Retour de Gbagbo en Côte d’Ivoire : Me Altit interpelle la CPI

Pour un retour effectif de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, Maître Emmanuel Altit a adressé une interpellation à la Cour pénale internationale (CPI).

«  : « Requête aux fins d'obtenir des réponses des quant au retour de dans son . ».

A titre liminaire, sur la classification de la requête :

1. La présente requête est déposée à titre confidentiel ex parte en vertu de la Norme 23bis(2) notamment parce qu'elle fait référence à des échanges confidentiels ex parte entre le Greffe et la Défense de Laurent Gbagbo. Une version publique en sera déposée en temps utile.

I. Rappel de la procédure.

2. Le 7 Octobre 2019, la Défense, prenant acte de la décision de l'Accusation de former appel de la décision d'acquittement et, considérant que les droits de Laurent Gbagbo seraient gravement affectés si les mesures restrictives de liberté décidées par la Chambre d'appel le 1er février 2019 perduraient le temps de l'appel, déposait une requête « afin d'obtenir que la Chambre d'appel restitue à Laurent Gbagbo, acquitté de toutes les charges portées contre lui, l'intégralité de ses droits humains fondamentaux » .

3. Le 28 , la Chambre d'appel rendait une « Decision on counsel for Mr Gbagbo's request for reconsideration of the ‘Judgment on the Prosecutor's appeal against the oral decision of Trial Chamber I pursuant to article 81(3)(c)(i) of the Statute' and on the review of the conditions on the release of Mr Gbagbo and Mr Blé Goudé » ; les Juges décidaient de lever « les conditions iii), iv), v) et viii) énoncées au paragraphe 60 » du Jugement « telles que présentées au paragraphe 25 de la présente décision. Les conditions i), ii), vi) et vii) sont maintenues » .

4. Dans cette même décision, la Chambre d'appel donnait pour instruction au Greffe « d'entamer des consultations avec la et d'autres États parties, selon que de besoin, pour déterminer s'ils seraient disposés à accueillir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sur leur territoire, sur la base des conditions modifiées énoncées dans la présente décision » .

5. Le 29 mai 2020, la Défense de Laurent Gbagbo, faisait part au Greffe de la volonté de Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire .

6. Dans ce même email, la Défense demandait au Greffe de lui indiquer la marche à suivre pour que Laurent Gbagbo puisse obtenir un nouveau passeport .

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7. Le 2 , le Greffe, demandait notamment à la Défense : 1) ce qui était « envisagé de la part de de M. Ggagbo » à la suite de la décision de la Cour et 2) qu'il lui soit confirmé l'intention de Laurent Gbagbo de retourner en Côte d'Ivoire .

8. Le 3 juin 2020, la Défense de Laurent Gbagbo répondait 1) « [EXPURGÉ]» ; 2) « l'idée du Président Gbagbo est bien de retourner chez lui en Côte d'Ivoire. Ce retour ne pourra avoir lieu que dans des conditions acceptables. [EXPURGÉ]. Il conviendrait donc de discuter tous ensemble des garanties que pourraient donner les autorités » . Par ailleurs, la Défense demandait au Greffe de lui « indiquer la marche à suivre pour que le Président Gbagbo récupère son passeport et qu'il puisse en obtenir un nouveau » .

9. Le 8 juin 2020 avait lieu une réunion entre la Défense et le Greffe lors de laquelle étaient examinées les questions pendantes, notamment la question du retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo et la question de son passeport.

10. Le 11 juin 2020, la Défense de Laurent Gbagbo envoyait au Greffe, comme convenu, les informations qui lui avaient été demandées lors de du 8 juin, [EXPURGÉ]. La Défense ajoutait concernant le passeport de Laurent Gbagbo que :

« [EXPURGÉ].

– Obtenir un passeport « normal » semble compliqué, [EXPURGÉ]. »

11. [EXPURGÉ] .

12. Le 22 juin 2020, la Défense était notifiée du « Third Registry's Report on the Conditional Release of Laurent Gbagbo »12 (confidentiel et ex parte) auquel étaient jointes trois annexes, notamment une Note verbale envoyée par le Greffe le 10 juin 2020 aux Autorités ivoiriennes dans laquelle il était demandé aux Autorités Ivoiriennes de :

« [EXPURGÉ] » (Annexe III).

13. Dans ce même rapport du 22 juin 2020 le Greffe précisait que « [EXPURGÉ] » .

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14. Le 1er juillet 2020, la Défense interrogeait à nouveau le Greffe concernant le passeport de Laurent Gbagbo et lui demandait s'il avait abordé avec les Autorités ivoiriennes la question de la prorogation ou du renouvellement du passeport .

15. Le même jour, le Greffe répondait concernant le passeport qu'il appartenait à la Défense d'entreprendre « des premières démarches pour l'obtention ou le renouvellement du passeport de M. Gbagbo auprès de l'Ambassade Ivoirienne. Ce n'est qu'après cette première étape et au cas où celle-ci rencontrait des obstacles que le Greffe interviendrait éventuellement sur demande de la Défense » .

16. [EXPURGÉ].

17. Le 8 juillet 2020, Touré, le porte-parole de l'exécutif ivoirien, indiquait « à l'issue d'un Conseil des ministres présidé par le chef de l'État » que : « Le « n'a pas reçu quelque requête que ce soit » concernant la prétendue demande de retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo adressée aux autorités ivoiriennes » .

18. Le 10 juillet 2020, la Défense de Laurent Gbagbo demandait au Greffe : « dans le filing ICC-02/11-01/15-1362-Conf-Exp du 22 juin 2020, le Greffe indiquait avoir envoyé une Note Verbale aux Autorités Ivoiriennes le 10 juin 2020. Si nous comprenons bien, il n'y a toujours pas de réponse à cette Note Verbale. Pouvez-vous nous le confirmer ? » . La Défense soulignait que « La situation est d'autant plus préoccupante que les autorités ivoiriennes disent n'avoir rien reçu. » Elle joignait comme exemple l'article de presse qui mentionnait les dénégations du « porte-parole de l'exécutif ivoirien » Sidi Tiémoko Touré. La Défense soulignait l'urgence de la situation puisque « [EXPURGÉ] ». La Défense précisait : « Il convient donc, selon nous, de relancer les Autorités Ivoiriennes au plus vite pour qu'elles répondent aux questions qui leur étaient posées et prennent position quant au retour du Président Gbagbo dans son pays » .

19. Le 13 juillet 2020, la Défense relançait le Greffe, indiquant : « Concernant les rapports avec les Autorités Ivoiriennes, il nous paraît essentiel de les relancer au plus vite [EXPURGÉ]. Il convient donc absolument que les Autorités ivoiriennes répondent aux questions qui leur étaient posées dans la note verbale du 10 juin 2020. Le fait que nous n'ayons eu aucune réponse et surtout que le Porte-Parole du gouvernement ivoirien dise n'avoir rien reçu de la CPI commandent une relance rapide » .

20. Le 14 juillet 2020, le Greffe transmettait à la Défense des « informations fournies par l'Unité des relations extérieures et de la coopération du Greffe». Il y était indiqué que :
« [EXPURGÉ] » .

21. [EXPURGÉ] .

22. Le 15 juillet 2020, la Défense de Laurent Gbagbo soulignait qu'en raison du défaut de réponse des Autorités ivoiriennes à la Note Verbale et des déclarations du Porte-Parole du Gouvernement ivoirien, [EXPURGÉ]23.

23. Le 16 juillet 2020, le Greffe répondait que « Nous vérifions avec la Section concernée s'il y a du nouveau concernant les autorités ivoiriennes » .

II. Discussion.

24. La décision de la Chambre d'appel du 28 mai 2020 permet à Laurent Gbagbo, rappelons-le acquitté de toutes les charges portées contre lui, d'exercer librement et pleinement son droit d'aller et venir, dans le cadre desssiné par la Chambre dans sa décsion.

25. Dès la décision de la Chambre d'appel rendue, Laurent Gbagbo a fait connaître au Greffe sa volonté, clairement exprimée, de retourner chez lui, en Côte d'Ivoire.

26. L'équipe de Défense s'est fait l'écho de cette volonté lors de ses échanges avec le
Greffe.

27. A la suite de la réunion tenue le 8 juin 2020 entre la Défense et le Greffe, il a été envoyé par le Greffe une Note Verbale aux Autorités Ivoiriennes, informant ces dernières de la volonté de Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire. De façon à ce que Laurent Gbagbo – et les Autorités de la Cour – puissent savoir à quoi s'en tenir sur la situation de Laurent Gbagbo une fois de retour dans son pays, il était demandé aux Autorités Ivoiriennes par le Greffe de répondre aux questions suivantes :
« [EXPURGÉ] » .

28. Pour permettre un retour rapide de Laurent Gbagbo dans son pays, le Greffe demandait en outre aux Autorités ivoiriennes : « [EXPURGÉ] ».

29. Aujourd'hui, sept semaines après l'envoi de la Note Verbale du 10 juin 2020, les Autorités Ivoiriennes ne se sont, à la connaissance de la Défense de Laurent Gbagbo, pas manifestées. Elles n'ont répondu ni à la Note Verbale, ni aux relances que le service de coopération de la Cour a indiqué à la Défense effectuer.

30. Pis, les Autorités Ivoiriennes ont, par la voix du porte-parole du Gouvernement, affirmé n'avoir rien reçu de la Cour . Une telle attitude donne à penser à l'opinion publique internationale et à l'opinion ivoirienne que la Cour n'est pas entrée en contact avec les Autorités ivoiriennes contrairement à ce qu'annonçait la Cour elle-même : « Du côté de la CPI, on confirme que cette requête a bien été adressée et transmise aux autorités ivoiriennes. Une autre source précise que la demande a été transmise le 10 juin, depuis trois semaines, mais que jusqu'ici les autorités ivoiriennes n'ont ni confirmé ni accusé réception de la demande » .

31. De plus, en ne répondant pas à la Note Verbale envoyée par le Greffe de la Cour, et en faisant mine de ne pas l'avoir reç, la Côte d'Ivoire contrevient à ses obligations en tant qu'Etat-Partie de coopérer pleinement avec la Cour28. Cette obligation, d'ordre général, s'applique à toutes les demandes émanant de la Cour, telles que celles qui sont listées dans la Note Verbale du 10 juin 2020.

32. Par ailleurs, Laurent Gbagbo n'a toujours pas reçu de passeport, malgré les démarches qu'il a effectuées.
33. Laurent Gbagbo, a le droit de retourner chez lui en Côte d'Ivoire.

34. Ne pas répondre, comme le font les Autorités Ivoiriennes, ni à la Cour, ni à Laurent Gbagbo, revient à lui interdire de rentrer chez lui. Laurent Gbagbo est un citoyen ivoirien qui ne peut se voir refuser le droit de retourner dans son pays. C'est en Côte d'Ivoire que Laurent Gbagbo, acquitté, pourra pleinement jouir de tous ses droits d'homme et de citoyen et participer à la vie publique de son pays.

35. Il convient de rappeler que si les Autorités Ivoiriennes devaient s'opposer au retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, ou ne prenaient pas les mesures nécessaires pour permettre ce retour, elles contreviendraient à leurs obligations tant en droit international qu'en droit national.

36. En droit international, l'article 12(4) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit que : « Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays ». L'article 13(2) de la Déclaration universelle des droits de l'homme énonce : « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ». Ce principe est consacré au niveau Européen, puisque l'article 3(2) du Protocole n° 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : « nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'Etat dont il est le ressortissant ».

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37. En droit ivoirien, l'article 21 de la Constitution prévoit que : « Tout citoyen ivoirien a le droit de quitter librement son pays et d'y revenir » . Cet article précise que « L'exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi ». Par conséquent, la capacité de Laurent Gbagbo à exercer son droit constitutionnel de rentrer en Côte d'Ivoire ne peut dépendre d'une décision discrétionnaire de la part des Autorités ivoiriennes, en l'absence de dispositions législatives limitant ce droit, qui, à la connaissance de la Défense, n'existent pas.

38. Dans ces conditions, il convient que la Chambre exige des Autorités ivoiriennes 1) qu'elles respectent les dispositions de droit international et de droit national auxquelles elles sont soumises, 2) qu'elles satisfassent à leur obligation de coopérer avec la Cour et que, pour ce faire, elles répondent de manière précise et complète aux questions posées dans la Note Verbale du 10 juin 2020, à savoir :
– [EXPURGÉ];
– [EXPURGÉ]; – [EXPURGÉ].

PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA CHAMBRE D'APPEL, DE :

Compte-tenu de l'urgence,

– Ordonner aux Autorités ivoiriennes qu'elles respectent les dispositions de droit international et de droit national qui consacrent le droit d'un citoyen ivoirien à pouvoir rentrer chez lui quand il le souhaite ;

– Ordonner que les Autorités ivoiriennes satisfassent à leur obligation de coopérer avec la Cour et, dans le cadre de cette obligation, qu'elles répondent de manière précise et complète aux questions qui leur étaient posées dans la Note Verbale du 10 juin 2020, à savoir :

– [EXPURGÉ];
– [EXPURGÉ]; – [EXPURGÉ].


Conseil Principal de Laurent Gbagbo

Fait le 17 septembre 2020 à ,  »

Written by Emmanuel Altit

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