Affaire casse de la BCEAO : « un autre acte d’un large plan visant uniquement Gbagbo » selon Koné Katinan

Le Président Laurent Gbagbo reste la cible d'une machination conçue par le Pouvoir Exécutif, légalisée par le pouvoir judiciaire, et mise en œuvre par la CEI a fait savoir le 15 juin 2023 Koné Katinan.

Depuis le 11 avril 2011, tout le versant politique de la gouvernance du est organisé pour un seul but : éliminer politiquement, à défaut d'avoir réussi à la faire physiquement, le Président . La décision de condamnation du Président Laurent GBAGBO et trois de ses collaborateurs dans l'affaire du casse de la BCEAO, dont une expédition du jugement est rendue publique, fait partie des actes chronologiquement posés dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan. Une lecture d'ensemble de ce plan permet de comprendre l'iniquité, et le caractère frauduleux dudit jugement. Ce plan comprend les actes suivants :

– L'ordonnance n° 2011-207 du 14 Avril 2011

– La déportation du Président Laurent GBAGBO à la CPI

– Son jugement, en son absence, devant un tribunal incompétent

– L'ordonnance d'amnistie sélective ;

– La radiation du Président Laurent GBAGBO de la liste électorale ;

– Le refus d'appliquer la décision de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ;

– Le refus, par la , de recevoir l'inscription du Président sur la liste électorale.

𝟭. 𝗟'𝗼𝗿𝗱𝗼𝗻𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱𝘂 𝟭𝟰 𝗮𝘃𝗿𝗶𝗹 𝟮𝟬𝟭𝟭

Le 14 Avril 2011, soit 3 jours après l'arrestation du Président Laurent GBAGBO, Président de la République, le nouveau Chef de l'Etat, avant-même d'avoir prêté serment (donc avant d'avoir pris fonction), a pris l'ordonnance ci-dessus rappelée. Celle-ci porte « annulation d'actes réglementaires et individuels et déclarant nulles et non avenues toutes les décisions prises depuis le 4 décembre 2010 sous l'autorité de Laurent GBAGBO ». Cette ordonnance est non seulement illégale mais, en plus, elle a fait l'objet d'une application abusive qui continue de marquer la cohésion sociale et l'administration ivoirienne.

L'article 75 de la Constitution de 2000, sous l'égide de laquelle a été prise cette ordonnance, prescrit que le Président de la République peut demander à l'Assemblée Nationale l'autorisation d'intervenir dans un domaine qui relève de la compétence de la loi. Cette autorisation est donnée sous la forme d'une loi d'habilitation qui limite dans le temps et à la seule matière de la compétence législative dans laquelle le Président souhaite intervenir. Or, il est constant que le 14 Avril 2011, l'Assemblée nationale ivoirienne n'avait pas été autorisée à siéger par le nouveau pouvoir, procédant ainsi à la dissolution de fait de celle-ci, suite au coup d'Etat porté au Président Laurent GBAGBO. N'existant pas, elle n'a donc pas pu valablement donner habilitation au Président de la République de prendre une telle ordonnance. Ce dernier ne pouvait non plus se prévaloir d'une autre loi d'habilitation donnée, le cas échéant, à son prédécesseur. La fin, pour quelque raison que ce soit, de l'une des institutions qui interagissent en la matière (Présidence de la République et Parlement) éteint de facto toute loi d'habilitation antérieurement prise. Pour sa défense, le gouvernement prétend avoir pris cette ordonnance en se fondant sur l'article 48 de la Constitution qui autorise le Président de la République à prendre, dans des circonstances exceptionnelles prévues cet article, des mesures tout aussi exceptionnelles. C'est en tout cas ce que le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a donné comme argument pour défendre cette ordonnance au dialogue politique. Cet argument est aussi inopérant pour les mêmes raisons que celles qui rendaient impossible la prise d'une ordonnance. En effet, l'article 48 de cette constitution pose lui-même les modalités de sa mise en œuvre. Ces modalités sont les suivantes :

– Le Président de la République consulte obligatoirement le Président de l'Assemblée nationale et celui du Conseil constitutionnel ;

– Le Président de la République informe la nation par message

– L'Assemblée nationale se réunit de plein droit ;

Or, pour les raisons déjà avancées, le Président Ouattara ne pouvait consulter ni le Président de l'Assemblée nationale, ni celui du Conseil Constitutionnel qui se trouvait à cette date en exil au Ghana. L'Assemblée nationale ne s'est pas réunie puisqu'elle en avait été de fait empêcher.

Plus grave, le 14 Avril 2011, n'ayant pas encore prêter serment, le Président Ouattara n'avait pas le statut de Président de la République (article 39 de la Constitution). Il n'avait donc pas la qualité pour mettre en œuvre l'article 48.

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Donc de quelque angle juridique que l'on considère la question, l'ordonnance susmentionnée est illégale.

Par ailleurs, cette illégalité ne peut être couverte par la légalité rétroactive que le Conseil Constitutionnel, dans sa deuxième délibération sur l'élection présidentielle de 2010 du 4 Mai 2011, a conférée aux actes posés par le nouveau Chef de l'Etat. Cette rétroactivité donnée par le Conseil Constitutionnel pose deux problèmes de droit :

– Aucune disposition de la Constitution ne donne un tel pouvoir au Conseil Constitutionnel. Ce dernier ne peut disposer de pouvoirs au-delà de ceux que lui confère la Constitution. L'article 39 ci-dessus rappelé ne peut souffrir d'aucune interprétation possible. Il s'impose de lui-même au Conseil Constitutionnel. Nul ne peut se prévaloir du titre de Président de la République et poser des actes en cette qualité s'il n'a pas respecté la prescription de l'article 39 selon lesquels, le Président de la République prête absolument serment avant sa prise de fonction.

– Même si, par une complaisance excessive du Conseil Constitutionnel à l'égard du nouveau Président, celui-là avait décidé de donner une onction constitutionnelle aux actes posés par celui-ci avant même son entrée en fonction, la légalité rétroactive ne peut prospérer que pour les actes intrinsèquement réguliers dans les conditions normales.

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En effet, il convient de garder constamment à l'esprit que la deuxième délibération du Conseil Constitutionnel sur l'élection présidentielle de 2010 procède d'un arrangement politique. En Effet, les dispositions de l'article 98 de la Constitution du 1er Août 2000 rendent les décisions du Conseil Constitutionnel opposables à tout le monde y compris au Conseil Constitutionnel lui-même. Du point de vue purement juridique, cette deuxième délibération est nulle de nul effet. Mais en l'espèce, seule la raison politique a prévalu. C'est toujours dans la logique de cet arrangement politique que le C.C a accordé une légalité rétroactive aux actes posés par le nouveau Chef de l'Etat.

Cette ordonnance sert également au régime à sortir d'un embarras qui pourrait lui valoir tôt ou tard des demandes de comptes. Il s'agit de plus de 200 millions d'euros, de prêts reçus de la France dès avril 2011 pour dit-on payer les arriérés de salaires de décembre 2010 à mars 2011. Toute chose qui est incorrecte puisque lesdits salaires avaient été déjà payés par le gouvernement formé par le seul Président légal et légitime de l'époque : le Président Laurent GBAGBO. Pour justifier la comptabilisation de ce prêt qui a servi à tout sauf à payer des arriérés de salaires, le gouvernement a ordonné au Trésor Public, par l'effet de l'ordonnance illégale de 2011 ci-dessus mentionnée, de refuser de comptabiliser les salaires régulièrement payés par le gouvernement Aké Ngbo. En d'autres termes, il est demandé au Trésor de ne pas comptabiliser les vrais salaires payés et de comptabiliser les faux salaires qui n'ont jamais été payés.

Somme faite de tout, l'ordonnance du 14 Avril 2011 est totalement nulle et ne peut continuer d'exister parmi les textes de notre pays a fortiori en produire des effets. Mais le régime continue de la faire subsister parce qu'elle sert sa cause dans la traque qu'il mène contre le Président Laurent GBAGBO.

𝟮. 𝗟𝗮 𝗱𝗲́𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗣𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗚𝗕𝗔𝗚𝗕𝗢.

Tout le monde se souvient des révélations faites par Médiapart en octobre 2017. En effet, dans une enquête sous-titrée « Les preuves d'un montage », le journal en ligne Médiapart révèle que l'ancien Procureur de la CPI, le très controversé Luis Moreno Ocampo, avait demandé le 11 Avril 2011 « aux forces Pro-Ouattara de garder prisonnier Laurent GBAGBO avant qu'un pays africain ne demande son transfert devant la CPI. Le problème, à cette époque, le procureur ne disposait d'aucun mandat d'arrêt ni de saisine de la CPI ». Donc le Président Laurent GBAGBO avait été arrêté et mis à la disposition de la CPI avant même que la CPI ne fût saisie, a fortiori émît de mandat. C'est à juste titre que le transfert, suite à cette arrestation illégale, est considéré comme une déportation. En ce temps toute la loi à la CPI reposait sur la seule volonté de Nicolas Sarkozy, Président de la République française, que Médiapart présente comme étant « un intime de Ouattara ».

La diplomatie française en 2013, conduite par Laurent Fabius, va enfoncer le clou de l'illégalité scandaleuse en obtenant le maintien en détention du Président Laurent GBAGBO, lorsque le 3 juin 2013, la chambre préliminaire n'a pas pu confirmer les charges contre le Président Laurent GBAGBO. Une situation qui équivaut à un non-lieu, et donc à l'élargissement du Président Laurent GBAGBO. Là encore Ocampo, le Procureur qui se prend pour le fondateur de la CPI, est encore à la manœuvre comme le témoignent les échanges de mails entre lui et son ancienne assistante de la CPI, la Française Béatrice la Fraper du Hellen les 23 et 30 mai 2013. Elle l'informe dans l'un de ces mails en date du 23 mai 2013 que « They said that Gbagbo will be release on 28 May ». Lire “ils ont dit que Gbagbo sera relâché le 28 mai. Ocampo n'en revient pas. Le 30 mai, elle le rassure que les juges vont demander un complément de preuves. Aujourd'hui beaucoup d'informations de sources crédibles circulent sur l'action du ministère des affaires étrangères de France actionné par le régime ivoirien pour changer la décision de la Cour de la relaxe du Président Laurent GBAGBO à son maintien en prison et la prolongation accordée au Bureau du Procureur pour chercher des preuves supplémentaires. L'on se souvient qu'en mai 2020, le gouvernement ivoirien s'était invité au procès en révision des conditions de liberté provisoire du Président Laurent GBAGBO pour demander que les conditions qui l'empêchaient de venir en Côte d'Ivoire soient maintenues.

𝟯. 𝗨𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲̀𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝗾𝘂𝗲𝗹 𝗹'𝗮𝗯𝘀𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗱𝘂 𝗽𝗿𝗲́𝘃𝗲𝗻𝘂 𝗲́𝘁𝗮𝗶𝘁 𝗮𝗿𝗱𝗲𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗿𝗲𝗰𝗵𝗲𝗿𝗰𝗵𝗲́

Un extrait des minutes du greffe du Tribunal de Première Instance d'Abidjan-Plateau, ayant statué en matière correctionnelle, dans l'affaire Ministère public c/ :

– Le Président Laurent GBAGBO ;

– Le Premier ministre N'GBO AKE Gilbert Marie

– Le ministre DALLO Désiré Noël Laurent ;

– Le ministre Justin Katinan KONE ;

– Et consorts.

Communément appelée affaire du casse de la BCEAO. L'Expédition de cette décision de justice, largement diffusée sur les réseaux publics, est tombée dans le domaine public. Cette large diffusion permet enfin, à nos compatriotes et à toutes les personnes d'ailleurs, de connaître les arguments développés par le tribunal pour étayer sa lourde condamnation. Quiconque doté d'une bonne foi, qui pèse l'équivalent d'un grain de fonio, n'aura pas d'effort à faire pour découvrir la vacuité, et même la méchanceté gratuite de la Cour à l'encontre des condamnés. De façon évidente, et cela se vérifie aujourd'hui, l'unique personne visée par cette décision, est le Président Laurent GBAGBO. La Cour qui a rendu la décision dont le caractère scandaleux va être démontrer dans le présent numéro de la Tribune du était composée de :

– Monsieur MEITE Souleymane, président ;

– Monsieur KOFFI Konan Emile, Assesseur ;

– Madame KONAN Affoué Hortense épouse SONTE, Assesseur

Le Ministère Public était représenté par le Procureur ADOU Richard, Procureur de la République en personne. Cette décision pose la problématique majeure de l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Pour connaître tous les contours de cette décision, il sied de l'analyser sous deux angles qui, juxtaposés, permettent d'en restituer ses caractères inique et frauduleux. Le premier angle ouvre sur la malice avec laquelle, d'une part, le procès a été conduit et, d'autre part, comment le jugement a été argumenté. Le second angle, quant à lui, permettra d'en restituer l'exactitude desdits faits.

Il convient de relever, de prime abord, que le procès a commencé en 2015, puis interrompu pour ne reprendre qu'en janvier 2018. Il se déroulera devant deux compositions différentes de la Cour. En effet, cette affaire a été appelée pour la première fois le 7 juillet 2015 et fera l'objet de plusieurs renvois depuis cette date. En mars 2016 après 15 jours de procès et deux mois de délibéré, la première composition de la Cour avait annoncé de vider son délibéré et de rendre sa décision le 3 mai 2016. A cette échéance, à la grande surprise générale, les juges reportèrent le verdict au 21 juin 2016. Le Président de la première composition, le juge Hamed Coulibaly, justifia ce report par le fait que « les éléments sont en l'état insuffisants pour juger ». Plus loin, il argumentera « qu'aucun élément ne permet pour l'heure de connaître la somme d'argent qui a été volée dans les coffres de la BCEAO en janvier 2011, ni la valeur marchande des préjudicies que cela a causé » (Propos relayés par le site Africa News /MCN du 4 mai 2016). A la date du 21 juin 2016, point de verdict. Le délibéré sera rabattu. La Cour nomma l'un des Assesseurs à l'effet de mener une enquête supplémentaire. Pendant cette enquête, la BCEAO et toutes les banques, à l'exception de la CNCE et de la BNI, refusent de déposer car se disant n'avoir subi aucun vol. La CNCE déclare avoir été volé le 19 Avril 2011 par les FRCI.

Elle produit même les numéro d'immatriculation des véhicules utilisés pour opérer le vol dans ses caveaux. Cette affirmation se retrouve dans la déposition de ladite banque devant le juge d'instruction dès mai 2011. Le Trésor Public déposa également durant cette enquête supplémentaire sans corroborer ni les faits de vol, ni ceux de détournement. Manifestement, les délits ne sont pas constitués puisqu'il n'y a pas de corps de délit. Paradoxalement, tous les magistrats qui composaient cette première Cour (le Président et les deux Assesseurs) furent tous affectés à d'autres fonctions. Devant cette première Cour, toutes les exceptions avaient été soulevées par les avocats de la défense.

L'on retiendra l'exception d'incompétence de la Cour pour juger, dans les conditions de droit commun, un Président de la République ou un ancien Président de la République, un Premier Ministre et deux ministres. Une seconde exception soulevée se rapporte à l'existence du décret de réquisition à la fois du personnel national de la BCEAO et des locaux ainsi que ceux se rapportant à la nationalisation de 4 banques que sont, la BIAO, la BICICI, La SGBCI et la SIB. Ces derniers décrets avaient été pris suite à la fermeture unilatéralement décidée par lesdites banques. Les actes découlant de ces décrets ne pouvaient pas être considérés a posteriori comme délictuels sans que la cour ne déclarât a priori lesdits décrets illégaux.

Cette question envoyait à cette autre la question qui était de savoir si le Président Laurent GBAGBO avait ou non l'autorité légale pour prendre de tels actes. La réponse affirmative s'imposait aux juges qui ne pouvaient ignorer que l'article 98 de la Constitution de 2000 les soumettait définitivement sous l'autorité de la décision du Conseil Constitutionnel du 4 décembre 2011, qui avait déclaré le Président Laurent GBAGBO vainqueur de l'élection présidentielle de 2010. Ils ne pouvaient donc se défaire de cette obligation en déclarant de leur propre chef illégal le décret de réquisition. Or, tout l'argument part de l'illégalité qu'ils ont octroyée audit décret, en se référant, sans le dire expressément, à la fameuse ordonnance ci-dessus mentionnée.

Plus d'un an et demi, cette affaire reste totalement morte au niveau du Tribunal. Elle a quasiment disparu du rôle des affaires. Elle ressurgit comme par enchantement, dans la deuxième quinzaine du mois de novembre 2017. Coïncidence troublante, le réchauffement soudain de ce dossier intervient quelques jours seulement après que le Porte-Parole du Président Laurent lui a rendu visite à la Haye et a été reçu, le 1er novembre 2017 sur la chaine TV5 monde. Cela peut paraître anodin, mais il faut très peu pour pousser des urticaires au régime d'Abidjan lorsqu'il s'agit du Président Laurent GBAGBO. L'affaire est rappelée par la Cour, mais recomposée avec les nouveaux acteurs.

Devant cette Cour, une autre exception, et non la moindre, soulevée était celle relative à la non assignation du Président à comparaître devant une quelconque Cour. Or, il est d'ordre public que l'assignation, en matière pénale, se fait à personne. En d'autres termes, le ministère public doit s'employer pour que la personne qu'il poursuit reçoive en ses mains propres l'assignation, ou à tout le moins, soit à mesure de recevoir celle-ci dans un délai qui lui permette de se présenter devant le juge pour répondre de l'accusation qui est portée contre lui. C'est pourquoi, la procédure prévoit un délai de comparution plus long lorsque le prévenu se situe hors du pays. Lorsque le ministère public a mené toutes les diligences dans les formes et délais légaux et que le prévenu refuse de se présenter devant le juge, alors la loi estime qu'il est rentré en rébellion contre la justice.

Celle-ci est alors autorisée à prononcer une condamnation par défaut. Mais cette condamnation doit également notifiée au condamné dans les mêmes conditions que l'assignation, c'est-à-dire dans ses mains ou dans les conditions telles qu'il soit en mesure de la recevoir afin de pouvoir faire opposition à cette condamnation par défaut. Lorsque l'opposition est faite, elle suspend la condamnation, mais le prévenu doit s'engager à être présent à la seconde audience. En cas d'absence de celui-ci, la loi autorise à confirmer sa condamnation. Alors l'on parle de condamnation pour itératif défaut, c'est-à-dire que le procès pour itératif défaut est considéré comme un procès contradictoire.

Dès lors, cette condamnation devient définitive, si elle ne fait pas l'objet de recours en appel dans les délais prescrits par le Code de procédure pénal. Or le délai d'appel ne commence à courir qu'à compter de la notification au condamné du jugement rendu par itératif défaut. Ici, encore, il pèse sur le ministère public le devoir de signifier dans les conditions ci-dessus rappelées cette condamnation à la personne condamnée par défaut. En ce qui concerne le Président, toutes ces diligences devraient se faire auprès de la CPI, là où une décision de la justice ivoirienne avait ordonnée son renvoi. Le Ministère public a intentionnellement déposé l'assignation, puis la décision de condamnation par défaut, puis celle d'itératif défaut à une adresse autre que la prison de la Hayes, notoirement connue comme l'adresse à laquelle le Président Laurent GBAGBO était joignable, de jour comme de nuit, depuis le 29 novembre 2011.

Aucune mauvaise foi n'est suffisante pour soutenir que cette vérité était méconnue de la Cour. Il ne pouvait donc pas être ni présent à un procès dont il ignorait la tenue, ni exercer des voies de recours contre une décision qui aurait pu émaner de ce procès ou de tout autre procès connexe. Or c'était manifestement l'objectif recherché par la justice ivoirienne. En effet, la Cour qui a connu de cette affaire, se fondant sur la règle de droit qui impose la présence effective du prévenu au procès au pénal délibère sur cette exception comme suit :

« Attendu que suivant les dispositions de l'article 408 du Code de Procédure pénale, le prévenu qui comparaît à la faculté de se faire assisté d'un défenseur ; qu'il s'en suit de ces dispositions pertinentes que seul le prévenu comparant à la faculté de se faire assister d'un avocat, sauf pour lui, conformément aux articles 400 et 402 du Code de Procédure pénale, à fournir par lettre adressée au Président et qui sera jointe au dossier de la procédure, une excuse reconnue valable par la juridiction, Qu'en l'espèce et à défaut pour les personnes citées de comparaître ou de fournir dans les formes prévues par la loi des excuses valables, il y a lieu de ne pas recevoir les exceptions soulevées par les défenseurs dont l'assistance ne peut être retenue ; qu'aussi convient-t-il de rejeter l'exception de nullité soulevée ».

En d'autres termes, la Cour n'a même pas eu à statuer sur la pertinence de cette exception. Elle a tout simplement déclaré que, comme le Président Laurent GBAGBO et le ministre Justin Katinan KONE étaient absents au procès, donc leurs avocats n'avaient pas droit à la parole. Sur cette base, la Cour a ignoré toutes les autres exceptions antérieurement soulevées devant la Cour dans son ancienne composition. Cette absence, en ce qu'elle arrangeait cette Cour en mission commandée, a été volontairement recherchée en ce qui concerne le Président Laurent GBAGBO. Il est évident que la présence du Président Laurent GBAGBO à ce procès aurait donné force juridique aux nombreuses exceptions ignorées par la Cour. Elle aurait été dans l'incapacité juridique de juger un ancien Président de la République selon la procédure de Droit. Donc, l'absence du Président Laurent GBAGBO était intentionnellement recherchée par la Cour. Le ministère public s'y est employé avec détermination.

Avec une telle attitude, la Côte d'Ivoire a redonné vie à l'inquisition dans une affaire inventée de toute pièces pour servir la cause du régime du RHDP qui nourrit une peur bleue à l'égard du Président Laurent GBAGBO. En effet, la BCEAO ne reconnait dans son histoire que trois braquages opérés par les filleuls et protégés du Président Ouattara. Ces braquages, du fait des préjudices qu'ils ont causés à la BCEAO, a fait l'objet d'une convention de remboursement entre l'Etat de Côte d'Ivoire et la BCEAO. Une copie de cette convention est annexée à ce point. C'est d'ailleurs les seuls braquages qui sont mentionnés dans les livres comptables de la BCEAO et la convention de remboursement a permis à la BCEAO de commuer son préjudice en créance sur l'Etat de Côte d'Ivoire.

Il faut dire que le régime ivoirien ne manque pas de génie dans ce domaine. Dans l'opposition, il a fait braquer trois agences de la BCEAO et a réussi à faire rembourser par l'Etat le fruit de ces braquages. Au pouvoir, ils reçoivent du Trésor français 200 millions d'euros pour dit-il payer des arriérés de salaires qui n'existaient pas et ils font mettre cette dette sur le dos du Président Laurent GBAGBO, déclarer comme débiteur de l'Etat, pour pouvoir régulariser les comptes publics.

L'on comprend alors pourquoi l'ordonnance d'amnistie du 6 Août 2018 a expressément visé exclu le Président Laurent des bénéficiaires.

𝟰. 𝗟'𝗼𝗿𝗱𝗼𝗻𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱'𝗮𝗺𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶𝗲 𝘀𝗲́𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲

La loi pénale ivoirienne (code pénal) a prévu des causes qui suppriment la responsabilité pénale. Ces causes sont les suivantes :

– L'altération des facultés mentales (art 105) ;

– Les immunités ( art 106 et 107) ;

– L'amnistie (art 108).

L'article 108 s'écrit comme suit :

« L'amnistie éteint l'action publique.

Elle efface toutes les condamnations prononcées et met fin à toute peine et mesure de sûreté à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la confiscation, mesure de police.

L'amnistie n'est pas applicable aux frais si la condamnation est devenue définitive.

Elle n'entraine :

– Ni restitution des amendes et frais déjà payés ni celle des confiscations déjà exécutées ;

– Ni la réintégration dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels. Elle n'ouvre pas droit à la reconstitution de carrière.

– Ni la restitution des décorations, ni la réintégration dans les cadres nationaux.

L'amnistie ne fait pas obstacle aux demandes en révision tendant à établir l'innocence de l'amnistié.

Elle est sans effet sur l'action civile ainsi que sur l'action et les peines disciplinaires »

Voilà écrit textuellement et intégralement l'article 108 du Code pénal. Selon un principe de droit universellement admis, l'amnistie correspond à un pardon collectif qui enlève le caractère délictueux des faits. Opérant « in rem » l'amnistie vise les faits indépendamment des personnes qui aurait posé les fait délictuels amnistié. Cette acceptation de l'amnistie procède d'une conception objective de la notion même d'amnistie. Elle bénéficie à tous ceux qui se sont inspirés de près ou de loin dans le ou les faits amnistiés (auteurs et complices).

Elle est de source législative et relève de la compétence de l'Assemblée nationale (Art. 101 de la Constitution ivoirienne). La loi ivoirienne n'a pas prévu d'amnistie opérant « in personam », c'est-à-dire une amnistie qui est accordée en raison de la qualité personnelle du bénéficiaire. Cette option existe en droit pénal français. Elle est sélectivement accordée à des personnes pour leur mérite particulier. Le bénéficiaire est considéré en tenant compte de sa qualité personnelle. Par exemple, un anciens résistants, militaires. C'est la conception subjective de l'amnistie. Ici le bénéfice de l'amnistie tient exclusivement du mérite d'une personne de sorte que ceux qui n'ont pas ce mérite en sont exclus.

Dans le cas de l'ordonnance d'amnistie précitée, l'exclusion du Président reste un cas atypique qui ne rentre, ni dans le cas de la conception de droit commun de l'amnistie, qui enlève le caractère délictueux des faits au bénéfice de tout le monde, ni dans la conception exceptionnelle de l'amnistie qui opère en faveur des personnes pour leurs mérites personnels. Il s'agit donc d'un régime spécial d'amnistie inventé juste pour servir la cause de l'exclusion du Président Laurent GBAGBO du débat politique. De ce point de vue, ce régime spécial, du reste non prévu par la loi ivoirienne, s'inscrit dans la logique du plan d'anéantissement physique et/ou politique du Président Laurent GBAGBO.

𝟱. 𝗟𝗮 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗣𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗚𝗕𝗔𝗚𝗕𝗢 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗲́𝗹𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝗮𝗹𝗲

Début du mois d'août 2020, la CEI a procédé à la publication de la liste électorale provisoire pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Celle-ci ne comprend pas le nom du Président Laurent GBAGBO sur la base de la condamnation prononcée dans les conditions ci-dessus rappelées. Cette condamnation, obtenue à la limite de la fraude, et le régime particulier d'amnistie appliqué au Président justifiaient ainsi leur fondement politique. Dès lors, le rejet du recours exercé contre la décision de radiation de la CEI devant le Tribunal de Première instance du Plateau n'était vraiment pas une surprise. Ce tribunal ne pouvait pas avoir tout préparé en amont à cette ultime fin, pour venir se dédire en aval, si proche du but de toutes ses manœuvres orchestrées depuis 2015, année au cours de laquelle, l'affaire qui donné lieu à ladite condamnation a été appelée pour la première fois. De ce point de vue, l

a décision rendue par Tribunal du Plateau, le 25 septembre 2020 en confirmant la radiation du nom du Président Laurent GBAGBO, est l'épilogue du rôle assigné à la justice dans le plan d'élimination politique de celui-ci. Le recours devant la CADHP de la décision du TPI du Plateau était l'éventualité à laquelle ce plan n'avait pas pensé.

𝟲. 𝗟𝗮 𝗖𝗔𝗗𝗛𝗣 : 𝘂𝗻𝗲 𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗾𝘂𝗶 𝗲𝗻𝗿𝗮𝗶𝗲 𝗹𝗲 𝗯𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝘂 𝗽𝗹𝗮𝗻.

Les meilleurs planificateurs redoutent toujours les hypothèses non prévues. Lorsqu'elles surviennent dans l'exécution du plan, pris au dépourvu, les acteurs du plan, les plus sages reconnaissant la limite de celui-ci, abandonnent sa mise en œuvre. Les orgueilleux adoptent l'attitude de non-retour, quitte à dévoiler, par leur comportement, toutes les facettes, y compris, les plus secrètes de leur plan. C'est alors que l'on découvre l'intention réelle des concepteurs du plan. Dans le cas d'espèce, le régime ivoirien a préféré le passage en force, en optant pour une rupture de ses engagements internationaux sans gloire ni élégance. Or en dépit de son retrait de la CADHP, les décisions que celle-ci rend avant l'effectivité du retrait de l'Etat ivoirien, lui sont opposables.

En refusant l'application de la décision de la CADHP lui ordonnant de remettre le nom du Président Laurent GBAGBO sur la liste électorale, le régime ivoirien confirme sa volonté, sans équivoque, d'éliminer politiquement, par tous les moyens, le Président Laurent GBAGBO du débat politique. C'est la finalité du plan qui se déroule depuis 2011. Dans sa phase opérationnelle finale, c'est la CEI, l'acteur de bout de chaine, qui est chargé de l'exécuter.

𝟳. 𝗟𝗮 𝗖𝗘𝗜, 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗰𝗵𝗲𝘃𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝘀𝗲 𝗲𝗻 œ𝘂𝘃𝗿𝗲 𝗱𝘂 𝗽𝗹𝗮𝗻.

La hargne avec laquelle le Président de la CEI justifie la non-inscription du Président Laurent GBAGBO sur la liste électorale n'a de justification que la mission qui lui a été confiée à cette fin. L'incohérence des propos, l'interprétation biaisée qu'il fait de la loi électorale pour soutenir l'insoutenable, inclinent à dire qu'il agit en connaissance de cause. Tous les artifices juridiques qu'il avance pour ignorer par exemple la décision de la CADHP expriment le symbolisme de son implication dans une opération planifiée. Nous n'allons plus revenir sur l'ensembles des incohérences relevées dans le discours et les positions du Président de la CEI. Elles ont largement été antérieurement mises en exergue.

Au total, le Président Laurent GBAGBO reste la cible d'une machination conçue par le Pouvoir Exécutif, légalisée par le pouvoir judiciaire, et mise en œuvre par la CEI. C'est donc une bonne partie de tous l'appareillage de l'Etat qui est mise au service de cette machination. La victoire du Président Laurent GBAGBO à la CPI a consacré la fin de l'externalisation de cette machination. Ayant perdu de ce côté-là, tous les acteurs internes jouent à fond leurs missions depuis 2018. Ils espèrent une victoire à l'usure.

Notre devoir, en tant que parti politique, Femmes et hommes de tous les camps, qui rejettent l'arbitraire et l'injustice comme mode régulation des contradictions dans notre société, est de garder permanente la mobilisation. L'arbitraire et l'injustice ne trouvent de limites que devant la détermination de ceux qui s'y opposent. Refusons de céder devant l'injustice d'où qu'elle vienne. C'est à ce prix que nous consoliderons notre contrat social. Le Président Laurent GBAGBO ne peut et ne doit, en aucun cas, être exclu du débat politique en Côte d'Ivoire, par des méthodes frauduleuses.

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