Divorce ce que dit le droit ivoirien: la folie, la stérilité ou l’impuissance d’un conjoint sont-elles des causes du divorce ?

Divorce ce que dit le droit ivoirien. Cet article d’Ivoire-juriste répond à certaines questions qui sont très souvent posées. Une liste de 16 interrogations font objet de réponse :

1- Quelle est la différence entre le divorce et la séparation de corps ?

La séparation de corps est une décision judiciaire qui entraîne un simple relâchement du lien matrimonial, mais le mariage n’est pas dissout.

Sur le plan de la procédure, il y a peu de différence entre le divorce et la séparation de corps.

Les causes de la séparation de corps sont exactement les mêmes que celles du divorce.

Ce n’est qu’au niveau des effets qu’il existe des éléments de différence entre les deux institutions :

– effets personnels : la séparation de corps met fin aux différents droits et devoirs résultant du mariage (devoir de cohabitation, devoir d’assistance). Seul subsiste le devoir de fidélité.

– effets pécuniaires : la séparation de corps laisse subsister également le devoir de secours.

Si un des époux séparés de corps se trouve dans le besoin, l’autre devra lui verser une pension alimentaire. Peu importe que la séparation de corps ait été prononcée aux torts de l’époux dans le besoin.

Autre effet pécuniaire spécifique : la séparation de corps entraîne toujours la séparation de biens pour les époux régis par la communauté de biens.

La séparation de corps peut être transformée en divorce.

Voir Code Civil Art. 1, 34 s. Loi n° 64-376 du 7.10.64.

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2- Quelles sont les causes de divorce ?

Le divorce ne peut être prononcé en droit ivoirien que pour quatre causes limitativement énumérées :

– L’adultère d’un époux (voir Question n° 11)

– Les excès, sévices ou injures graves d’un époux envers l’autre.

Les excès ou sévices sont des violences, voies de fait ou mauvais traitement subis par un époux.

Quant à l’injure grave, elle doit être entendue de la façon la plus extensive. Il faut y inclure non seulement les paroles ou écrits blessants, mais également tous les faits et actes qui constituent des manquements aux devoirs résultant du mariage.

– La condamnation pénale d’un époux pour des faits portant atteinte à l’honneur et à la considération telle que la condamnation pénale d’un époux pour meurtre, escroquerie, abus de confiance ou vol.

– L’abandon de famille ou l’abandon du domicile conjugal.

Ces quatre faits constitutifs des causes de divorce doivent revêtir un double caractère :

– Ce fait doit être fautif. Ainsi lorsque l’abandon du domicile conjugal n’est pas fautif, par exemple lorsqu’il est la conséquence des sévices subis par le conjoint, le juge rejette la demande en divorce.

– Ce fait doit ensuite rendre intolérable le maintien du lien conjugal ou de la vie commune.

L’appréciation de ce double caractère relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Voir Code Civil Art. 1 Loi n° 64-376 du 7.10.64.

3- Quelles sont les causes de divorce d’un mariage conclu antérieurement à la loi de 1964 relative au mariage ?

Les causes de divorce d’un mariage coutumier conclu antérieurement a la loi de 1964 sont les mêmes que celles d’un mariage conclu sous l’empire de cette loi (voir Question n° 2) à condition que ce mariage coutumier ait été régulièrement déclaré à l’état-civil ou constaté par jugement transcrit sur les registres de l’état-civil.

À partir de la déclaration ou de la constatation du mariage coutumier antérieur à 1964, les causes de divorce prévues par le droit coutumier telle que la répudiation de la femme sont inapplicables.

Voir Art 1 Loi n°64-376 du 7.10.64

4- Est-il possible de divorcer par consentement mutuel ?

Depuis les dernières réformes législatives du 23/12/98, les époux ont la possibilité de divorcer par consentement mutuel à condition d’avoir au moins deux années de mariage.

Cette possibilité de divorcer par consentement mutuel épargne aux époux les désagréments d’une procédure de divorce pour faute qui les oblige à exposer au juge les causes de la demande en divorce notamment celles énoncées à la question n°2.

Voir Art 1 nouveau Loi n° 98-743 du 23.12.98 relative au divorce.

5- Est-il possible d’obtenir la séparation de corps par consentement mutuel ?

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 98-748 du 23/12/98, les juges peuvent prononcer le divorce ou la séparation de corps dans deux cas : 

1. À la demande d’un des Époux ;

2. À la requête conjointe des deux époux.

Aux termes de cette disposition, on est tenté de croire que les époux ont la possibilité de solliciter la séparation de corps par consentement mutuel.

Or, ce n’est pas le cas, car le texte dispose que la demande peut être faite à la requête conjointe sous deux conditions :

– Après au moins deux années de mariage ;

– Lorsqu’ils consentent mutuellement à rompre le lien conjugal.

Dans le cas de la séparation de corps, il n’y a pas rupture du lien conjugal, il est simplement relâché. (voir question 1)

C’est seulement en cas de divorce qu’il y a rupture du lien conjugal.

La séparation de corps excluant toute rupture de lien conjugal, elle ne peut être obtenue par consentement mutuel.

Voir Art 1, Loi n° 95-748 du 23/12/98

6- À quelles conditions les époux peuvent-ils divorcer par consentement mutuel ?

Pour divorcer par consentement mutuel, les époux doivent remplir deux conditions :

– Justifier d’au moins deux années de mariage ;

– Consentir mutuellement au divorce, c’est-à-dire que la volonté de divorcer par consentement mutuel doit émaner des deux époux et non d’un seul.

Ces deux conditions sont cumulatives de sorte que si l’une d’elles fait défaut, le divorce par consentement mutuel ne peut être prononcé.

Si l’un des deux époux, après avoir donné son consentement se rétracte en cours de procédure, le tribunal ne peut prononcer le divorce par consentement mutuel.

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7- Comment est organisée la procédure de divorce par le consentement mutuel ?

Les époux qui souhaitent divorcer par consentement mutuel, doivent formuler une requête écrite conjointe à cette fin et signée des deux.

Les époux n’ont pas à exposer les causes du divorce dans la requête.

La requête est présentée au président du tribunal ou de la section territorialement compétente, soit par les deux époux, soit par l’un d’eux, soit par leurs avocats respectifs, soit par un avocat choisi d’un commun accord. 

Pour réduire les frais, il est souhaitable de choisir un avocat qui conduira la procédure pour le compte des époux.

À la requête doit être jointe, sous peine d’irrecevabilité, un projet de convention qui règle les conséquences du divorce.

La convention, c’est la décision des époux relativement à la garde des enfants, les sommes à allouer à l’un des époux à titre de pension ou de dédommagement, le partage des biens tant mobiliers qu’immobiliers, la visite aux enfants, etc.

Le juge examine la demande en présence des époux. Si les époux persistent en leur demande, le juge leur accorde un délai de réflexion de trois mois, aux termes duquel, ils reviendront confirmer leur volonté de divorcer par consentement mutuel.

À l’expiration de ce délai de trois mois, si les époux persistent, le juge prononce le divorce dans un délai d’un mois à compter de la confirmation et homologue par la même décision la convention.

Le juge peut refuser d’homologuer la convention s’il constate qu’elle n’est pas équitable, c’est-à-dire qu’elle ne préserve pas les intérêts d’un des époux ou des enfants dans ce cas le divorce n’est pas prononcé.

Cette décision de rejet est susceptible d’appel par déclaration au greffe dans un délai de 30 jours à compter de la notification faite par l’huissier aux parties.

Voir Art. 12 nouveau Loi n° 98-748 du 23.12.98 relative au divorce.

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8- Quels sont les avantages du divorce par consentement mutuel ?

Le divorce par consentement mutuel a de multiples avantages :

– La procédure est rapide : les parties ne sont pas soumises à la tentative de conciliation, prévue pour le divorce pour faute, qui peut être longue ;

– Le Juge ne fait qu’examiner la requête et leur impartit un délai de réflexion de trois mots.

Dès que les parties confirment leur demande, le juge rend la décision dans le délai d’un mois à compter de la confirmation.

Elle évite aux parties d’exposer leur vie privée :

Les parties n’ont pas à motiver leur requête, elles sont seulement entendues sur leur demande sans qu’elles ne puissent être interpellées sur les griefs reproches au conjoint.

La procédure est moins coûteuse : les parties n’ont pas à exposer des frais d’huissier notamment les frais de citation à comparaître, des frais de constat d’adultère par exemple.

Les frais d’avocats sont également, en principe, moins élevés, car il n’y pas de contestation entre les parties.

Voir Art. 12 à 17, Loi n° 98-748 du 23/12/98

9- Quels sont les effets du divorce par consentement mutuel ?

En plus des effets communs à tous les divorces et contenus dans les articles 23, 24 alinéa 1 et 25 de la loi n° 98-748 du 23/12/98, le divorce par consentement mutuel a des effets propres qui s’établissent comme suit :

– Toutes les stipulations faites par les parties dans la convention homologuée par le juge s’imposent à elles ;

– À la diligence du ministère public près la juridiction qui a statué, la femme qui a acquis la nationalité ivoirienne par le mariage perd celle-ci si le mariage a duré moins de dix ans.

Voir Art 27 bis de la loi n° 98-748 du 23/12/98

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10- La folie, la stérilité ou l’impuissance d’un conjoint sont-elles des causes du divorce ?

Les seules causes du divorce sont celles limitativement énumérées à la question 2.

La folie, la stérilité ou l’impuissance d’un époux ne constitue pas en droit ivoirien une cause de divorce retenue par la loi.

Au contraire, elle met en œuvre le devoir d’assistance résultant du mariage. Le conjoint doit l’assister dans ses difficultés quand bien même elles rendraient intolérable le maintien de la vie commune…. LIRE LA SUITE

Written by Mohammed Ouattara

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