Affaire Gbagbo : à 2 mois de la présidentielle Me Altit revient à la charge, ce qu’il demande à la CPI

The Appeals Chamber of the International Criminal Court (ICC) held a hearing on 6 February 2020 to hear observations on the application of Mr Laurent Gbagbo of 7 October 2019, requesting the Appeals Chamber to reconsider its judgment of 1 February 2019 which imposed conditions on the release of Mr Laurent Gbagbo and Mr Blé Goudé following their acquittal.

A moins de 2 mois de la présidentielle, Emmanuel Altit, a introduit le 14 août 2020, à la CPI, une requête sur les conditions de liberté de Gbagbo.

«  : Version publique expurgée des « Observations formulées par la Défense à la suite du dépôt par les Autorités Belges d'observations « concernant la modification éventuelle des conditions de libération de M. » (ICC-02/11-01/15-1316-ConfAnxII), notifiées le 15 avril 2020 ». A titre liminaire, sur la classification des observations :

Les présentes observations sont déposées à titre confidentiel en vertu de la Norme 23bis(2) puisqu'elles portent sur des documents confidentiels. Une version publique en sera déposée aussitôt que possible.
I. Rappel de la procédure.

Le 15 janvier 2019, la majorité de la Chambre de première instance I faisait droit à la demande de la Défense de Laurent Gbagbo et acquittait ce dernier de toutes les charges portées contre lui. En outre, ce même jour, la majorité de la Chambre de première instance I ordonnait la mise en liberté immédiate de Laurent Gbagbo, conformément à l'Article 81-3-c du . La majorité ajoutait que les demandes de mise en liberté pendantes étaient désormais sans objet . L'Accusation ayant annoncé ensuite son intention d'introduire une demande sous l'Article 81-3-c-i du Statut, la majorité indiquait dans un second temps que l'ordre de mise en liberté était suspendu jusqu'à la décision à venir de la Chambre sur cette demande de l'Accusation, le lendemain matin . A l'issue de l'audience, le Procureur déposait une « Urgent Prosecution's request pursuant to article 81(3)(c)(i) of the Statute » visant à ce que la liberté de Laurent Gbagbo soit assortie de conditions.

Le 16 Janvier 2019, avait lieu une audience au cours de laquelle Parties et participants répondaient à la requête du Procureur . La Défense de Laurent Gbagbo s'opposait à ce que sa mise en liberté soit assortie de conditions, faisant notamment valoir que le Procureur n'avait démontré l'existence d'aucune « circonstance exceptionnelle » pouvant justifier de limiter la liberté d'une personne acquittée .

Le même jour, la majorité de la Chambre de première instance I, rejetait, à 15h30, la demande de l'Accusation visant à ce que la mise en liberté de Laurent Gbagbo soit assortie de conditions le temps de la procédure d'appel sur le fond. La majorité de la Chambre de première instance I considérait qu'il n'avait pas été établi par l'Accusation l'existence de circonstances exceptionnelles qui auraient justifié le prononcé de conditions limitant la liberté de Laurent Gbagbo .

L'Accusation déposait ensuite le même jour un « Prosecution's Appeal pursuant to article 81(3)(c)(ii) of the Statute and urgent request for suspensive effect » , dans lequel le Procureur demandait à la Chambre d'appel que des conditions soient mises à la liberté de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé .

Toujours le même jour, à la suite de la demande de l'Accusation, la Chambre d'appel rendait un « Order on the filing of responses to the request of the Prosecutor for suspensive effect » dans lequel elle indiquait que les Parties et participants avaient jusqu'au lendemain, 12h00, pour répondre à la demande de l'Accusation visant à ce que soit prononcé l'effet suspensif de la mise en liberté des acquittés le temps que soit examiné l'appel du Procureur sur cette même mise en liberté. Dans ce même « order », la Chambre d'appel ordonnait que la détention de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé se poursuive jusqu'au rendu de sa décision sur ce point .

Le 17 janvier 2019, les Défenses de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ainsi que la Représentante Légale des Victimes répondaient à la requête du Procureur .

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Le même jour, le Greffe transmettait deux documents signés par Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé le 16 janvier 2019 assurant la Cour de leur coopération en cas de remise en liberté .

Le 18 janvier 2019, la Chambre d'appel, à la majorité, ordonnait la suspension de la décision de la Chambre de première instance I de remettre les acquittés en liberté . Dans leur opinion dissidente, les Juges Morrison et Hofmanski indiquaient être en désaccord avec la décision de la majorité, le Procureur ne pouvant selon eux introduire une demande d'effet suspensif dans le cadre procédural de l'article 81(3)(c)(ii) du Statut . La Chambre d'appel dans sa décision donnnait aussi un calendrier concernant le dépôt des écritures des Parties et participants regardant le débat sur la mise en liberté le temps de l'appel ; elle annonçait en outre la tenue d'une audience le 1er février 2019 « afin d'entendre toutes conclusions supplémentaires concernant l'appel » .

Le 22 janvier 2019, la Chambre d'appel ordonnait au Greffier de recevoir les observations de l'Etat d'accueil ainsi que de tout autre Etat concernant la liberté éventuelle de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, y compris une liberté conditionnelle . [EXPURGÉ] .

Le 23 janvier 2019, l'Accusation déposait son mémoire d'appel, dans lequel elle alléguait que la Chambre de première instance I avait fait une mauvaise application du standard des circonstances exceptionnelles de l'article 81(3)(c)(i) du Statut et un mauvais exercice de sa discrétion quant à l'évaluation des critères que sont le risque de fuite, la gravité des charges, et les chances de succès en appel. Le Procureur avançait que ces erreurs affectaient de manière significative la décision de rejet par la Chambre de première instance de sa demande de liberté sous conditions le temps de l'appel .

Le 29 janvier 2019, les Défenses de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ainsi que la Représentante Légale des Victimes déposaient leur réponse au mémoire d'appel du Procureur . La Défense de Laurent Gbagbo faisait valoir que le Procureur n'avait démontré l'existence d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant l'imposition de mesures restrictives de liberté à une personne acquittée.

Le 1er février 2019, la Chambre d'appel tenait une audience durant laquelle les parties et participants répondaient aux questions que la Chambre leur avait préalablement envoyées concernant les modalités de mise en liberté d'une personne à la suite de son acquittement ; La Défense de Laurent Gbagbo rappelait lors de cette audience que : « La position de la défense part d'un constat simple : la liberté est un droit essentiel qui appartient à tout être humain. Laurent Gbagbo pourra-t-il être dépossédé de ce droit ? La réponse est bien évidemment non, puisqu'il a été acquitté et que l'acquittement implique qu'il recouvre automatiquement l'intégralité de ses droits. Pourquoi ? Parce que son innocence a été reconnue par les juges et qu'il est impossible de limiter la liberté d'une personne innocente » .

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Le même jour, la Chambre d'appel rendait un « Arrêt relatif à l'appel interjeté par le Procureur contre la décision rendue oralement par la Chambre de première instance I en application de l'article 81-3-c-i du Statut » . Dans cet arrêt, la Chambre d'appel concluait que l'article 81(3)(c)(i) du Statut devait être interprété de manière restrictive et que, s'il n'existait pas de circonstance exceptionnelle en l'espèce justifiant le maintien en détention des acquittés, elle disposait néanmois du pouvoir d'imposer des conditions à la liberté d'une personnne acquittée en cas de « raisons impérieuses » . La Chambre d'appel estimait à cet é qu'il existait un risque de fuite de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui pouvait « être énué par des conditions de mise en liberté » . La Chambre d'appel précisait ensuite avoir reçu du [EXPURGÉ] une liste de conditions à respecter pour permettre le séjour de Laurent Gbagbo. La Chambre d'appel listait alors ces conditions ainsi que celles qu'elle désirait imposer ellemême à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé .

Le 5 février 2019, Laurent Gbagbo était transféré en .

Le 16 juillet 2019, la Chambre de première instance I notifiait aux Parties et participants les « Reasons for oral decision of 15 January 2019 on the Requête de la Défense de Laurent Gbagbo afin qu'un jugement d'acquittement portant sur toutes les charges soit prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, and on the Blé Goudé Defence no case to answer motion » .

Le 16 septembre 2019, le Procureur déposait son acte d'appel relatif à la décision d'acquittement .

Le 7 Octobre 2019, la Défense, prenant acte de la décision de l'Accusation de former appel de la décision d'acquittement et considérant que les droits de Laurent Gbagbo seraient gravement affectés si les mesures restrictives de liberté décidées par la Chambre d'appel le 1er février 2019 perduraient le temps de l'appel, déposait une requête « afin d'obtenir que la Chambre d'appel restitue à Laurent Gbagbo, acquitté de toutes les charges portées contre lui, l'intégralité de ses droits humains fondamentaux » .

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Le 28 octobre 2019, la Côte d'Ivoire déposait une « Demande d'autorisation aux fins de présenter des observations écrites » sur la requête de la Défense .

Le 28 octobre 2019, la Défense de Laurent Gbagbo déposait une demande de rejet de la demande de la Côte d'Ivoire .

Le 20 décembre 2019, la Chambre d'appel ordonnait la tenue le 6 février 2020, d'une audience, afin de discuter de « submissions and observations on the application of Mr Laurent Gbagbo of 7 October 2019, praying the Appeals Chamber to reconsider its judgment of 1 February 2019 which imposed conditions on the release of Mr Laurent Gbagbo and Mr Blé Goudé following their acquittal » .

Le 6 février 2020 avait lieu cette audience.

Le 14 février 2020, la Chambre d'appel chargeait « le Greffe via courrier électronique de commencer les consultations avec la Belgique sur les ramifications possibles d'une décision de la Chambre d'appel, de lever les conditions imposées à M. Gbagbo à l'exception de la condition mentionnée au paragraphe 60(i) dans le Décision de la Chambre d'Appel: « S'engager par écrit à se conformer à toutes les instructions et ordonnances de la Cour, notamment en comparaissant devant la Cour lorsque celle-ci l'ordonnera, et accepter que la procédure d'appel devant la présente Chambre pourrait se poursuivre en leur absence, s'ils ne se présentaient pas devant la Cour après en avoir reçu l'ordre ». » .

Le 11 mars 2020, Le Royaume de Belgique transmettait, de manière ex parte, ses observations à la Cour .

Le 2 avril 2020, la Défense de Laurent Gbagbo déposait une « Requête afin que la Chambre d'appel se prononce au plus vite sur la demande de la Défense visant à ce que Laurent Gbagbo, acquitté, recouvre « l'intégralité de ses droits humains fondamentaux », déposée le 7 octobre 2019 (ICC-02/11-01/15-1272). »35, faisant valoir que « aujourd'hui, presque six mois ont passé depuis que la Défense a déposé sa demande en levée de la décision restreignant les droits de Laurent Gbagbo et deux mois ont passé depuis la tenue de l'audience portant sur cette question. Pendant ce laps de temps la situation a empiré puisque pendant toute cette période Laurent Gbagbo n'a pas pu disposer pleinement de ses droits et n'a pas pu participer à la vie publique de son (alors même que sa participation est attendue et souhaitée par de larges secteurs de la société civile pour qu'ait lieu une véritable ). En outre, le fait que la Chambre d'appel n'ait pas pris de décision sur la demande de la Défense pendant un délai de six mois constitue une violation supplémentaire des droits de Laurent Gbagbo, et notamment du droit qu'il a de voir sa cause entendue dans les plus brefs délais, en particulier quand il s'agit d'une demande relative à la liberté » .

Le 6 avril 2020, la Chambre d'appel rendait un « Order on the reclassification of certain documents and setting deadlines for filing of obervations » par lequel elle ordonnait que les observations du Royaume de Belgique soient notifiées à la Défense et par lequel elle donnait 10 jours à la Défense pour y répondre .

Le 15 avril 2020, les observations du Royaume de Belgique étaient notifiées à la Défense .
II. Observations de la Défense.

Au préalable, la Défense rappelle que l'objectif de sa requête du 7 Octobre 2019 était d'obtenir de la Chambre d'appel qu'elle restitue à Laurent Gbagbo, acquitté de toutes les charges portées contre lui et dont l'innocence avait été reconnue par les Juges, la totalité de ses droits humains fondamentaux, y compris le droit à la liberté.

La question juridique pendante devant la Cour est simple : il est demandé à la Chambre d'appel de déterminer s'il existe des raisons, tenant à la procédure à la CPI et juridiquement fondées, permettant de limiter les droits de Laurent Gbagbo et notamment sa liberté. En l'absence de telles raisons, la Chambre d'appel n'aurait qu'une seule possibilité : prononcer la mise en liberté immédiate de Laurent Gbagbo.

Cette discussion qui a lieu devant la Cour est une discussion de principe et n'a rien à voir, juridiquement parlant, avec la position que pourrait prendre tel ou tel Etat quant au séjour sur son territoire de Laurent Gbagbo. Autrement dit, il n'est pas discuté, dans le cadre de la requête de la Défense, les conditions que pourraient mettre des Etats, ici la Belgique, au séjour de Laurent Gbagbo, mais seulement le principe de l'imposition de conditions à un acquitté par la .

Par conséquent, la position qu'ont prise les autorités Belges dans leurs observations du 11 mars 2020 ne peut avoir logiquement aucun impact sur la décision que prendra la Chambre d'appel puisque le cadre juridique du débat est celui posé par le Défense dans sa requête du 7 octobre 2019 et que la question est celle de la responsabilité de la Chambre d'appel vis-à-vis de Laurent Gbagbo : seule la Chambre d'appel – et non les
Autorités d'un quelconque Etat – peut et doit se prononcer sur la question de la limitation ou non des droits d'un acquitté. L'obligation portant sur la Chambre d'appel de prononcer la liberté sans condition de Laurent Gbagbo, acquitté, afin de respecter ses droits humains fondamentaux, ne peut dépendre de l' de tel ou tel Etat.

Une fois que la Chambre d'appel aura restitué à Laurent Gbagbo l'ensemble de ses droits, il sera de discuter avec quelqu'Etat que ce soit de son éventuel séjour sur le territoire de cet Etat. Ceci est vrai, que Laurent Gbagbo désire rester en Belgique ou qu'il désire aller dans n'importe quel Etat. Laurent Gbagbo sera libre d'accepter ou non les conditions qu'un Etat pourrait mettre à son séjour. Le point est qu'une fois levées les limitations posées par la Chambre d'Appel, Laurent Gbagbo sera libre de décider où il souhaite aller, en particulier de décider de retourner dans son propre pays ou dans tout autre pays, que les autorités de ce pays posent ou pas des conditions à son séjour.

Sur les différents points soulevés par le Royaume de Belgique, la Défense soumet les observations suivantes :

En ce qui concerne les « commentaires d'ordre général » présentés par la Belgique, ils n'appellent pas d'observation particulière de la Défense. La Défense rappelle l'existence d'un dialogue permanent et constructif entre la Chambre d'appel, le Greffe, Laurent Gbagbo et le Royaume de Belgique [EXPURGÉ]. [EXPURGÉ].

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En ce qui concerne la question du respect par Laurent Gbagbo de toutes les ordonnances et instructions de la Chambre d'appel, la Défense rappelle que Laurent Gbagbo s'est engagé à s'y conformer le 17 janvier 2019 et a appliqué cet engagement depuis lors.

En ce qui concerne le reste des observations des Autorités Belges, il s'agit essentiellement de commentaires concernant les conditions mises au séjour de Laurent Gbagbo par la Belgique.

[EXPURGÉ]. Laurent Gbagbo s'était engagé à respecter ces conditions en février 2019 et a clairement rappelé dans sa requête d'Octobre 2019 qu'il continuerait à les respecter . Dans cette requête il n'a jamais demandé que [EXPURGÉ] mais seulement que la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, qui doit faire en sorte que l'exemplarité du Statut de se traduise dans les faits, reconnaisse qu'il n'existe aucune base juridique dans les textes de la Cour pour assortir la liberté d'une personne acquittée de conditions.

La Défense observe que les Autorités du Royaume de Belgique semblent confondre deux choses : le pouvoir qu'aurait la Chambre d'appel d'assortir la mise en liberté d'un acquitté de conditions et le pouvoir qu'ont les Autorités d'un Etat d'imposer administrativement des conditions au séjour d'un étranger sur leur territoire. Elles semblent en effet considérer que la levée par la Chambre d'appel des limitations mises à la liberté de Laurent Gbagbo entrainerait ipso facto la levée des conditions – administratives – qu'elles-même ont imposé au séjour de Laurent Gbagbo sur leur territoire. Il convient de rappeler ici que la Chambre d'appel n'a pas le pouvoir de lever les conditions mises par les Autorités Belges au séjour de Laurent Gbagbo sur leur territoire, conditions qui ressortent des rapports entre Laurent Gbagbo et les Autorités Belges. Ces rapports ne concernent en rien la Cour pénale internationale. En d'autres termes, la levée des conditions décidées par la Chambre d'appel n'a pas de conséquence sur les conditions imposées par les Autorités Belges au séjour de Laurent Gbagbo.

La Défense observe dans le même sens qu'une fois que la Chambre d'appel aura prononcé la liberté totale de Laurent Gbagbo, il appartiendra à ce dernier d'accepter ou non les conditions qui pourraient continuer à lui-être imposées par les Autorités Belges. Par exemple, Laurent Gbagbo, qui ne peut voyager du fait des restrictions mises par les Autorités des différents Etats europé aux déplacements et voyages internationaux en raison de l'épidémie du , pourrait rester en Belgique aux mêmes conditions qu'aujourd'hui, le temps que ces restrictions soient levées.

La Défense observe aussi, de manière plus générale, qu'une fois les restrictions mises à sa liberté par la Chambre d'appel levées, Laurent Gbagbo sera libre de résider dans tout Etat qui l'accepterait, que cet Etat impose ou pas des conditions à son séjour, et surtout qu'il sera libre de rentrer chez lui en Côte d'Ivoire, s'il le désire.

La Défense observe qu'une telle liberté ne peut en aucune manière gêner la procédure en cours devant la CPI puisque Laurent Gbagbo s'est engagé à se conformer à toutes les instructions et ordonnances de la Chambre et qu'il a accepté que la procédure d'appel – aujourd'hui majoritairement écrite – se poursuive en son absence.

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La Défense observe enfin qu'il n'est pas possible pour la Cour de limiter la liberté d'un homme – acquitté – du simple fait que l'Etat ou il réside souhaite assortir son séjour de conditions adminsitratives. La Cour pénale internationale est garante des droits de Laurent Gbagbo et plus particulièrement de sa liberté. C'est là tout le point de la discussion juridique pendante. La Cour ne peut pas se fonder sur la position prise pour des raisons administratives par les autorités d'un Etat pour décider de limiter les droits fondamentaux d'un homme. Par ailleurs, à partir du moment où la Chambre d'appel constaterait qu'il n'existe pas de raisons d'assortir la liberté de Laurent Gbagbo de conditions, elle ne pourrait décider de limitation au seul motif qu'un Etat d'accueil particulier souhaiterait mettre des conditions au séjour de Laurent Gbagbo sur son territoire. Le respect par la Cour pénale internationale des droits fondamentaux d'une personne acquittée est une question de principe qui ne peut dépendre de la position – administrative – de tel ou tel Etat.

Written by YECLO.com

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