Projet de la loi relatif au divorce et la séparation de corps en Côte d’Ivoire: voici les grandes innovations

Le projet de loi relatif au divorce et à la séparation de corps en Côte d’Ivoire, présenté par le ministre de la Justice et des Droits de l’homme.

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La loi relative au divorce et â la séparation de corps a été, aprés son adoption par Ie Parlement, promulguée et publiée au Journal Officiel de la République de Cote d’Ivoire (JORCI) N 13 SP du 09 novembre 2022 ; loi n 2022-793 du 13 octobre 2022, relative au divorce et â la séparation de corps).

Cette nouvelle loi apporte d’importantes innovations de forme en distinguant

notamment :

  • la procédure de divorce de celle de la séparation de corps, quant â leurs formes, conditions, modalités et effets, en les traitant dans des chapitres dis- tincts ;
  • ie divorce par consentement mutuel du divorce pour faute en leur consacrant des sous-chapitres distincts.

La  loi  nouvelle  relative  au  divorce  et  â la séparation   de corps apporte également de nombreuses innovations de fond, en définissant avec plus de précisions les procédures de divorce par consentement mutuel, de divorce pour faute et la procédure de séparation de corps.

Ce sont ces innovations de fond que je me propose de vous présenter.

En matiére de divorce par consentement mutuel, trois principales innovations sont â retenir :

La nouvelle loi insiste sur les conditions et les  caractéres  du consentement requis. Cette innovation permet au juge d’apprécier la sincérité et la régularité du consentement des époux. A cette fin, la nouvelle loi précise notamment qu lorsque ie consentement de I’un des conjoints est extorqué par suite de mans:euvres frauduleuses ou en usant de violences physiques ou psychologiques.

  • ie consentement des conjoints doit porter sur la rupture du lien conjugal, sur ie sort de leurs biens aprés la rupture du lien matrimonial et sur ie sort réservé â leurs enfants mineurs communs

Le nouveau texte précise mieux la procédure de divorce par consentement mutuel, notamment en :

  • indiquant les piéces â joindre â la requéte en divorce

La    demande   de    divorce   par    consentement   mutuel    doit    etre obligatoirement accompagnée :

1° d’un extrait de I’acte de mariage ;

2° d’un extrait de I’acte de naissance de chacun des époux,

3° des extraits d’acte de naissance des enfants mineurs communs ;

4° de la convention réglant les conséquences du divorce quant aux enfants du couple et quant â leurs biens.

  • impartissant des délais pour ie traitement de la demande :

+•dés la réception de la requéte, ie président du tribunal dispose d’un

délai de

convoquer la premiére audience

lorsque ie juge estime que la volonté des époux s’est manifestée librement et s’iI ne reléve dans leur convention aucune disposition contraire â la loi, â I’ordre public ou aux bonnes m‹:eurs, il doit renvoyer les époux â une audience de confirmation de leur volonté de divorcer. Cette audience doit se tenir

â compter de la confirmation du consentement, après conclusions écrites du ministère public

– précisant spécifiquement les motifs pour lesquels ie juge peut refuser I’homoIogation de la convention des époux : la convention comporte des dispositions contraires â la loi, â I’ordre public et aux bonnes mceurs

Le nouveau dispositif contribuera mieux â freiner la fraude sur la nationalité en prévoyant que « ie conjoint étranger qui a acquis la nationalité ivoirienne par ie mariage perd de plein droit celle-ci en cas de divorce par consentement mutuel intervenu avant I’expiration de la cinquiéme année de mariage. » La procédure de divorce par consentement mutuel ne pourra ainsi pas faciliter l’acquisition frauduleuse de la nationalité ivoirienne. A cette fin, une expédition de la décision de divorce est obligatoirement transmise au ministére de la Justice

En ce qui concerne Ie divorce pour faute, la nouvelle loi consacre les principales innovations suivantes :

Les causes de divorce pour faute ont été étendues aux mauvais traitements                                                                , qu’ils soient exercés ou non sur ie conjoint, pourvu qu’iIs affectent ie lien conjugal. Ces mauvais traitements peuvent étre physiques ou non. Ainsi pourra etre considéré comme un mauvais traitement, ie comportement du conjoint qui porte atteinte â l’estime de soi de I’autre conjoint ; celui du conjoint qui déprécie réguliérement l’autre devant les tiers ou qui exploite financiérement I’autre en lui refusant I’accés aux fruits de son travail ou celui du conjoint qui menace de faire du mal aux parents de I’autre conjoint ou aux enfants communs, par quelque moyen que ce soit.

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La nouvelle loi réforme les étapes de la procédure de divorce pour faute

en distinguant trois étapes :

A cette étape de la procédure, c’est ie Président du tribunal ou ie magistrat par lui délégué â cette fin qui re oit ie conjoint qui a pris I’initiative du divorce. II lui

fait des observations qu’iI juge nécessaires aprés I’avoir entendu.

Lorsque Ie conjoint demandeur persiste dans sa volonté de divorcer, ie Pré- sident du tribunal ou ie magistrat délégué saisi I’autorise, par ordonnance, a assigner I’autre devant ie tribunal. Le Président du tribunal ne peut, â cette étape de la procédure, ordonner la résidence séparée qu’en cas d’urgence et aprés avoir eu la preuve que I’autre époux défendeur a été réguliérement invité â comparaitre devant lui.

Au jour indiqué pour I’audience de conciliation, les époux comparaissent devant ie tribunal, qui désigne I’un de ses membres pour procéder â la tentative de conciliation.

Ce dernier les entend en chambre du conseil, en présence de leurs avocats s’iIs en ont constitué. II leur fait les observations de nature â opérer un rapprochement.

La conciliation ou la non-conciliation est obligatoirement constatée dans un procés-verbal. Au terme de la phase de conciliation, ie juge renvoie I’affaire devant ie tribunal, lequel, aprés avoir entendu les parties et, ie cas échéant, leurs avocats, prend les mesures provisoires nécessitées.

La loi précise I’objet de ces mesures provisoires. II s’agit notamment pour ie

tribunal :

S’iI y a des enfants mineurs, ie tribunal se prononce de fa on provisoire sur les modalités d’exercice de I’autorité parentale et fixe la contribution due pour leur entretien et pour leur éducation.

Le jugement qui ordonne les mesures provisoires renvoie la cause â une date

qu’iI précise pour I’examen de la demande de divorce.

1O  d’autoriser les époux a résider séparément ;

2° d’ordonner la remise des effets â usage personnel ;

En outre, les mesures prononcées é ce stade â I’égard des enfants mineurs peuvent etre modifiées ou complétées au cours de I’instance.

De méme, la garde des enfants du couple fait I’objet d’une attention particuliére du tribunal, au moment du prononcé du divorce. Le tribunal ne doit attribuer la garde des enfants mineurs qu’en tenant compte de leurs seuls intéréts                                                ),sans tenir compte de ce que I’époux a gagné ou non ie procés.

La réforme distingue ainsi les obligations conjugales entre époux des droits et obligations de I’autorité parentale qui pésent sur chaque parent â I’égard de son enfant mineur. En effet, ie fait que ie divorce soit prononcé aux torts d’un conjoint n’est pas un motif suffisant justifiant la perte du droit de garde. De méme, ie fait d’obtenir ie bénéfice du divorce ne fait pas du conjoint gagnant, un parent meilleur. La loi nouvelle évite ainsi de faire de I’enfant mineur « un trophée » â attribuer au conjoint sorti vainqueur de la procédure de divorce. Ainsi, si I’intérét des enfants I’exige, la garde peut étre confiée é un tiers, personne physique, ou â une institution spécialisée.

La nouvelle loi prend, enfin, ie soin de préciser que ie divorce laisse subsister les droits et les obligations des pére et mére a I’égard de leurs enfants.

Le dispositif du jugement ou de l’arrét qui prononce Ie divorce est transcrit sur un registre spécial de l’état civil tenu au ministére des Affaires étrangéres, si Ie mariage rompu a été célébré â I’étranger

Cela permet de pallier ie défaut de tenue de registre prévu â cet effet â la mairie du Plateau et de créer, dans ie ministére concerné, une base de données utile aux Etats étrangers dans lesquels ont été dressés ces actes de mariage.

Deux importantes innovations sont â relever en ce qui concerne la séparation de

corps :

Les effets de la séparation de corps sont mieux précisés par la nouvelle loi (articles 50 â 52 de la loi) :

  • la séparation de corps met fin â la vie commune et aux obligations qui en découlent, mais elle laisse subsister les devoirs de fidélité et de secours ;
    • chacun des époux a droit â un domicile propre et il est mis fin au pouvoir de représentation des époux tel que prévu par les dispositions relatives au mariage ;
    • la séparation de corps empoxe séparation des biens lorsque les époux sont mariés sous ie régime de la communauté de biens ;
    • la pension alimentaire est attribuée â I’époux dans ie besoin qui en fait la demande sans considération des torts en raison de la subsistance du devoir de secours ;
    • la femme séparée de corps conserve I’usage du nom du mar

4Le délai de conversion du jugement de séparation de corps en jugement de divorce, â la demande de I’un des époux, a été réduit de trois â deux ans pour éviter de prolonger inutilement I’attente des époux qui n’entendent plus poursuivre la vie commune (article 53 de la loi).

Written by Christian Binaté

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