Concubinage en droit ivoirien: avantages et inconvénients, ce que dit la loi

Que dit le droit ivoirien au sujet des avantages et les inconvénients du concubinage ?Dans ce billet, ivoire-juriste un tour d’horizon autour de certaines questions.

Voici ci-dessous, des questions – réponses auxquelles nous tenterons d’apporter des précisions:

1- A-t-on intérêt à vivre en concubinage ?

L’union libre ou concubinage qui est l’état de deux personnes qui vivent ensemble sans être légalement mariées n’est pas sans présenter quelques avantages.

Le premier avantage consiste dans l’absence de toute formalité quant à la constitution de l’union libre. Aucune célébration n’est nécessaire. Il suffit que le concubinage présente une certaine stabilités, et une certaine durée susceptible de la distinguer des liaisons passagères.

De même, la cessation de l’union n’est soumise à aucune condition. Les concubins peuvent mettre fin à leur union par le seul fait de leur volonté.

Mais à côté de ces quelques avantages, l’union libre présente de graves inconvénients.

– Au cours du concubinage, les concubins ne sont tenus d’aucun devoir l’un envers l’autre : ni devoir de fidélité, ni devoir de secours ou d’assistance.

– En cas de décès d’un concubin, l’autre n’a aucune vocation successorale. En l’absence de testament, le concubin n’hérite pas de son concubin décédé.

– En l’absence de tout lien légal entre les concubins, la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre eux se fera le plus souvent selon les règles de la liquidation d’une société de fait.

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2- Deux concubins sont-ils liés par l’engagement pris par l’un d’eux vis-à-vis de tiers ?

En principe, le concubin n’est pas concerné par l’engagement pris par l’un des deux vis-à-vis de tiers en raison de l’absence d’un lien de droit entre les concubins.

Ce principe connaît une exception : le concubin peut être tenu par l’engagement souscrit par l’autre lorsque le tiers qui a contracté avec l’autre concubin a pu croire de bonne foi à l’existence d’un mariage régulier. 

Il y a là une application de la théorie de l’apparence. La jurisprudence sanctionne les concubins qui ont créé une fausse apparence de mariage.

Le tiers peut alors engager une action contre l’autre concubin.

3- L’époux divorcé qui vit en concubinage perd-il tout droit a la pension alimentaire ?

La pension alimentaire versée par l’époux fautif à l’époux innocent est révocable lorsqu’elle cesse d’être nécessaire.

Il est évident que la pension alimentaire cesse d’être nécessaire en cas de remariage. En effet, ce nouveau mariage fait naître une obligation de secours qui rend inutile le versement de la pension alimentaire.

Cette solution doit également être prônée en cas de concubinage notoire du conjoint créancier de la pension alimentaire. 

En dépit de l’inexistence du devoir de secours en matière de concubinage, la communauté de vie et d’intérêts existant entre les concubins rend inutile la pension alimentaire.

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Par conséquent, l’époux divorcé qui vit en concubinage notoire devrait perdre tout droit à la pension alimentaire dès lors que l’époux débiteur de la pension aura apporté la preuve du concubinage et aura démontré le caractère inutile de la pension dans cette hypothèse.

Voir C. Civ. Art. 27 L. n° 64-376 du 7/10/64.

4- Quelle est la situation des enfants des concubins ?

Les enfants des concubins sont des enfants naturels. Mais ils peuvent être soit des enfants naturels simples soit des enfants naturels adultérins.

— Ils sont des enfants naturels simples lorsqu’aucun des concubins n’est lié par un mariage avec une autre personne.

Dans cette hypothèse, la filiation des enfants des concubins est établie soit par reconnaissance volontaire soit par déclaration judiciaire à la suite d’une action en recherche de paternité ou de maternité.

— Ils sont des enfants naturels adultérins lorsque l’un des concubins est déjà marié.

S’il s’agit d’un enfant adultérin a patre (par le père) sa filiation ne pourra être valablement établie par reconnaissance à l’égard de son père que si celui-ci obtient le consentement de son épouse ou si la reconnaissance a été faite alors qu’une procédure de divorce avait été engagée.

De même, l’enfant adultérin a matre (par la mère) ne peut être reconnu par le concubin de sa mère qu’après une action en désaveu intentée par le mari de sa mère.

Mais qu’il soit enfant naturel simple ou adultérin, l’enfant né d’un concubinage acquiert le nom de celui de ses deux parents à l’égard de qui sa filiation est établie en premier lieu.

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Si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre, l’enfant naturel acquiert le nom du père.

La puissance paternelle est exercée par celui des père et mère qui l’a volontairement reconnu s’il n’a été reconnu que par l’un d’eux. Si l’un et l’autre l’ont reconnu, la puissance paternelle est exercée par le père…. LIRE LA SUITE

Written by Colombe Blanche

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