Exclusif / Côte d’Ivoire : Voici l’intégralité de l’annexe fiscale 2019

Annexe fiscale 2019 en Côte d'Ivoire

Aux termes de l'article premier du décret n° 61-175 du 18 mai 1961 fixant les modes de publication des lois et actes réglementaires, les lois sont exécutoires sur le territoire national trois (3) jours francs après leur publication au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Les services sont informés que la loi de Finances n° 2018-984 du 28 décembre 2018 portant Budget de l'Etat pour l'année 2019 a été publiée au Journal officiel n°14, numéro spécial du vendredi 28 décembre 2018. Il est par conséquent précisé qu'en application des dispositions du décret susvisé, les mesures contenues dans l'annexe fiscale à la loi de Finances pour l'année 2019 prennent effet à compter du mercredi 02 janvier 2019. Les Directeurs centraux et les Directeurs régionaux sont chargés de veiller à la bonne exécution de la présente note. Toutes difficultés d'application me seront signalées sans délai. La politique fiscale du Gouvernement a consisté au cours de ces dernières années, à doter notre pays d'un dispositif légal moderne, attractif et adapté à l'environnement économique national et international. Les orientations actuelles de la politique économique et sociale du Gouvernement contenues dans le Plan National de Développement (PND) 2016-2020 ainsi que ses engagements internationaux tant au niveau sous- régional ( et ) qu'au niveau des partenaires au développement (, Fonds Monétaire International, Banque Mondiale, etc.), rendent nécessaire la poursuite de cette politique sur certains segments spécifiques de l'économie nationale. Ainsi, un soutien plus accru au secteur privé, créateur de richesses et d'emplois, est l'un des axes principaux de la présente annexe fiscale au Budget de l'Etat pour l'année 2019. Par ailleurs, diverses autres mesures sont proposées en vue d'une part, d'améliorer les conditions de vie de certaines catégories de la population et d'autre part, de moderniser et de rationaliser le dispositif fiscal.

Ainsi, l'annexe fiscale 2019 comporte une série de mesures qui sont de cinq (5) ordres :

– les mesures de soutien aux entreprises ; – les mesures de renforcement des moyens de l'Etat ; – les mesures à caractère social ; – les mesures de rationalisation et de modernisation du dispositif fiscal ; – les mesures techniques.

I- MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES

Les mesures de soutien au secteur privé concernent les petites et moyennes entreprises, les secteurs agricoles, du transport et les transactions immobilières.

1- Mesures d'incitation fiscales au profit des petites et moyennes

entreprises (article premier)

Dans le cadre de sa politique de promotion des petites et moyennes entreprises (PME), c'est-à-dire des entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires annuel, toutes taxes comprises, inférieur à un milliard de francs, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures en vue d'apporter des solutions aux problèmes spécifiques rencontrés par cette catégorie d'entreprises. Dans le cadre du Plan National de Développement 2016-2020 et du programme économique du Gouvernement, il a été décidé d'adopter des mesures incitatives additionnelles de nature à renforcer la compétitivité des PME ivoiriennes.

Ainsi il est proposé :

– de les exonérer de la contribution des patentes sur une période de cinq ans à compter de l'année de création ;

– de réduire de 25 % l'impôt foncier dû pendant deux années, sur les immeubles nouvellement acquis pour les besoins de leur exploitation ;

– de les exonérer des droits d'enregistrement au titre des actes relatifs aux marchés publics passés avec l'Etat ;

– de les exonérer pendant une période de trois années suivant la date de leur création, des droits d'enregistrement relatifs à l'augmentation du capital social ou à la modification de la forme sociale en ce qui concerne les entreprises exploitées sous forme individuelle.

Il convient de préciser que les conditions d'octroi et de mise en œuvre desdits avantages qui sont à accorder en contrepartie d'efforts réalisés en matière d'embauche, seront déterminées par arrêté du Ministre en charge du Budget.

Il est également proposé d'instituer, au profit des PME réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 200 millions de francs, une vérification de comptabilité sans pénalités qui peut être effectuée une seule fois au cours des trois (03) premières années d'existence de l'entreprise.

2- Extension de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée aux gas- oil, huiles et graisses utilisés dans les engins de manutention du secteur du bâtiment et des travaux publics (article 2)

Le Code général des Impôts prévoit qu'en ce qui concerne les produits pétroliers, seuls ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le pétrole utilisé pour le fonctionnement des usines et les produits noirs (gas-oil, fuel-oil 180, distillate diesel-oil), à l'exclusion des produits utilisés comme carburant dans les véhicules de transport.

Cette restriction à la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée entraîne pour les entreprises du secteur des bâtiments et travaux publics (BTP), des crédits de TVA qui, en l'état actuel du dispositif, ne sont pas remboursables, créant ainsi des tensions de trésorerie au niveau de ces opérateurs qui sont de grands utilisateurs des sources d'énergie concernées.

Il est par conséquent proposé d'autoriser les entreprises du secteur des BTP à déduire la TVA grevant leurs achats de gas-oil, d'huiles et de graisses qu'elles utilisent pour le fonctionnement des engins servant à leurs activités, à l'exclusion des produits destinés aux véhicules de tourisme et au transport des personnes.

Toutefois, il est proposé de limiter ce droit à déduction par une réduction forfaitaire de 5 % représentative de l'utilisation non professionnelle de ces produits pétroliers par les opérateurs concernés.

3- Mesures fiscales en faveur des exploitations agricoles (article 3)

L'article 24 de l'annexe fiscale pour la gestion 2000, a institué un prélèvement à titre d'acompte d'impôt sur les bénéfices sur certaines productions agricoles, notamment le palmier à huile, l'ananas, les produits héveicoles, le bois en grumes.

Les taux de ces prélèvements sont respectivement de 1,5 %, 2,5 % et de 5 %. Depuis quelques années, les cours mondiaux de l'hévéa et de l'ananas connaissent d'importantes fluctuations à la baisse ; ce qui impacte négativement les revenus des producteurs de ces différentes cultures dont les coûts de production demeurent élevés.

Afin de les aider à sortir de cette situation difficile tout en les encourageant à relancer leurs investissements, il est proposé de réduire le taux du prélèvement de 2,5 % à 1,5 % pour les produits hévéicoles et l'ananas, sur la période allant de 2019 à 2021.

Il est précisé que les taux concernant le bois en grumes et les produits du palmier demeurent inchangés.

4- Aménagement des taux du droit d'enregistrement en matière

d'échanges d'immeubles (article 4)

Le taux du droit d'enregistrement en cas de cession d'immeuble a été réduit de 10 % à 4 % ces dernières années.

Par contre, celui appliqué aux échanges d'immeubles est demeuré inchangé.

Dans le but d'assurer l'équité fiscale en matière de transactions portant sur les immeubles, il est proposé de réduire les taux applicables en matière d'échanges d'immeubles comme suit :

– de 6 % à 3 % pour le droit proportionnel applicable sur la valeur de l'une des parts, lorsqu'il n'y a pas de retour ;

– de 5 % à 2 % pour le droit payé sur la moindre portion, lorsqu'il y a retour.

5- Aménagement du mode de détermination de la contribution des patentes des entreprises fournissant des infrastructures passives de télécommunication aux opérateurs de téléphonie (article 5)

Le dispositif fiscal actuel soumet les sociétés fournissant des infrastructures passives de télécommunication aux opérateurs de téléphonie, au paiement de la contribution des patentes dans les conditions de droit commun.

Ainsi, elles acquittent le droit sur le chiffre d'affaires au taux de 0,5 % et le droit sur la valeur locative au taux de 18,5 % ou de 16 % sur la base des infrastructures acquises auprès des sociétés de téléphonie figurant dans les immobilisations et dont les coûts sont très élevés.

Afin de soutenir ces sociétés dans leur politique d'investissement, il est proposé de les exempter du droit sur la valeur locative et de retenir le taux de 0,7 % pour le calcul du droit sur le chiffre d'affaires de la patente dont elles sont redevables.

Le coût de la mesure est estimé à 813,7 millions de francs.

6- Mesures de soutien au secteur du transport : Mesures fiscales en faveur

de la Société des Transports Abidjanais (article 6)

Afin de permettre à la Société des Transports Abidjanais (SOTRA) de poursuivre dans les meilleures conditions son programme de modernisation, il est proposé d'instaurer à son profit ainsi qu'au profit de ses filiales détenues à 100 % jusqu'au 31 décembre 2021, le régime d'achat en franchise de TVA et de droits de douane dont elle avait bénéficié de 2012 à 2015.

Ce nouveau régime d'achat en franchise concerne :

– les véhicules d'exploitation, les véhicules de soutien, leurs pièces de

rechange et pneumatiques ;

– les bateaux bus et leurs pièces de rechange ;

– le matériel dédié à la billettique pour la sécurisation des recettes ;

– les biens destinés aux ateliers concourant au montage et à la

maintenance des véhicules et autres matériels roulants d'exploitation ;

– les biens destinés aux infrastructures de base d'exploitation (gares de

dépôt ou d'embarquement des passagers);

– les biens destinés à la construction d'une station à gaz pour les

véhicules à gaz ;

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– les biens destinés à la construction et la réhabilitation de centres bus et

des gares lagunaires ;

– les biens destinés à la construction d'une chaîne d'assemblage et de

montage de véhicules à SOTRA INDUSTRIES.

Cependant, dans un souci d'équilibre budgétaire, le coût des exonérations devra être inscrit en recettes et en dépenses dans la loi de Finances portant Budget de l'Etat.

II- MESURES DE RENFORCEMENT DES MOYENS DE L'ETAT

1- Institution de droits d'accises sur les marbres et les véhicules de tourisme

dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux (article 9)

Dans le cadre de l'harmonisation des législations des Etats membres de l'UEMOA en matière de droits d'accises, la Directive n° 03/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998, telle que modifiée par la Directive n° 03/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009, a prévu la faculté pour les Etats membres de soumettre aux droits d'accises, en sus des tabacs et des boissons alcoolisées ou non, au maximum six (6) produits figurant sur la liste communautaire, suivant des planchers et des plafonds de taux applicables.

La liste communautaire susvisée comprend le café, la cola, les farines de blé, les huiles et corps gras alimentaires, les produits de parfumerie et cosmétiques, le thé, les armes et munitions, les sachets en matière plastique, les marbres, les lingots d'or, les pierres précieuses, et les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux.

Au regard de ce dispositif et en vue d'élargir l'assiette fiscale, il est proposé de soumettre aux droits d'accises au taux de 10 %, les marbres et les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux.

2- Aménagement du taux des droits d'accises sur les tabacs (article 10)

La Directive n° 01/2017/CM/UEMOA du 22 décembre 2017 prévoit en matière de droits d'accises applicables aux tabacs, aux produits du tabac et aux produits assimilés, un taux du droit ad valorem minimum de 50 % et maximum de 150 % alors que l'ordonnance n° 2018-145 du 14 février 2018 relative à l'aménagement de l'annexe fiscale 2018 a réduit de 38 % à 36 %, le taux unique des droits d'accises applicables aux tabacs.

Dans le but de se conformer progressivement au dispositif communautaire tout en permettant une meilleure adaptation des acteurs de ce secteur, il est proposé de relever d'un point le taux actuel, soit de 36 % à 37 % à compter de l'entrée en vigueur de l'annexe fiscale 2019.

A cet effet, le taux global des droits applicables aux tabacs est porté à 44 %.

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Le gain budgétaire attendu de la mesure est estimé à 900 millions de francs.

III- MESURES A CARACTERE SOCIAL

1- Mesures fiscales en faveur de la formation des jeunes (article 11)

Le dispositif fiscal en vigueur prévoit divers crédits annuels d'impôts en faveur des entreprises notamment pour les formations données aux personnes dans le cadre de contrats d'apprentissage ou pour le financement de telles formations.

Nonobstant ces mesures incitatives, les élèves et étudiants en fin de formation éprouvent des difficultés pour trouver des stages de formation nécessaires à la validation de leurs diplômes.

Afin d'inciter les entreprises à accorder une suite favorable aux demandes de stages pratiques des élèves et étudiants, il est proposé d'instituer à leur profit, un crédit d'impôt spécifique et d'en fixer le montant comme suit :

– 25 000 francs par stagiaire, pour les entreprises relevant du régime de l'impôt synthétique accueillant au moins deux (2) élèves ou étudiants et pour les petites et moyennes entreprises (chiffre d'affaires inférieur à 1 000 000 000 de francs) accueillant au moins cinq (5) élèves ou étudiants ;

– 50 000 francs par stagiaire, pour les grandes entreprises (chiffre d'affaires au-delà du milliard) accueillant au moins dix (10) élèves ou étudiants.

Toutefois, le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la durée du stage de validation de diplôme qui est de 6 mois maximum.

En outre, afin d'harmoniser les dispositions fiscales en matière de durée d'apprentissage avec la réglementation du travail, il est proposé de retenir la durée de six à douze mois prévue par le Code du travail.

2- Suppression de l'impôt sur le revenu des créances sur les intérêts des bons et obligations du Trésor souscrits par les personnes physiques (article 12)

Le Code général des Impôts soumet les revenus des emprunts non obligataires à l'impôt sur le revenu des créances (IRC) et fixe les taux applicables comme suit :

– 10 % pour les bons et obligations de 3, 6, 9 ou 12 mois ;

– 5 % pour ceux dont l'échéance est de 3 à 5 ans.

Ces bons et obligations ont été créés en vue de favoriser l'épargne de la frange de la population qui n'a pas accès à un compte bancaire et de renforcer la liquidité de la banque du Trésor.

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Afin de les rendre plus attractifs et d'encourager les personnes physiques à recourir à ce type d'épargne, il est proposé de supprimer l'IRC sur le revenu de ces produits inscrits en compte courant à l'Agence Comptable Centrale de Dépôts (ACCD).

3- Mesures fiscales en faveur des structures religieuses en matière de taxe

sur les contrats d'assurances (article 13)

Les responsables religieux contractent de plus en plus des assurances en vue de faire face aux vols commis dans les édifices et constructions dont ils ont la gestion ou aux incendies qui peuvent y survenir.

Les taux de 25 % pour les contrats d'assurances contre l'incendie et 14, 5 % pour les risques liés au vol apparaissent élevés pour ces structures sans but lucratif.

Afin d'aider les organisations religieuses à faire face aux coûts des assurances qu'elles contractent, il est proposé d'appliquer des taux réduits de taxe sur les contrats d'assurances fixés à 7 %, en ce qui concerne les risques liés au vol et à 12,5 % pour ceux liés à l'incendie.

IV- MESURES DE RATIONALISATION ET DE MODERNISATION DU DISPOSITIF FISCAL

1- Extension de la procédure d'attestation annuelle unique d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée aux sous-traitants des entreprises minières (article 7)

L'annexe fiscale à la loi de Finances portant Budget de l'Etat pour l'année 2016 a, en son article 7, institué une attestation annuelle unique d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour la mise en œuvre de l'exonération dont bénéficient les entreprises des secteurs minier et pétrolier.

Cet aménagement ne prend pas en compte les dispositions des conventions minières signées par l'Etat, qui prévoient, sous certaines conditions, l'extension du bénéfice de l'exonération par voie d'attestation aux sous-traitants directs des sociétés minières.

Pour tenir compte de cette réalité, il est proposé d'étendre le bénéfice de l'attestation unique aux sous-traitants des entreprises titulaires d'un contrat de prestations de services classées en régime minier.

2- Aménagement du taux de l'impôt sur les bénéfices des personnes

physiques (article 8)

Les articles 51 et 90 du Code général des Impôts, fixent en matière d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, un taux de 20 % pour les personnes physiques et 25 % pour les personnes morales.

Le taux réduit de 20 % applicable aux personnes physiques se justifiait car elles devraient déclarer et s'acquitter de l'impôt général sur leur revenu global en plus de l'impôt sur les bénéfices.

La suspension de la déclaration d'impôt général sur le revenu dont la prorogation est proposée dans la présente annexe fiscale, rend nécessaire le relèvement du taux de l'impôt sur les bénéfices des personnes physiques.

Il est par conséquent proposé de porter le taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux applicable aux bénéfices des personnes physiques à 25 %.

3- Application des taxes spécifiques exigibles des sociétés de téléphonie

aux entreprises de transfert d'argent par téléphone mobile (article 14)

Conformément aux dispositions du Code général des Impôts, les entreprises de téléphonie acquittent, en sus de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), les taxes spécifiques suivantes :

– la taxe pour le développement des nouvelles technologies en zones

rurales ;

– le prélèvement au profit de la promotion de la culture ;

– la taxe sur les entreprises de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ;

– la taxe spécifique sur les communications téléphoniques et les technologies de l'information et de la communication.

Ces taxes sont assises sur le chiffre d'affaires de ces entreprises y compris les produits liés aux transactions effectuées depuis un téléphone mobile.

Ces paiements mobiles étant considérés comme des opérations bancaires aux termes de la réglementation de la Banque Centrale des Etats de l' de l'Ouest (BCEAO), les entreprises de téléphonie ont créé des entités distinctes dont l'activité consiste essentiellement à réaliser lesdites transactions.

Dès lors, ces entreprises de téléphonie n'acquittent les taxes spécifiques susmentionnées que sur une base qui n'intègre plus les recettes afférentes à l'activité de transfert d'argent par téléphone mobile.

Dans le but de mettre un terme à cette politique d'optimisation fiscale des entreprises de téléphonie, tout en préservant les intérêts du Trésor public, il est proposé de mettre à la charge des entreprises de transfert d'argent via le téléphone mobile, l'obligation d'acquitter, au même titre que les sociétés de téléphonie, les taxes spécifiques actuellement applicables à ces dernières.

4- Institution de la facturation électronique (article 15)

L'annexe fiscale pour la gestion 2005 en son article 2, a institué la facture normalisée, en vue d'assurer la traçabilité et une meilleure organisation des transactions commerciales.

En vue de la poursuite de la politique de modernisation du dispositif fiscal et d'amélioration de la traçabilité des transactions électroniques, il est proposé d'autoriser l'Administration fiscale à mettre en place un système de facture électronique certifiée caractérisé notamment par :

– l'émission de la facture normalisée en temps réel avec un timbre fiscal numérique et une numérotation automatique de ces factures par le serveur central de la Direction générale des Impôts ;

– la transmission de toutes les informations liées aux transactions effectuées à l'aide des terminaux de paiement électronique (TPE) à un serveur central situé au sein de la DGI, assurant ainsi à l'Administration une visibilité parfaite et en temps réel du chiffre d'affaires effectivement réalisé par les contribuables.

L'objectif de la déclaration fiscale électronique est également d'assurer la transition de la facture normalisée, vers un régime de télédéclaration électronique.

Les modalités de mise en œuvre de la facture électronique certifiée sont déterminées par arrêté du Ministre en charge du Budget.

Les recettes attendues de cette mesure sont estimées à 3 milliards de francs.

5- Mesures de renforcement du cadre de transparence fiscale (article 16)

Dans le cadre de son adhésion au processus de lutte pour la transparence fiscale internationale et des engagements qui en découlent, la Côte d'Ivoire a engagé la mise en conformité de son cadre légal et de ses pratiques administratives avec les normes internationales en matière de transparence et d'échange de renseignements à des fins fiscales.

Ainsi, les lois ivoiriennes en matière de droit des sociétés commerciales, de lutte contre le blanchiment de capitaux, de transparence fiscale et de protection de la confidentialité des informations fiscales, ont fait l'objet d'une préévaluation de la part du Forum mondial sur la Transparence et l'Echange de Renseignements à des Fins fiscales (Forum mondial), auquel notre pays a adhéré en janvier 2015.

Cet examen a donné lieu à plusieurs recommandations dont la prise en compte a abouti aux propositions suivantes :

– l'institution d'une obligation de tenue d'un registre des bénéficiaires

effectifs à la charge des sociétés ;

– l'institution de sanctions relatives à l'obligation de tenue du registre des

titres nominatifs et du registre des titres au porteur ;

– des précisions portant sur la portée du droit de communication de

l'Administration fiscale au regard du secret professionnel ;

– l'harmonisation de la durée de conservation des documents et pièces couvertes par le droit de communication de l'Administration fiscale.

6- Aménagement des dispositions en matière de contrôle des prix de

transfert (article 17)

1. Notion de territoire à fiscalité privilégiée ou non coopératif

Les territoires à fiscalité privilégiée ou non coopératifs ont été définis comme ceux figurant sur les listes noires de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) et de l'Union européenne (UE), et qui ne sont pas liés à la Côte d'Ivoire par un accord prévoyant l'échange de renseignements à des fins fiscales.

Toutefois en pratique, il s'avère que les listes noires de l'OCDE et de l'UE fluctuent en permanence au gré des intérêts et des rapports entre les pays qui y figurent.

Par ailleurs, ces listes n'intègrent pas les pays habituellement utilisés par les entreprises multinationales présentes en Côte d'Ivoire, aux fins d'évasion fiscale.

Par conséquent, afin de lutter efficacement contre les pratiques d'évasion fiscale via l'utilisation de ces territoires, il est proposé d'aménager la définition des territoires à fiscalité privilégiée ou non coopératifs.

Ainsi, seront désormais considérés comme territoires non coopératifs, non seulement ceux qui figurent sur les listes noires de l'OCDE et de l'UE mais également ceux identifiés comme tels par les autorités fiscales ivoiriennes, lorsqu'ils ne sont pas liés à la Côte d'Ivoire par un instrument international prévoyant l'échange de renseignements à des fins fiscales.

Quant aux territoires à fiscalité privilégiée, il s'agit de ceux dans lesquels les revenus provenant de la Côte d'Ivoire sont soumis à un impôt sur les bénéfices ou à tout autre impôt sur le revenu, d'un montant inférieur à la moitié de celui qui serait perçu en Côte d'Ivoire, si de tels revenus y étaient imposables.

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2. Précisions relatives aux sanctions applicables à l'obligation de

production de la déclaration pays par pays

La Côte d'Ivoire s'est engagée à moderniser et à renforcer son dispositif fiscal international notamment en matière de contrôle des prix de transfert.

Ainsi, l'article 15-2 de l'annexe fiscale à la loi de Finances pour l'année 2017 et l'article 14 de l'annexe fiscale à la loi de Finances pour la gestion 2018, ont institué une déclaration dite « pays par pays » à la charge des sociétés mères ultimes des groupes d'entreprises installées en Côte d'Ivoire.

Les entreprises qui y sont assujetties sont sanctionnées par une amende de 5 000 000 de francs lorsqu'elles ne produisent pas dans les délais, cette déclaration qui fait apparaître divers agrégats fiscaux et économiques.

Toutefois, aucune sanction n'a été prévue pour les déclarations incomplètes ou comportant des erreurs. Cette situation a été relevée comme une non- conformité de notre dispositif légal au regard des normes minimales auxquelles notre pays s'est engagé du fait de sa participation au projet BEPS.

Il est par conséquent proposé d'instituer une amende de 2 000 000 de francs par erreur ou par omission, en cas de production de déclaration comportant des erreurs et omissions.

7- Aménagement des règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée

des entreprises de télécommunications (article 19)

Certains clients des entreprises de télécommunications notamment ceux en mode prépayé acquittent leur crédit de communication avant consommation. L'exigibilité de la TVA à l'encaissement ne se justifie pas dans ce cas.

En tenant compte de cette situation, il est proposé d'appliquer au chiffre d'affaires issu des opérations prepaid, la règle de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée à la facturation et ce, conformément au dispositif communautaire.

8- Aménagement du régime fiscal des comptes courants d'associés

(article 20)

Aux termes de l'article 18 A)-6° du Code général des Impôts, les intérêts servis aux personnes physiques ou morales directement ou indirectement liées à une société, en rémunération des sommes qu'elles laissent ou mettent à sa disposition en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, ne sont déductibles que si le montant total des sommes laissées à sa disposition par l'ensemble de ces personnes, n'excède pas le montant de son capital social.

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Cette limite n'est toutefois pas applicable aux associés ou actionnaires des sociétés holding.

A l'analyse de ces dispositions, il apparaît que l'exclusion des sociétés holding de la limitation de déductibilité ne se justifie pas en raison de la nécessité de lutter contre la sous-capitalisation et le transfert indirect de bénéfices.

Il est donc proposé d'étendre le dispositif susindiqué aux sociétés holding.

9- Aménagement des dispositions du Livre de Procédures fiscales relatives

au délai en matière de droit de communication (article 21)

Le dispositif fiscal actuellement en vigueur prévoit que l'avis de passage dans le cadre de la procédure de contrôle, peut être adressé au contribuable le jour même de la première intervention.

Afin de permettre aux contribuables auprès desquels l'Administration entend exercer sur place son droit de communication, de tenir à disposition des documents fiables, il est proposé de prévoir un délai de quinze (15) jours entre la date de la remise de l'avis de passage et celle de la première intervention.

Il est donc proposé d'étendre le dispositif susindiqué aux sociétés holding.

10- Aménagement des dispositions du Livre de Procédures fiscales

relatives au contrôle (article 22)

Le Livre de Procédures fiscales prévoit en cas de contrôle sur place, la remise d'un avis de vérification au contribuable, au moins cinq (5) jours avant la date de la première intervention sur place.

En pratique, les entreprises qui reçoivent cet avis de vérification sont souvent confrontées à une surcharge de travail et se retrouvent dans l'impossibilité de se préparer convenablement pour le contrôle envisagé par l'Administration, dans le délai qui leur est imparti.

Par ailleurs, les articles 22 et suivants du Livre de Procédures fiscales disposent que les contrôles fiscaux sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire. Toutefois, l'impôt synthétique n'est pas visé par le dispositif alors que cet impôt est devenu pleinement déclaratif.

En outre, l'article 27-1 du Livre susvisé relatif à la taxation d'office, ne vise pas expressément les droits d'enregistrement, de sorte que certains contribuables contestent les taxations d'office qui leur sont notifiées, pour défaut de présentation de leurs actes à la formalité de l'enregistrement.

Dans le but de renforcer les garanties accordées aux contribuables lors des contrôles fiscaux et d'apporter la précision nécessaire au dispositif relatif à la taxation d'office, il est proposé :

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– de porter à quinze (15) jours le délai entre la date de la remise de l'avis de vérification au contribuable et celle de la première intervention sur place de l'Administration ;

– d'appliquer la procédure de redressement contradictoire en matière

d'impôt synthétique ;

– d'étendre la taxation d'office aux droits d'enregistrement.

11- Précisions relatives à la procédure d'octroi des avantages fiscaux

et douaniers par voie conventionnelle (article 25)

De nombreuses conventions comportant diverses exonérations fiscales notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont signées chaque année par les ministères et autres organismes de l'Etat alors que les projets concernés ne s'inscrivent pas toujours dans les secteurs prioritaires définis par le Gouvernement, la législation communautaire et les recommandations des institutions financières internationales.

Dans le but de rationaliser l'octroi des avantages fiscaux, il est proposé d'une part, de limiter lesdits avantages aux conventions portant sur des projets prioritaires définis par le Gouvernement et d'autre part, de subordonner leur octroi à l'accord préalable du Ministre en charge du Budget. Cet accord se fait par le contreseing de l'acte préalablement signé par le Ministre technique concerné.

12- Aménagement du régime fiscal des prestataires de services pétroliers

(article 26)

Le Code général des Impôts, en ses articles 1068 et suivants, institue un régime fiscal simplifié au profit des entreprises prestataires de services pétroliers.

Ce régime fiscal concerne l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM), les impôts assis sur les salaires et la taxe sur les contrats d'assurances, déterminés sur des bases fixées forfaitairement.

A la pratique, certains prestataires de services pétroliers ne s'acquittent pas de leurs obligations fiscales, estimant sur la base des dispositions des contrats de partage de production, que l'impôt payé en nature par le contracteur prend en compte l'ensemble des impositions dont ils sont redevables.

En outre, ce régime entraîne des contraintes de gestion des prestataires de services pétroliers qui ne disposent pas le plus souvent d'une représentation permanente en Côte d'Ivoire.

Il convient donc d'instituer un mécanisme d'imposition forfaitaire au taux unique de 6 % applicable au chiffre d'affaires hors taxes réalisé en Côte

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d'Ivoire et prenant en compte l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et les impôts sur les traitements et salaires que ces opérateurs sont tenus de déclarer et d'acquitter.

Par ailleurs, il est proposé de préciser que les prestataires de services pétroliers des entreprises en phase d'exploration et de celles en phase d'exploitation qui remplissent la condition de nationalité étrangère, sont soumis au régime fiscal simplifié, avec obligation trimestrielle de déclaration et de paiement de l'impôt.

En revanche, les prestataires de services pétroliers qui ne remplissent pas la condition tenant à la nationalité étrangère, sont imposés dans les conditions de droit commun.

V- MESURES TECHNIQUES

1- Extension du champ d'application de la déclaration et du paiement des

impôts par voie électronique (article 18)

Dans le cadre du recouvrement de l'impôt par voie électronique, l'article 19 de l'annexe fiscale à la loi de Finances n° 2016-116 du 08 décembre 2016 portant Budget de l'Etat pour l'année 2017, a étendu le paiement des impôts au moyen de procédés électroniques, aux contribuables relevant de l'impôt synthétique et aux particuliers assujettis à l'impôt foncier. Ces procédés consistent notamment au paiement par téléphone mobile et au virement bancaire.

Toutefois, il est donné de constater que les contribuables qui ont recours au virement bancaire comme moyen de paiement de leurs impôts et taxes, ne prennent pas les mesures nécessaires pour que les sommes acquittées parviennent effectivement sur le compte du Receveur assignataire à l'échéance légale. Ainsi, de nombreux paiements par virement au cours d'un mois donné, ne sont dénoués que le mois suivant.

Cette situation impacte la trésorerie publique en créant des déséquilibres dans les prévisions de recettes.

Il est par conséquent proposé de préciser à l'attention desdits contribuables, que le paiement doit se réaliser dans le respect des délais de droit commun prévus pour chaque nature d'impôt, et qu'en tout état de cause, seul le paiement effectif à l'échéance fait foi.

De même, le virement bancaire ne sera autorisé que pour le paiement des impôts et des taxes dont le montant n'excède pas 50 millions de francs.

Au-delà de ce seuil, les impôts ne sont payables qu'au moyen du prélèvement bancaire électronique.

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Par conséquent, les paiements hors délais sont passibles de sanctions prévues par le Livre de Procédures fiscales, à savoir les intérêts de retard.

2- Aménagement des dispositions relatives à la déclaration et

au paiement de la redevance d'occupation des terrains industriels (article 23)

L'ordonnance n° 2013-297 du 02 mai 2013 a fixé le barème des montants de la redevance d'occupation des terrains industriels.

En application de ladite ordonnance, le décret n° 2015-810 du 18 décembre 2015 a, en son article 7, précisé le montant et déterminé les modalités de paiement de la redevance d'occupation des terrains industriels. Ce dispositif prévoit que l'échéance de la redevance payable trimestriellement est fixée à la fin du mois précédant la fin du trimestre.

A la pratique, les entreprises ont tendance à acquitter la redevance industrielle le dernier jour de la date limite ; de sorte que les sommes payées ne peuvent pas être comptabilisées par le Receveur des Impôts au titre du trimestre considéré. Elles sont basculées sur le trimestre suivant.

Cette situation entraîne des écarts importants dans les recettes réalisées par rapport à celles attendues.

Dans le but de résoudre ces difficultés liées aux délais de déclaration et de paiement, il est proposé de fixer l'échéance du paiement de la redevance d'occupation des terrains industriels au 10 du dernier mois de chaque trimestre.

3- Corrections techniques de certaines dispositions du Code général

des Impôts (article 27)

Les dispositions du Code des Investissements de 1995 ayant été remplacées par celles de 2012, il est proposé, d'aménager dans ce sens l'article 382-5 du Code général des Impôts.

Le Système Comptable de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (SYSCOHADA révisé) est entré depuis le 1er janvier 2018 en vigueur, pour ce qui concerne les comptes personnels des entités.

Par ailleurs, l'adoption de ces nouvelles règles de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière rend nécessaire l'aménagement du dispositif interne pour sa mise en cohérence.

En outre, il est proposé d'étendre aux contribuables relevant du régime de bénéfice réel simplifié, l'obligation de production d'un état faisant ressortir les achats et les ventes effectuées ou affectées à chaque établissement et d'une façon générale, les agrégats comptables et économiques.

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Afin d'optimiser le recouvrement de la taxe sur les excédents des montants des cautions et avances sur les loyers autorisés, il est proposé au titre du service compétent pour l'application de cette mesure, de remplacer « le receveur des Impôts fonciers » par le receveur du Domaine, de la Conservation foncière, de l'Enregistrement et du Timbre du lieu où le contrat de bail est enregistré.

Enfin, le dispositif fiscal prévoit différents montants au titre de l'amende pour le défaut de déclaration de début d'activité auprès de l'Administration fiscale.

Il est donc proposé d'harmoniser le montant de l'amende fiscale pour défaut de déclaration fiscale d'existence ou de début d'activité en retenant une amende unique de 500 000 francs.

4- Aménagement des dispositions relatives au prélèvement de l'acompte

au titre des impôts sur les revenus locatifs (article 28)

Le Code général des Impôts fait obligation aux entreprises soumises à un régime réel d'imposition ainsi qu'à celles relevant de l'impôt synthétique d'effectuer au profit du Trésor public, une retenue sur le montant brut des loyers qu'elles reversent aux propriétaires d'immeubles qu'elles occupent.

Ces prélèvements entraînent de nombreux contentieux surtout lorsque le propriétaire est à jour du paiement de son impôt foncier.

Afin de corriger cette situation, il est proposé de dispenser de la retenue, les propriétaires qui font la preuve qu'ils ont acquitté l'impôt foncier sur les immeubles concernés.

5-Prorogation de la suspension de l'obligation de souscription de la déclaration annuelle de l'impôt général sur le revenu (article 29)

L'obligation annuelle de déclaration et de paiement de l'impôt général sur le revenu global (IGR) a été suspendu jusqu'au 31 décembre 2018. En attendant l'achèvement des études engagées en vue d'aboutir à une réforme globale de l'IGR, la suspension de l'obligation de déclaration annuelle de l'IGR est prorogée jusqu'au 31 décembre 2019.

6- Institution d'un délai de dépôt des déclarations de droit de timbre de

quittance (article 30)

Les dispositions de l'article 879 du Code général des Impôts ne précisent pas de délai pour le paiement du droit de timbre de quittance.

Afin de corriger cette situation, il est proposé de fixer le délai de déclaration des droits de timbre de quittance, au plus tard au 10 du mois suivant celui au titre duquel les opérations donnant lieu au droit de timbre de quittance ont été réalisées.

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7- Extension du champ d'application des demandes de renseignements,

d'explications, d'éclaircissements ou de justifications aux droits d'enregistrement et de timbre (article 31)

Les droits d'enregistrement et de timbre ne sont pas visés par le dispositif du Livre de Procédures fiscales relatif aux demandes de renseignements, d'explications, d'éclaircissements ou de justifications.

Il est proposé de corriger cette situation en incluant les droits d'enregistrement et de timbre dans la liste des impôts pouvant faire l'objet de demandes d'éclaircissements ou de justifications.

8- Reversement aux régions de la taxe forfaitaire des petits commerçants

et artisans recouvrée en dehors des limites des territoires communaux (article 32)

L'ordonnance n° 2014-451 du 05 août 2014 portant orientation de l'organisation générale de l'Administration territoriale, prévoit notamment qu'au niveau des collectivités territoriales, la programmation, la coordination et le contrôle des actions et des opérations de développement économique, social et culturel sont de la compétence des régions.

Afin de renforcer les moyens financiers mis à leur disposition, il est proposé de leur affecter le produit de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans recouvrée en dehors du périmètre communal. Ce produit est actuellement reversé dans les caisses du Trésor public.

9- Aménagement des dispositions relatives à la taxe de salubrité et de

protection de l'environnement (article 33)

Le recouvrement de la taxe de salubrité et de protection de l'environnement prévue par les dispositions de l'article 1137 du Code général des Impôts par le receveur des Impôts, rencontre des difficultés étant donné que les opérations relatives à l'imposition des véhicules se réalisent au cordon douanier.

Par ailleurs, le dispositif doit être harmonisé avec le décret n° 2017-792 du 6 octobre 2017 relatif à la limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire.

En outre, l'organisme bénéficiaire des produits de la taxe à savoir, le Fonds de Financement des Programmes de Salubrité urbaine a été dissout et remplacé par une nouvelle structure, l'Agence nationale de Gestion de Déchets (ANAGED).

Il est donc proposé d'une part, de confier le recouvrement de la taxe de salubrité et de l'environnement aux receveurs des services des Douanes, et d'autre part, de mettre en harmonie ladite taxe avec les dispositions du décret susvisé et de prendre en compte le changement dans la dénomination de l'organisme bénéficiaire du produit de la taxe.

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10- Aménagement du délai de paiement de la taxe sur les véhicules à

moteur pour les motos (article 34)

Le délai de paiement de la taxe sur les véhicules à moteur afférente aux motos fixé au 1er avril de chaque année par l'article 15 de l'annexe fiscale 2013, crée des engorgements au niveau des services de la Société ivoirienne de contrôle technique automobiles (SICTA).

Afin de corriger cette situation, il est proposé de fixer l'échéance pour le paiement de la vignette des motos en fonction de l'obligation d'immatriculation ou d'enregistrement. Ainsi, la date d'anniversaire de l'immatriculation ou de l'enregistrement est retenue pour le paiement de la taxe sur les véhicules à moteur afférente aux motos.

11- Aménagement des mentions de l'état récapitulatif des salaires

(article 35)

Afin d'accroître les moyens de contrôle de l'Administration portant sur les rémunérations versées par les employeurs à leurs salariés, il est proposé d'ajouter le numéro de sécurité sociale attribué par la Caisse nationale de Prévoyance sociale (CNPS) aux personnes concernées, à la liste des indications figurant sur l'état récapitulatif des salaires (état 301).

12- Aménagement de la taxe spéciale pour la préservation et le

développement forestier (article 36)

La taxe spéciale pour la préservation et le développement forestier est assise et recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que la taxe d'abattage qui a été supprimée et remplacée par la taxe sur les ventes de bois en grumes.

La taxe d'abattage ayant été supprimée, la taxe spéciale pour la préservation et le développement forestier se trouve sans base légale pour son application.

Il est donc proposé de redéfinir le mode de calcul de ladite taxe en appliquant un taux de 2,5 % sur le montant de chaque vente de bois en grumes.

Article premier MESURES D'INCITATION FISCALES AU PROFIT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

A- EXPOSE DES MOTIFS

Dans le cadre de sa politique de promotion des petites et moyennes entreprises (PME), le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures en vue d'apporter des solutions aux problèmes spécifiques rencontrés par cette catégorie d'entreprises.

Ainsi, diverses mesures fiscales de faveur ont été accordées aux petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires annuel, toutes taxes comprises, inférieur à un milliard de francs. On peut notamment citer :

– l'exonération de la contribution des patentes au titre des deux premières années suivant la date de création pour les PME réalisant un chiffre d'affaires de moins d'un milliard de francs ;

– la réduction de 25 % de l'impôt foncier dû par les petites et moyennes entreprises, pendant deux ans à compter de leur date de création, pour les immeubles acquis ou possédés au moment de leur création, à la condition que ces entreprises acquittent leur impôt au plus tard le 15 mars et le 15 juin de chaque année ;

– l'exonération d'impôts et taxes pour les PME éligibles au Code des

Investissements.

Dans le cadre du Plan national de Développement 2016-2020 et du programme économique du Gouvernement, il a été décidé d'adopter des mesures incitatives additionnelles de nature à renforcer la compétitivité des PME ivoiriennes.

Aussi, est-il proposé :

– de les exonérer de la contribution des patentes sur une période de cinq

ans à compter de l'année de création;

– de réduire de 25 % l'impôt foncier dû pendant deux années, sur les

immeubles nouvellement acquis pour les besoins de leur exploitation ;

– de les exonérer des droits d'enregistrement au titre des actes relatifs

aux marchés publics passés avec l'Etat ;

– de les exonérer pendant une période de trois années suivant la date de leur création, des droits d'enregistrement relatifs à l'augmentation du capital social ou à la modification de la forme sociale en ce qui concerne les entreprises exploitées sous forme individuelle.

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Il convient de préciser que les conditions d'octroi et de mise en œuvre desdits avantages qui sont à accorder en contrepartie d'efforts réalisés en matière d'embauche, seront déterminées par arrêté du Ministre en charge du Budget.

Il est également proposé d'instituer, au profit de certaines PME, une vérification de comptabilité sans pénalités qui peut être accordée une seule fois au cours des trois (03) premières années d'existence de l'entreprise.

La vérification sans pénalités ne concerne que les PME réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 200 millions de francs parce qu'elles ont généralement des capacités administratives et comptables limitées et relèvent soit du régime de l'impôt synthétique soit du régime simplifié d'imposition. Cette vérification se déroule sous les mêmes procédures et dans les mêmes conditions de délai que la vérification générale ordinaire de comptabilité.

Les droits simples notifiés dans le cadre d'un tel contrôle seront exigés des contribuables.

En revanche, ils ne devront pas être recherchés en paiement des pénalités légalement applicables.

Le contrôle fiscal ultérieur ne peut porter que sur la période non couverte par le contrôle sans pénalités.

Les articles 179, 280 et 619 du Code général des Impôts et les dispositions du Livre de Procédures fiscales sont modifiés dans ce sens.

B-TEXTE

1/ A l'article 179 du Code général des Impôts, insérer après le troisième paragraphe, un nouveau paragraphe rédigé comme suit :

« Les dispositions du paragraphe ci-dessus sont étendues mutatis mutandis aux petites et moyennes entreprises qui acquièrent, après leur création, des immeubles pour les besoins de leur exploitation. »

2/ L'article 280 du Code général des Impôts est complété comme suit : « 36- Les petites et moyennes entreprises sur une période de cinq ans à compter de l'année de création. »

3/ Compléter l'article 619 du Code général des Impôts par un quatrième paragraphe rédigé comme suit :

« 4- Les actes relatifs aux marchés publics passés par l'Etat avec les petites et moyennes entreprises (PME) ».

Annexe fiscale à la loi n° 2018-984 du 28 décembre 2018 portant Budget de l'Etat pour l'année 2019 Page 2

4/ Il est créé sous la section IV du chapitre II du titre deuxième de la deuxième partie du Livre troisième du Code général des Impôts, un article 664 quater rédigé comme suit :

« Art. 664 quater– Sont exonérés du droit d'enregistrement pendant une période de trois années suivant la date de leur création, les actes relatifs à l'augmentation du capital social des petites et moyennes entreprises ou de modification de leur forme en ce qui concerne les entreprises exploitées sous la forme individuelle. »

5/ Les conditions d'octroi et de mise en œuvre des avantages visés aux 1, 2, 3 et 4 ci-dessus qui sont à accorder en contrepartie d'efforts réalisés en matière d'embauche, seront déterminées par arrêté du Ministre en charge du Budget.

6/Il est créé sous la section II du chapitre premier du titre premier du Livre de Procédures fiscales, un article 2 bis rédigé ainsi qu'il suit :

« Vérification de comptabilité sans pénalités pour les petites et moyennes entreprises

Art. 2 bis – L'Administration fiscale peut procéder à une vérification générale de comptabilité sans pénalités des petites et moyennes entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 200 millions de francs.

Cette vérification se déroule sous les mêmes procédures et dans les mêmes conditions de délai que la vérification générale ordinaire de comptabilité.

En cas de contrôle ultérieur, la période couverte par la vérification de comptabilité sans pénalités ne peut être vérifiée.

L'entreprise soumise à une vérification générale de comptabilité sans pénalités reste redevable des droits simples qui pourraient en résulter. En revanche, elle est dispensée du paiement des pénalités légalement applicables.».

7/ L'article 19 du Livre de Procédures fiscales est complété in fine par un dernier alinéa rédigé ainsi qu'il suit :

« La vérification de comptabilité sans pénalités des petites et moyennes entreprises visées à l'article 2 bis du présent Livre ne peut être effectuée qu'une seule fois au cours des trois premières années suivant la création de l'entreprise. »

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Article 2 EXTENSION DE LA DEDUCTIBILITE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX GAS-OIL, HUILES ET GRAISSES UTILISES DANS LES ENGINS DE MANUTENTION DU SECTEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

A – EXPOSE DES MOTIFS

Le Code général des Impôts prévoit en son article 365 qu'en ce qui concerne les produits pétroliers, seuls ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le pétrole utilisé pour le fonctionnement des usines et les produits noirs (gas-oil, fuel-oil 180, distillate diesel-oil), à l'exclusion des produits utilisés comme carburant dans les véhicules de transport.

La TVA grevant l'acquisition de ces produits par les entreprises du secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) pour le fonctionnement de leurs engins, n'ouvre donc pas droit à déduction.

Cette restriction à la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée entraîne pour les entreprises du secteur des BTP, des crédits de TVA qui, en l'état actuel du dispositif, ne sont pas remboursables mais seulement reportables ; créant ainsi des tensions de trésorerie au niveau de ces opérateurs qui sont de grands utilisateurs des sources d'énergie concernées.

Il est par conséquent proposé d'autoriser les entreprises du secteur des BTP à déduire la TVA grevant leurs achats de gas-oil, d'huiles et de graisses qu'elles utilisent pour le fonctionnement des engins servant à leurs activités, à l'exclusion des produits destinés aux véhicules de tourisme et au transport des personnes.

Toutefois, il est proposé de limiter ce droit par une réduction forfaitaire de 5 % représentative de l'utilisation non professionnelle de ces produits pétroliers par les opérateurs concernés.

L'article 365 du Code général des Impôts est aménagé dans ce sens.

B – TEXTE

Le dernier paragraphe du 1 de l'article 365 du Code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« Ouvrent également droit à déduction, le gaz utilisé comme combustible pour le fonctionnement des usines, ainsi que le gas-oil, les huiles et les graisses utilisés par les entreprises du secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) pour le fonctionnement de leurs engins, à l'exclusion des produits destinés aux véhicules de tourisme et au transport des personnes.

En ce qui concerne les entreprises des BTP, cette déduction est limitée à 95 % de la TVA supportée figurant sur la facture d'achat. »

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Article 3 MESURES FISCALES EN FAVEUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

A – EXPOSE DES MOTIFS

L'article 24 de l'annexe fiscale à l'ordonnance n° 2000-252 du 28 mars 2000 portant Budget de l'Etat pour la gestion 2000, a institué un prélèvement à titre d'acompte d'impôt sur les bénéfices sur certaines productions agricoles.

Sont concernées par ce prélèvement, les productions suivantes:

– produits du palmier à huile 1,5 % ;

– ananas 2,5 % ;

– produits hévéicoles 2,5 % ;

– bois en grumes 5 %.

Depuis quelques années, les cours mondiaux de l'hévéa et de l'ananas qui connaissent d'importantes fluctuations à la baisse, affectent de manière significative les revenus des producteurs de ces différentes cultures dont les coûts de production demeurent élevés.

Dans ce contexte, l'application du prélèvement aux taux actuels en ce qui concerne les exploitants d'hévéa et d'ananas concourt à l'accroissement des charges des entreprises concernées, obérant ainsi leur compétitivité.

Afin de les aider à faire face à cette difficile conjoncture économique et de leur permettre de relancer leurs investissements, il est proposé de réduire le taux du prélèvement de 2,5 % à 1,5 % pour les produits hévéicoles et l'ananas sur la période allant de 2019 à 2021.

Les taux concernant le bois en grumes et les produits du palmier demeurent inchangés.

Le coût budgétaire de cette mesure est estimé à 40,8 millions de francs.

B – TEXTE

Le 7° de l'article 61 du Code général des Impôts est modifié in fine comme suit :

« Pour les produits hévéicoles et l'ananas, le taux est ramené à 1,5 % pour les années 2019, 2020 et 2021. »

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Article 4 AMENAGEMENT DES TAUX DU DROIT D'ENREGISTREMENT EN MATIERE D'ECHANGES D'IMMEUBLES

A – EXPOSE DES MOTIFS

Le taux du droit d'enregistrement applicable aux cessions d'immeubles a été successivement réduit de 10 % à 7 %, puis à 6 % et enfin à 4 %.

Comparativement au droit applicable en matière de vente d'immeubles, le taux prévu pour les échanges des biens immeubles est resté inchangé, de sorte qu'il est actuellement plus élevé que celui de la vente.

Il s'ensuit que l'imposition à un taux plus élevé des échanges de biens immeubles par rapport aux ventes d'immeubles constitue une inégalité qu'il convient de corriger.

Dans le but d'assurer l'équité fiscale en matière de transactions portant sur les immeubles, il est proposé la réduction des taux applicables en matière d'échanges d'immeubles comme suit :

– de 6 % à 3 % pour le droit proportionnel applicable sur la valeur

de l'une des parts lorsqu'il n'y a pas de retour ;

– de 5 % à 2 % pour le droit payé sur la moindre portion lorsqu'il y a

retour .

Il est précisé que le retour constitue la somme ou la compensation financière versée par l'un des échangistes, lorsque les biens immeubles échangés sont d'inégales valeurs.

Les dispositions de l'article 720 du Code général des Impôts sont aménagées dans ce sens.

B – TEXTE

A l'article 720 du Code général des Impôts, remplacer le taux de « 6 % » par « 3 % » et celui de « 5 % » par « 2 % ».

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Article 5 AMENAGEMENT DU MODE DE DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES DES ENTREPRISES FOURNISSANT DES INFRASTRUCTURES PASSIVES DE TELECOMMUNICATION AUX OPERATEURS DE TELEPHONIE

A – EXPOSE DES MOTIFS

Les sociétés fournissant des infrastructures passives de télécommunication aux opérateurs de téléphonie sont passibles de la contribution des patentes dans les conditions de droit commun.

Ces entreprises acquittent donc le droit sur le chiffre d'affaires au taux de 0,5 % et le droit sur la valeur locative au taux de 18,5 % ou de 16 % déterminé à partir des infrastructures figurant dans les immobilisations et dont les coûts d'acquisition sont extrêmement élevés.

La détermination de la contribution des patentes sur la base du dispositif actuel apparaît donc pénalisante pour ces entreprises qui ont reçu dans leurs livres, des immobilisations très coûteuses des sociétés de téléphonie.

Afin de soutenir ces sociétés dans leur politique d'investissement, il est proposé de les exempter du droit sur la valeur locative et de retenir le taux de 0,7 % pour le calcul du droit sur le chiffre d'affaires de la patente dont elles sont redevables.

Le coût de la mesure est estimé à 813,7 millions de francs.

B – TEXTE

L'article 268 du Code général des Impôts est complété par un septième tiret rédigé comme suit :

« – les sociétés fournissant des infrastructures passives de télécommunication aux opérateurs de téléphonie par la location de pylônes. »

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Article 6 MESURES FISCALES EN FAVEUR DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS ABIDJANAIS

A- EXPOSE DES MOTIFS

Le Gouvernement ivoirien a consenti à la Société des Transports Abidjanais (SOTRA), diverses mesures fiscales de faveur sur la période 2005-2015, afin de soutenir cette entreprise dans le cadre de sa restructuration.

Ces mesures ont consisté en l'exonération de la contribution des patentes et en l'application d'un régime d'achat en franchise de TVA et de droits de douane.

La mise en œuvre de ces mesures a permis à la SOTRA de réaliser des économies d'échelle en vue de la réhabilitation et du renforcement de son outil de production (matériels de transport et services de support au transport).

Ces investissements qui ont notamment consisté en l'acquisition de bus et de bateaux bus, ont eu pour effet de stabiliser la situation financière de la SOTRA, tout en favorisant l'amélioration du service du transport à la population avec 400 mille passagers transportés par jour ainsi que la préservation et la création d'emplois.

Toutefois, l'expiration de ces mesures fiscales de faveur à fin décembre 2015, le blocage des prix des titres de transport depuis 1994 et l'augmentation des coûts des facteurs de production (pièces de rechange, produits pétroliers, pneumatiques, etc.) font que la SOTRA n'est pas en mesure de faire face à la demande sans cesse croissante de la population abidjanaise.

Par ailleurs, la SOTRA entend amorcer dans le cadre du Plan national de Développement (PND), un plan d'intégration aux autres modes de transport (transport ferroviaire et transport par voie maritime), pour la période 2019 à 2021. Ce plan prévoit l'acquisition de matériels roulants neufs de nouvelle génération, l'acquisition d'un système de billettique, l'installation d'une chaîne de montage et d'assemblage, la construction et la réhabilitation de dépôts et de gares et d'une station à gaz pour les bus à gaz.

Afin de permettre l'achèvement de la mise en œuvre de son programme de restructuration et l'atteinte de ses objectifs, il est proposé d'instaurer au profit de la SOTRA et de ses filiales détenues à 100 %, jusqu'au 31 décembre 2021, l'application du régime d'achat en franchise de TVA et de droits de douane. Ce régime d'achat en franchise concerne :

– les véhicules d'exploitation, les véhicules de soutien, leurs pièces de

rechange et pneumatiques ; – les bateaux bus et leurs pièces de rechange ;

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– le matériel dédié à la billettique pour la sécurisation des recettes ; – les biens destinés aux ateliers concourant au montage et à la

maintenance des véhicules et autres matériels roulants d'exploitation ; – les biens destinés aux infrastructures de base d'exploitation (gares de

dépôt ou d'embarquement des passagers) ; – les biens destinés à la construction d'une station à gaz pour les

véhicules à gaz ; – les biens destinés à la construction et la réhabilitation de centres bus et

des gares lagunaires ; – les biens destinés à la construction d'une chaîne d'assemblage et de

montage de véhicules à SOTRA INDUSTRIES.

Cependant, dans un souci d'équilibre budgétaire, le coût de l'exonération devra être inscrit en recettes et en dépenses dans la loi de Finances portant Budget de l'Etat.

B- TEXTE

1/ Les biens suivants acquis par la Société des Transports Abidjanais (SOTRA) et ses filiales détenues à 100 %, jusqu'au 31 décembre 2021 :

– les véhicules d'exploitation, les véhicules de soutien, leurs pièces de

rechange et pneumatiques ;

– les bateaux bus et leurs pièces de rechange ;

– le matériel dédié à la billettique pour la sécurisation des recettes ;

– les biens destinés aux ateliers concourant au montage et à la

maintenance des véhicules et autres matériels roulants d'exploitation ;

– les biens destinés aux infrastructures de base d'exploitation (gares de

dépôt ou d'embarquement des passagers) ;

– les biens destinés à la construction d'une station à gaz pour les

véhicules à gaz ;

– les biens destinés à la construction et la réhabilitation de centres bus et

des gares lagunaires ;

– les biens destinés à la construction d'une chaîne d'assemblage et de

montage de véhicules à SOTRA INDUSTRIES.

2/ Les exonérations concernant les biens visés au 1/ ci-dessus, sont étendues aux droits de douane.

3/ Le coût des exonérations sera inscrit en recettes et dépenses dans la loi de Finances portant Budget de l'Etat.

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Article 7 EXTENSION DE LA PROCEDURE D'ATTESTATION ANNUELLE UNIQUE D'EXONERATION DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX SOUS-TRAITANTS DES ENTREPRISES MINIERES

A- EXPOSE DES MOTIFS

L'annexe fiscale à la loi n° 2015-840 du 18 décembre 2015 portant Budget de l'Etat pour l'année 2016 a, en son article 7, institué une attestation annuelle unique d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour la mise en œuvre de l'exonération dont bénéficient les entreprises des secteurs minier et pétrolier.

Cet aménagement ne prend pas en compte les dispositions des conventions minières signées par l'Etat, qui prévoient, sous certaines conditions, l'extension du bénéfice de l'exonération par voie d'attestation aux sous-traitants directs des sociétés minières.

Pour tenir compte de cette réalité, il est proposé d'étendre le bénéfice de l'attestation unique aux sous-traitants des entreprises titulaires d'un contrat de prestations de services classées en régime minier.

B- TEXTE

Au cinquième tiret du 23 de l'article 355 du Code général des Impôts, après le mot « pétrolier », ajouter le groupe de mots « ou minier. »

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Article 8 AMENAGEMENT DU TAUX DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES DES PERSONNES PHYSIQUES

A- EXPOSE DES MOTIFS

Le Code général des Impôts, en ses articles 51 et 90, fixe en matière d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, un taux de 20 % pour les personnes physiques et 25 % pour les personnes morales.

Le taux réduit de 20 % applicable aux personnes physiques se justifiait par le fait qu'en plus de l'impôt sur les bénéfices, elles devraient déclarer et s'acquitter de l'impôt général sur leur revenu global.

La suspension de la déclaration d'impôt général sur le revenu dont la prorogation est proposée dans la présente annexe fiscale, rend nécessaire le relèvement du taux de l'impôt sur les bénéfices des personnes physiques.

Il est par conséquent proposé de porter le taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux, à 25 % pour les personnes physiques.

Les articles 51, 64 et 90 du Code général des Impôts sont modifiés dans ce sens.

Le gain budgétaire attendu de cette mesure est estimé à 2,2 milliards de francs.

B- TEXTE

1/ L'article 51 du Code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« Le taux de l'impôt est fixé à 25 % pour les personnes morales et les personnes physiques.

Ce taux est porté à 30 % pour les entreprises du secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication.

Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice net est arrondi à la centaine de francs inférieure. »

2/ Le premier paragraphe de l'article 64 du Code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

Annexe fiscale à la loi n° 2018-984 du 28 décembre 2018 portant Budget de l'Etat pour l'année 2019 Page 11

« Le taux applicable est fixé à 25 % pour les personnes physiques, les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée et la part du bénéfice net correspondant, soit aux droits des commanditaires dans les sociétés en commandite simple, soit à ceux des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'Administration en ce qui concerne les sociétés en participation y compris les syndicats financiers et les sociétés de copropriétaires de navires.»

3/ Le premier paragraphe de l'article 90 du Code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« Le taux de l'impôt est fixé à 25 %. Toute fraction de revenu n'excédant pas 1 000 francs est négligée. »

Annexe fiscale à la loi n° 2018-984 du 28 décembre 2018 portant Budget de l'Etat pour l'année 2019 Page 12

Article 9 INSTITUTION DE DROITS D'ACCISES SUR LES MARBRES ET LES VEHICULES DE TOURISME DONT LA PUISSANCE EST SUPERIEURE OU EGALE A 13 CHEVAUX

A – EXPOSE DES MOTIFS

Dans le cadre de l'harmonisation des législations des Etats membres de l'UEMOA en matière de droits d'accises, la Directive n° 03/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998, telle que modifiée par la Directive n° 03/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009, a prévu la faculté pour les Etats membres de soumettre aux droits d'accises, en sus des tabacs et des boissons alcoolisées ou non, au maximum six (6) produits figurant sur la liste communautaire, suivant des planchers et des plafonds de taux applicables.

La liste communautaire susvisée comprend le café, la cola, les farines de blé, les huiles et corps gras alimentaires, les produits de parfumerie et cosmétiques, le thé, les armes et munitions, les sachets en matière plastique, les marbres, les lingots d'or, les pierres précieuses, et les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux.

Au regard de ce dispositif et en vue d'élargir l'assiette fiscale, il est proposé de soumettre aux droits d'accises au taux de 10 %, les marbres et les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux.

L'article 418 du Code général des Impôts est aménagé dans ce sens.

B- TEXTE

L'article 418 du Code général des Impôts est complété in fine comme suit :

« VII – Marbres et véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux.

Marbres : 10 %

Véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux : 10 %. »

Annexe fiscale à la loi n° 2018-984 du 28 décembre 2018 portant Budget de l'Etat pour l'année 2019 Page 13

Article 10 AMENAGEMENT DU TAUX DES DROITS D'ACCISES SUR LES TABACS

A – EXPOSE DES MOTIFS

L'ordonnance n° 2018-145 du 14 février 2018 relative à l'aménagement de l'annexe fiscale à la loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017 portant Budget de l'Etat pour l'année 2018 a, en son article 2, réduit de 38% à 36 % le taux unique des droits d'accises applicables aux tabacs.

Or, la Directive n° 01/2017/CM/UEMOA du 22 décembre 2017 portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de droits d'accises applicables aux tabacs, aux produits du tabac et aux produits assimilés, prévoit un taux du droit ad valorem minimum de 50 % et maximum de 150 %.

A titre d'exemple, les taux appliqués sont de 65 % pour le et 150 % pour le qui est un pays voisin qui n'appartient pas à l'UEMOA mais à la CEDEAO.

Dans le but de se conformer au dispositif communautaire ainsi qu'aux recommandations de l' () dans sa politique de lutte antitabac, il est proposé de relever d'un point le taux actuel, à compter de l'entrée en vigueur de l'annexe fiscale 2019.

Ainsi, le taux unique applicable aux tabacs sera relevé de 36 % à 37 %.

Les recettes attendues de cette mesure sont évaluées à 900 millions de francs.

B-TEXTE

Au III de l'article 418 du Code général des Impôts, remplacer « 36 % » par « 37 % ».

Annexe fiscale à la loi n° 2018-984 du 28 décembre 2018 portant Budget de l'Etat pour l'année 2019 Page 14

Article 11 MESURES FISCALES EN FAVEUR DE LA FORMATION DES JEUNES

A- EXPOSE DES MOTIFS

Les élèves et étudiants en fin de formation, éprouvent de plus en plus de difficultés pour trouver des stages de formation pour la validation de leurs diplômes.

Afin d'inciter les entreprises à accorder une suite favorable aux demandes de stages pratiques des élèves et étudiants, il est proposé d'accorder à celles qui sont passibles de l'impôt sur les bénéfices et qui assurent la formation de personnes dans le cadre d'un stage, un crédit d'impôt annuel dont le montant est déterminé comme suit :

– 25 000 francs par stagiaire, pour les entreprises relevant du régime de l'impôt synthétique accueillant au moins deux (2) élèves ou étudiants et pour les petites et moyennes entreprises (chiffre d'affaires inférieur à 1 000 000 000 de francs) accueillant au moins cinq (5) élèves ou étudiants ;

– 50 000 francs par stagiaire, pour les grandes entreprises (chiffre d'affaires au-delà du milliard) accueillant au moins dix (10) élèves ou étudiants.

Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la durée du stage de validation de diplôme qui est de 6 mois maximum.

Il est en conséquence créé dans le Code général des Impôts, un article 111 ter rédigé dans ce sens.

En outre, afin d'harmoniser les dispositions fiscales en matière de durée d'apprentissage avec la réglementation du travail, il est proposé d'aménager la période du stage d'apprentissage prévue à l'article 111 bis du Code général des Impôts, en retenant la durée de six à douze mois prévue par le Code du travail.

B- TEXTE

1/ Au paragraphe 5 de l'article 111 bis du Code général des Impôts, remplacer « 12 » par « 6 » et « 24 » par « 12 ».

2/ Il est créé dans le Code général des Impôts, un article 111 ter rédigé comme suit :

« Art.111 ter – Les personnes physiques ou morales passibles de l'impôt sur les bénéfices peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt annuel par personne formée dans le cadre d'un stage pratique.

Annexe fiscale à la loi n° 2018-984 du 28 décembre 2018 portant Budget de l'Etat pour l'année 2019 Page 15

Le montant de ce crédit est établi comme suit :

– 25 000 francs par stagiaire, pour les entreprises relevant du régime de l'impôt synthétique accueillant au moins deux (2) élèves ou étudiants et pour les petites et moyennes entreprises (chiffre d'affaires inférieur à 1 000 000 000 de francs) accueillant au moins cinq (5) élèves ou étudiants ;

– 50 000 francs par stagiaire, pour les grandes entreprises (ayant un chiffre d'affaires au-delà du milliard) accueillant au moins dix (10) élèves ou étudiants.

Le nombre d'élèves ou d'étudiants pris en stage s'apprécie au 31 décembre de chaque année.

La durée du stage de validation de diplôme est de 6 mois maximum.

La détermination du crédit d'impôt est effectuée au moyen d'une déclaration réglementaire produite par l'Administration fiscale.

Ce crédit d'impôt qui n'est ni reportable ni restituable, est imputable sur la cotisation d'impôt sur les bénéfices, sur l'impôt minimum forfaitaire et sur la cotisation d'impôt synthétique. »

Article 12 SUPPRESSION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES CREANCES SUR LES INTERETS DES BONS ET OBLIGATIONS DU TRESOR SOUSCRITS PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

A – EXPOSE DES MOTIFS

L'article 192 du Code général des Impôts inclut dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu des créances (IRC), les intérêts des bons et obligations du Trésor.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 193 alinéa 2°-c) dudit Code, les taux de l'IRC applicables aux produits des bons et obligations du Trésor souscrits par les personnes physiques, sont fixés comme suit :

– 10 % pour les bons et obligations de 3, 6, 9 ou 12 mois ;

– 5 % pour ceux dont l'échéance est de 3 à 5 ans.

Ces bons et obligations inscrits en compte courant à l'Agence comptable centrale des Dépôts (ACCD), sont des produits d'épargne permanents créés depuis 2004 en vue d'inciter à l'épargne la frange de la population qui n'a pas accès à un compte bancaire et de renforcer la liquidité de la banque du Trésor.

Depuis 2012, ces produits d'épargne ont eu un réel succès auprès des populations cibles. Toutefois, le niveau des souscriptions est demeuré considérablement en deçà des attentes, en raison notamment des taux d'IRC jugés trop élevés par les potentiels souscripteurs ; les revenus perçus ou à percevoir étant réduits de façon substantielle par cette retenue d'impôt.

Dans le but de rendre les bons et obligations du Trésor plus attractifs et d'encourager les personnes physiques à recourir à ce type d'épargne, il est proposé de supprimer l'IRC sur le revenu de ces produits inscrits en compte courant à l'Agence comptable centrale des Dépôts.

B-TEXTE

1/ L'alinéa 2°-c) de l'article 193 du Code général des Impôts est abrogé.

2/ Il est créé, sous la section III du chapitre III du Titre quatrième du Livre premier du Code général des Impôts, un article 236 ter sous un XXIII rédigé comme suit :

« XXIII- Bons et obligations du Trésor souscrits par les personnes physiques Art. 236 ter– Sont exonérés de l'impôt sur le revenu des créances, les intérêts des bons et obligations du Trésor souscrits par les personnes physiques. »

Article 13 MESURES FISCALES EN FAVEUR DES STRUCTURES RELIGIEUSES EN MATIERE DE TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES

A- EXPOSE DES MOTIFS

Dans le but de faire face aux multiples risques liés notamment aux vols ou aux incendies des édifices et constructions dont ils ont la gestion, les responsables religieux contractent des assurances.

Ces assurances sont, conformément à l'article 422 du Code général des Impôts, soumises à la taxe sur les contrats d'assurances dont le taux est fonction de la nature du contrat.

Ce taux est de 25 % pour les contrats d'assurances contre l'incendie et 14,5 % pour les risques liés au vol.

L'application de ces différents taux est de nature à décourager les responsables des édifices religieux à assurer leurs locaux.

Afin d'aider les organisations religieuses à faire face aux coûts des assurances qu'elles contractent, il est proposé d'appliquer des taux réduits de taxe sur les contrats d'assurances fixés à 7 %, en ce qui concerne les risques liés au vol et à 12,5 % pour ceux liés à l'incendie.

B-TEXTE

L'article 423 du Code général des Impôts est modifié comme suit :

– Le 2 est complété in fine comme suit : « Ce taux est réduit de moitié pour les assurances des édifices religieux. »

– Le 7 est complété in fine ainsi qu'il suit :

« Ce taux est ramené à 7 % pour les assurances des édifices religieux contre le vol. »

Article 14 APPLICATION DES TAXES SPECIFIQUES EXIGIBLES DES SOCIETES DE TELEPHONIE AUX ENTREPRISES DE TRANSFERT D'ARGENT PAR TELEPHONE MOBILE

A – EXPOSE DES MOTIFS

Aux termes des dispositions du Code général des Impôts, les entreprises de téléphonie acquittent, en sus de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), les taxes spécifiques suivantes :

– la taxe pour le développement des nouvelles technologies en zones rurales ; – le prélèvement au profit de la promotion de la culture ; – la taxe sur les entreprises de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ; – la taxe spécifique sur les communications téléphoniques et les technologies de l'information et de la communication.

Ces taxes sont assises sur le chiffre d'affaires de ces entreprises. Celui-ci comprend outre les recettes tirées de l'activité de téléphonie proprement dite, les produits liés aux transactions effectuées depuis un téléphone mobile et débités sur un porte-monnaie électronique généralement alimenté par un dépôt de cash auprès d'un agent ou d'un commerçant.

Ces dernières années, les entreprises de téléphonie ont créé des entités distinctes dont l'activité consiste essentiellement à réaliser les transactions effectuées depuis un téléphone mobile.

Dès lors, ces entreprises n'acquittent les taxes spécifiques susmentionnées que sur une base qui n'intègre plus les recettes afférentes à l'activité de transfert d'argent par téléphone mobile.

Il en résulte des pertes considérables de recettes pour l'Etat, d'autant plus que, en l'état actuel du dispositif fiscal, lesdites taxes ne sont exigibles que des seules entreprises de téléphonie.

Dans le but de préserver les intérêts du Trésor public, il est proposé de mettre à la charge des entreprises de transfert d'argent via le téléphone mobile, l'obligation d'acquitter, au même titre que les sociétés de téléphonie, les taxes spécifiques actuellement applicables à ces dernières.

Les dispositions du Code général des Impôts relatives auxdites taxes sont modifiées dans ce sens.

B – TEXTE

1/ Au 1° de l'article 1127 du Code général des Impôts, après le mot « téléphonie », écrire le membre de phrase « et des entreprises effectuant le transfert d'argent par téléphone mobile. »

2/ Au 1° de l'article 1128 du Code général des Impôts, écrire après le mot « téléphonie », le membre de phrase « et les entreprises effectuant le transfert d'argent par téléphone mobile. »

3/ Au deuxième alinéa de l'article 1129 du Code général des Impôts, après le mot « téléphonie », écrire le membre de phrase « et des entreprises effectuant le transfert d'argent par téléphone mobile. »

4/ Le Titre douzième du Livre sixième du Code général des Impôts est modifié et nouvellement intitulé comme suit :

« Taxe sur les entreprises de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication et les entreprises effectuant le transfert d'argent par téléphone mobile »

5/ Au premier alinéa de l'article 1130 du Code général des Impôts, après le mot « communication », écrire le groupe de mots « et les entreprises effectuant le transfert d'argent par téléphone mobile. »

6/ Au deuxième alinéa de l'article 1130 du Code général des Impôts, après « Côte d'Ivoire », écrire le membre de phrase « ainsi que des entreprises effectuant le transfert d'argent par téléphone mobile. » A

Article 15 INSTITUTION DE LA FACTURATION ELECTRONIQUE

A – EXPOSE DES MOTIFS

L'Etat de Côte d'Ivoire a adopté depuis quelques années, une série de mesures visant à moderniser et à rationaliser son système fiscal et surtout, à lutter contre la fraude.

Ainsi la facture normalisée a été instituée en 2005, en vue d'assurer la traçabilité et une meilleure organisation des transactions commerciales.

Dans cette même optique de modernisation du dispositif fiscal et d'amélioration de la traçabilité des transactions électroniques, il est proposé d'autoriser l'Administration fiscale à mettre en place un système de facture électronique qui se caractérisera notamment par :

– l'émission de la facture normalisée en temps réel avec un timbre fiscal numérique et une numérotation automatique par le serveur central de la Direction générale des Impôts ;

– la transmission de toutes les informations liées aux transactions effectuées à l'aide des terminaux de paiement électronique (TPE) à un serveur central situé au sein de la DGI, assurant ainsi à l'Administration une visibilité parfaite et en temps réel du chiffre d'affaires effectivement réalisé par les contribuables.

La déclaration fiscale électronique dont les modalités de mise en œuvre seront déterminées par arrêté du Ministre en charge du Budget, vise ainsi à assurer la transition de la facture normalisée vers un régime de télédéclaration électronique.

Le Livre de Procédures fiscales est aménagé dans ce sens.

Les recettes attendues de cette mesure sont estimées à 3 milliards de francs.

B- TEXTE

Il est créé dans le Livre de Procédures fiscales, un article 145 bis rédigé comme suit :

« Art. 145 bis– Tout professionnel qui livre un bien ou qui fournit un service par voie électronique pour les besoins d'un autre professionnel ou d'un consommateur ordinaire, est tenu de lui délivrer une facture normalisée électronique. Cette facture comporte outre les mentions prévues à l'article 144 ci-dessus, les spécifications suivantes :

– la dénomination ou la raison sociale (nom du contribuable) ;

– l'identifiant unique du contribuable ;

– l'adresse complète du contribuable ;

– la date et l'heure d'émission de la facture électronique ;

– le numéro d'ordre de la facture ;

– la désignation complète des articles vendus ;

– le total payé et le mode de règlement. »

Les modalités de mise en œuvre de la facture normalisée électronique sont déterminées par arrêté du Ministre en charge du Budget. »

Article 16 MESURES DE RENFORCEMENT DU CADRE DE TRANSPARENCE FISCALE

A- EXPOSE DES MOTIFS

Dans le cadre de son adhésion au processus de lutte pour la transparence fiscale internationale et des engagements qui en découlent, la Côte d'Ivoire a engagé la mise en conformité de son cadre légal et de ses pratiques administratives avec les normes internationales en matière de transparence et d'échange de renseignements à des fins fiscales.

Pour ce faire, les lois ivoiriennes en matière de droit des sociétés commerciales, de lutte contre le blanchiment de capitaux, de transparence fiscale et de protection de la confidentialité des informations fiscales, ont fait l'objet d'une préévaluation de la part du Forum mondial sur la Transparence et l'Echange de Renseignements à des Fins fiscales (Forum mondial), auquel notre pays a adhéré en janvier 2015.

Cet « examen à blanc », effectué dans la perspective de la préparation de l'évaluation définitive de notre pays par ses pairs en mars 2019, a donné lieu à plusieurs recommandations pour l'amélioration de notre cadre juridique et administratif en matière de transparence fiscale.

Il s'agit pour l'essentiel :

– de doter notre pays d'un cadre juridique conforme aux normes internationales en matière de transparence fiscale lui permettant de collecter, d'exploiter et d'échanger les informations pertinentes, de sorte à renforcer ses capacités de lutte contre l'évasion fiscale internationale et à améliorer la mobilisation des recettes fiscales ; et d'autre part,

– d'éviter à la Côte d'Ivoire l'attribution d'une note de non-conformité au terme de son examen par les pairs ; ce qui serait préjudiciable à son image et l'exposerait à figurer sur une liste noire de pays non transparents ou non coopératifs.

Par conséquent, les mesures qui suivent sont proposées.

1. Institution d'une obligation de tenue d'un registre des bénéficiaires effectifs à la charge des sociétés

L'article 1er de la loi n° 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, définit la notion de bénéficiaire effectif comme la ou les personnes physiques qui en dernier lieu possèdent ou contrôlent de façon effective une personne morale ou une construction juridique. Les articles 5 et 18 de cette loi mettent à la Acharge de diverses personnes et structures, l'obligation de collecter et de détenir les informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales. Par ailleurs, la disponibilité desdites informations et leur accès par l'Administration fiscale constituent également une exigence des normes internationales en matière de transparence fiscale.

Afin de permettre à l'Administration fiscale d'une part, d'avoir accès à ces informations utiles aux recoupements et à la lutte contre l'évasion fiscale et d'autre part, de satisfaire aux exigences des normes de transparence fiscale, il est proposé de mettre à la charge des entreprises exploitées sous forme de personnes morales, quels que soient leur forme juridique et leur régime d'imposition, l'obligation de tenir annuellement à jour un registre de leurs bénéficiaires effectifs et de le produire à toute réquisition de l'Administration fiscale. La non-tenue de ce registre ou la tenue d'un registre comportant des erreurs ou des omissions sont sanctionnées par une amende.

2. Institution de sanctions relatives à l'obligation de tenue du registre des

titres nominatifs et du registre des titres au porteur

L'article 746-1 de l'Acte uniforme de l'OHADA sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, indique que les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées peuvent émettre des titres nominatifs et des titres au porteur. L'article 746-2 dudit acte fait obligation à ces sociétés de tenir à jour des registres de leurs titres nominatifs. Toutefois, aucune sanction n'est attachée au non-respect de cette obligation par les sociétés ; de sorte qu'elle est très peu respectée en pratique, ce qui prive l'Administration fiscale d'une source d'informations utiles.

Cela constitue un problème majeur en matière de transparence fiscale et de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Par conséquent, afin de combler cette faiblesse, il est proposé :

– d'instituer une amende fiscale pour la non-tenue du registre des titres nominatifs prévu par l'article 746-2 de l'Acte uniforme de l'OHADA sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (GIE). Cette amende est fixée à 5 000 000 de francs en cas de non-tenue du registre susvisé ;

– de mettre à la charge des sociétés par actions ayant émis des titres au porteur encore en circulation, l'obligation de tenir annuellement à jour un registre desdits titres et de le présenter à toute réquisition de l'Administration fiscale. Le registre devra être tenu aussi longtemps que la société aura des titres au porteur en circulation ; A

– de mettre à la charge de toutes les autres sociétés commerciales et des sociétés civiles, l'obligation de tenir annuellement à jour un registre de leurs actionnaires ou associés.

3. Précisions portant sur la portée du droit de communication de

l'Administration fiscale au regard du secret professionnel

L'article 52 du Livre de Procédures fiscales accorde à l'Administration fiscale, un droit de communication général portant sur toutes les informations et documents pertinents détenus par les contribuables, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et recouvrement de l'impôt.

Par ailleurs, divers textes régissant des secteurs professionnels spécifiques organisent les règles du secret professionnel les concernant, au regard du droit de communication susévoqué. C'est le cas notamment de la loi sur le secret bancaire qui précise expressément que ce secret n'est pas opposable à l'Administration fiscale, agissant dans le cadre de son droit de communication.

Toutefois, en raison du silence des textes organisant l'exercice d'autres professions, il est proposé comme recommandé au niveau international, de préciser expressément dans la loi, que le secret professionnel, quel que soit le secteur d'activité concerné, ne peut pas faire échec au droit de communication de l'Administration fiscale.

4. Harmonisation de la durée de conservation des documents et pièces

couverts par le droit de communication de l'Administration fiscale

L'article 33 du Livre de Procédures fiscales indique que les informations et documents couverts par le droit de communication de l'Administration fiscale, doivent être conservés par leurs détenteurs pendant une durée minimale de six ans.

Cette durée est fixée, en ce qui concerne les mêmes pièces, à cinq ans par l'article 49 du Code général des Impôts et à trois ans par l'article 440 dudit Code, tandis que l'Acte uniforme de l'OHADA sur le droit comptable et l'information financière prévoit une durée de dix ans pour la même obligation.

Afin de corriger cette situation qui est source de confusion, il est proposé d'harmoniser lesdites durées en retenant la durée prévue par l'OHADA, à savoir dix (10) ans.

B- TEXTE

1/ Les articles 49 et 440 du Code général des Impôts ainsi que l'article 33 du Livre de Procédures fiscales, sont modifiés comme suit :

– A l'article 49 du Code général des Impôts, remplacer « cinq années »

par « dix années » ; – A l'article 440 du Code général des Impôts, remplacer « trois ans » par

« dix ans » ; – A l'article 33 du Livre de Procédures fiscales, remplacer « six ans » par

« dix ans ». 2/ L'article 32 du Livre de Procédures fiscales est complété par un paragraphe rédigé comme suit :

« Le secret professionnel, quel que soit le secteur d'activité concerné, n'est pas opposable aux agents des Impôts assermentés, agissant dans le cadre du droit de communication susvisé. »

3/ Il est créé dans le Livre de Procédures fiscales, un article 49 bis rédigé comme suit :

« Registres des titres, des actionnaires et des associés

des sociétés

Art. 49 bis – 1° Les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées doivent tenir à la disposition de l'Administration :

– le registre de leurs titres nominatifs institué par les articles 746-1 et 746-2 de l'Acte uniforme de l'OHADA sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ;

– un registre des titres au porteur émis et encore en circulation, faisant notamment apparaître l'identité des détenteurs et des propriétaires de ces titres, leur nombre ainsi que leur montant.

2° Les sociétés commerciales autres que celles visées au 1° précédent ainsi que les sociétés civiles doivent tenir un registre de leurs actionnaires ou associés.

3° Les registres visés aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus doivent être tenus à jour de toutes les modifications intervenant dans la propriété, la détention et la répartition des titres, parts et actions de la société et présentés à toute réquisition de l'Administration. »

4/ Il est créé dans le Livre de Procédures fiscales, un article 49 ter rédigé comme suit :

« Registres des bénéficiaires effectifs des sociétés Art. 49 ter – Les sociétés commerciales et les sociétés civiles, quelles que soient leur forme et leurs activités, doivent tenir à la disposition de l'Administration un registre de leurs bénéficiaires effectifs. Le bénéficiaire effectif s'entend de la personne visée par l'alinéa 11 de l'article 1er de la loi.



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Côte d’Ivoire : Revue des titres des journaux du mardi 08 janvier 2019

Côte d’Ivoire : Ouattara félicite Bakayoko pour des « élections bien déroulées » et oublie les 5 morts des élections locales