déclaré. Les dates des récépissés de modification et de changement sont mentionnées à ces registres. La présentation dudit registre aux autorités administratives ou judiciaires se fait sur leur demande.

ARTICLE 12

Les unions, fédérations, fusions ou scissions des Partis ou Groupements Politiques ayant une administration ou une direction centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent en outre, le titre, l'objet et le siège des Partis ou Groupements Politiques qui la composent. Elles font connaître, dans les trois mois, les nouveaux Partis ou Groupements Politiques qui adhèrent en leur sein.

ARTICLE 13

La déclaration d'une fédération ou d'une union de Partis ou Groupements Politiques n'entraîne pas de droit la déclaration des Partis ou Groupements Politiques qui la composent. Lorsque plusieurs Partis ou Groupements Politiques fusionnent, les formalités de déclaration doivent à nouveau être accomplies même s'ils ont opté de conserver le nom de l'un d'entre eux déjà déclaré.

TITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 14

Lorsque les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d'un Parti ou d'un Groupement Politique en cas de dissolution par quelque mode que ce soit, ou si l'Assemblée Générale qui prononce la dissolution volontaire n'a pas pris de décision à cet égard, le Tribunal, à la requête du Ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le Tribunal, la réunion d'une Assemblée Générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens. Il exerce les pouvoirs conférés par le Code civil aux curateurs des successions vacantes.

 ARTICLE 15

Lorsque l'Assemblée Générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut attribuer aux adhérents, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens du Parti ou Groupement Politique.

ARTICLE 16

Les actions en nullité ou en dissolution formées d'office par le Ministère public en vertu de la loi n°93-668 du 9 août 1993 relative aux Partis ou Groupements Politiques sont introduites par voie de requête. Toute personne appartenant ou non au Parti ou Groupement Politique, peut intervenir à l'instance.

TITRE III –  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 ARTICLE 17

Les Partis ou Groupements Politiques déclarés à la date de la signature du présent décret doivent se conformer, dans un délai de trois (3) mois, aux dispositions prévues à l'article 2 à l'exclusion des documents relatifs à la liste des membres fondateurs.

ARTICLE 18

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et le Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Financement des partis politiques et des candidats à l'élection présidentielle.  

LOI N° 2004-494 DU 10 SEPTEMBRE 2004

RELATIVE AU FINANCEMENT SUR FONDS PUBLICS DES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ET DES CANDIDATS A L'ELECTION PRESIDENTIELLE ET abrogeant la loi N° 99-694 DU 14 DECEMBRE 1999

CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

 ARTICLE PREMIER

 Les dispositions de la présente loi concernent le financement des partis et groupements politiques régulièrement déclarés et celui des candidats à l'élection présidentielle.

CHAPITRE 2 – LE FINANCEMENT DES PARTIS ET

GROUPEMENTS POLITIQUES

ARTICLE 2

Le financement accordé aux partis et groupements politiques est destiné à leur permettre de bénéficier de fonds publics pour, conformément à l'article 14 de la Constitution, concourir à la formation de la volonté du peuple et à l'expression du suffrage.

ARTICLE 3

Le montant de la subvention allouée aux partis et groupements politiques est fixé chaque année par la loi de finances et représente 1/1000ème du budget de l'Etat.

ARTICLE 4

Ce financement se répartit comme suit :

          Une subvention affectée aux partis et groupements politiques en fonction du nombre de suffrages exprimés en leur faveur à l'occasion des élections législatives ;

           Une subvention affectée aux partis et groupements politiques proportionnellement au nombre de sièges obtenus à l'Assemblée Nationale ;

           Une subvention affectée aux groupes parlementaires proportionnellement au nombre de Députés inscrits en leur sein.

ARTICLE 5

La première subvention est accordée aux partis et groupements politiques ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés à l'occasion des élections législatives. Elle est répartie proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chaque parti et groupement politique aux élections législatives. Cette subvention équivaut aux 2/5 du financement.

ARTICLE 6

La seconde subvention est accordée aux partis et groupements politiques proportionnellement au nombre de sièges obtenus à l'Assemblée nationaleCette subvention représente les 2/5 du financement.

 ARTICLE 7

La troisième subvention est accordée aux groupes parlementaires au prorata du nombre de Députés inscrits en leur sein. Elle représente 1/5 du financement.

ARTICLE 8

 Dans le cas de candidatures communes entre plusieurs partis ou groupements politiques notamment sur la base de listes communes, les suffrages obtenus sont répartis au prorata du nombre de sièges.

CHAPITRE 3 – LE FINANCEMENT DES CANDIDATS A

L'ELECTION PRESIDENTIELLE

ARTICLE 9

Les candidats à l'élection présidentielle bénéficient d'une subvention exceptionnelle. Le montant de cette subvention est inscrit dans la loi de finances de l'année de l'élection présidentielle.

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ARTICLE 10

Ce financement est accordé aux candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés à l'élection présidentielle.

Il comprend deux (2) subventions :

          une subvention forfaitaire ;

          une subvention complémentaire.

ARTICLE 11

La subvention forfaitaire est accordée à parts égales à tous les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés à l'élection présidentielle. Elle équivaut aux 2/5 du financement.

ARTICLE 12

La subvention complémentaire est affectée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chaque candidat. Elle représente les 3/5 restants du financement.

CHAPITRE 4 – CONTROLE DE L'UTILISATION DU

FINANCEMENT PUBLIC

 ARTICLE 13

Aucun parti ou groupement politique ne peut recevoir directement ou indirectement, des contributions financières ou aides matérielles provenant de personnes morales de droit public ou de sociétés nationales à participation publique. Il est également interdit aux partis et groupements politiques et aux candidats à l'élection présidentielle, de recevoir, accepter, solliciter, ou agréer des dons, présents, subsides, offres ou tous autres moyens émanant d'entreprises, d'organisations ou de pays étrangers.

ARTICLE 14

Par dérogation au Code Général des Impôts, le financement des partis et groupements politiques et des candidats à l'élection présidentielle n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu.

ARTICLE 15

Les partis ou groupements politiques bénéficiant du financement de l'Etat au titre de la présente loi, doivent publier leurs comptes chaque année.

ARTICLE 16

Chaque parti ou groupement politique subventionné est tenu de déposer au début de l'exercice budgétaire les noms, prénoms et adresses des responsables de la gestion de ses finances et de son patrimoine.

ARTICLE 17

Les partis ou groupements politiques doivent faire figurer dans leurs comptes, les noms et adresses de toutes les personnes physiques qui leur auront accordé des libéralités.

ARTICLE 18

Au 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle le financement est octroyé, les partis ou groupements politiques bénéficiaires doivent remettre à la cour des Comptes un rapport comptable de leurs dépenses et recettes, accompagné d'un état du patrimoine, certifié par un Expert Comptable Agréé.

ARTICLE 19

Lors de l'examen des comptes, la Cour des Comptes peut entendre les responsables des partis ou groupements politiques concernés.

 ARTICLE 20

A l'issue de l'examen des comptes, la Cour des Comptes établit un rapport adressé au Président de la République. Copie de ce rapport est communiquée au Président de l'Assemblée Nationale, au Ministre chargé de l'Administration du Territoire, ainsi qu'au Ministre chargé de l'Economie et des Finances. Ce rapport devra mentionner le montant de la subvention de l'Etat, celui des recettes et dépenses du parti ou groupement politique, les observations de la Cour des Comptes, et le cas échéant, les explications des responsables de la gestion des finances et du patrimoine concernés.

ARTICLE 21

Les violations des dispositions de la présente loi, notamment les fausses déclarations, entraînent la suspension du droit à la subvention, sans préjudice de poursuites judiciaires. Constituent également des violations à la présente loi :

          le non respect des dispositions prévues aux articles 13, 15, 16, 17 et 18 de la présente loi ;

          la démission après les élections, du candidat ou de l'élu du parti ou du groupement politique qui l'a investi.

Dans ce dernier cas, la part de subvention versée au titre de ce candidat ou de cet élu, reste acquise au parti ou groupement politique concerné jusqu'à la fin de la législature.

ARTICLE 22

Pour les violations relevées par le rapport de la Cour des Comptes, la décision de suspension de la subvention est prise par décret en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe du Ministre chargé de l'Administration du Territoire et du Ministre chargé de l'Economie et des Finances. En ce qui concerne les violations résultant de la démission après les élections, la décision de suspension de la subvention est prise par décret en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Administration du Territoire, saisi par la commission.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 ARTICLE 23

Les modalités concernant la détermination du montant du financement des candidats à l'élection présidentielle et celles relatives à la budgétisation, à la répartition et au versement aux bénéficiaires des financements prévus aux articles 2 et 9 de la présente loi, sont définies par une commission créée à cet effet, et fixées par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe du Ministre chargé de l'Administration du Territoire et du Ministre chargé de l'Economie et des Finances. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres.

ARTICLE 24

Le financement prévu à l'article 2 de la présente loi est mis à la disposition des bénéficiaires, un (1) mois après la publication du rapport de la Cour des Comptes. En ce qui concerne le financement des candidats à l'élection présidentielle, prévu à l'article 9 de la présente loi, il est mis à la disposition des bénéficiaires, trois (3) mois après la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle par le Conseil Constitutionnel.

ARTICLE 25

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

ARTICLE 26

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 99-694 du 14 décembre 1999 relative au financement des partis et groupements politiques et des candidats à l'élection présidentielle sur fonds publics.

ARTICLE 27

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

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Written by YECLO.com

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