Me Suy Bi, avocat PDCI révèle : voici le seul schéma possible en cas de report de la présidentielle ivoirienne 2020

Me Suy Bi, avocat du PDCI s'est prononcé le 23 avril 2020 sur la question du report de la présidentielle ivoirienne dans le quotidien « Le Nouveau Réveil »

Je ne partage pas cette opinion qui, pour moi, relève d'une mauvaise interprétation de l'article 59 qui a été sorti de son contexte. En effet, l'article 59 de la Constitution est applicable seulement en cas de tenue effective de l'élection présidentielle et règle la question du moment précis de la transmission du pouvoir exécutif au Président élu. Le Président de la République élu ne prenant pas ses fonctions dès la proclamation définitive des résultats par le Conseil Constitutionnel, mais le deuxième lundi du mois de décembre de la cinquième année du mandat du Président de la République en fonction, il fallait régler la question du détenteur du pouvoir exécutif sur la période qui se situe entre la date de proclamation définitive des résultats de l'élection présidentielle et celle de la prestation de serment du Président de la République élu, à savoir, qui du Président de la République en fonction et du Président de la République élu détient le pouvoir exécutif pendant cette période ? C'est à cette question que répond l'article 59 de la Constitution. En application de ce texte, malgré l'élection d'un nouveau Président de la République, le Président de la République en exercice reste en fonction, et conserve tous ses pouvoirs, jusqu'à ce que le Président de la République élu prête serment devant le Conseil Constitutionnel.

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A partir de la prestation de serment du nouveau Président de la République, le Président de la République sortant, qui était demeuré en fonction jusque-là, perd automatiquement tous ses pouvoirs de Président de la République.

L'article 59 de la Constitution ne signifie nullement qu'en cas de non tenue de la prochaine élection présidentielle à la date du 31 octobre 2020, le Président de la République en exercice pourrait rester en fonction jusqu'à la tenue de la prochaine élection, quelle qu'en soit la date. Son mandat sera plutôt arrivé à expiration, puisqu'il a été élu pour cinq ans, sans que son successeur ait été élu.

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Si la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire ne se tient pas à la date constitutionnelle du 31 octobre 2020, la question de la légalité même du maintien au pouvoir du Président de la République en fonction se posera inévitablement. Comme je viens de l'indiquer, la solution à ce problème ne se trouve pas dans les dispositions de l'article 59 de la Constitution. Elle ne se trouve pas non plus dans l'article 73 de la Constitution, qui prévoit les mesures exceptionnelles que peut prendre le Président de la République lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et imminente.

Cependant, la situation d'une impossibilité de tenir l'élection présidentielle alors que survient la fin du mandat du Président en fonction n'étant pas nouvelle en Côte d'Ivoire, il faut faire comme en 2005 ; c'est-à-dire qu'il faut un accord politique pour assurer la continuité de l'Etat, qui doit toujours avoir un Chef.

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Le Gouvernement devrait envisager sérieusement cette option si l'évolution de la pandémie du venait à rendre impossible le respect du calendrier électoral pour une tenue effective de la prochaine élection présidentielle le 31 octobre 2020.

Written by YECLO.com

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