Exclusif / Transfert des pouvoirs du Sénat : Le Conseil constitutionnel contredit Ouattara

Jeannot Ahoussou-Kouadio et Alassane Ouattara

Transfert des pouvoirs du Sénat à l'Assemblée. Ivoiresoir.net vous propose la décision rectifiée N° CI-2018-007/DCC/06-07/CC/SG du 06 juillet 2018 relative à la requête du président du Sénat. Cette décision du conseil constitutionnel contredit le président Ouattara, en ce sens qu'elle « Déclare le Règlement du Sénat conforme à la Constitution ».

Le 13 septembre 2018, en dehors de toute procédure recommandée par l'Etat de droit, le président a transféré les pouvoirs du sénat à l'assemblée nationale. Il s'est basé, entre autres, sur le fait que « les modifications de certains des articles de son règlement recommandés par le conseil constitutionnel n'ont pas encore été prises en compte ».

Un motif qui ne saurait expliquer le transfert de tel pouvoirs, en violation du principe de séparation des pouvoirs, d'autant que le conseil constitutionnel a validé ledit règlement. Au demeurant, les modifications dont parle le constitutionnel étaient juste des erreurs de frappe (des virgules, des accords) qui ont été rapidement prises en compte. En clair, les arguments sur le transfert illégal des pouvoirs du sénat à l'assemblée nationale, sont donc à trouver ailleurs. Ci-dessous, la décision du conseil constitutionnel.

Le conseil constitutionnel

Vu la loi organique n°2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret n°2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l'organisation du Secrétariat général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d'établissement de la liste des rapporteurs adjoints

Vu la requête du Président du Sénat en date du 27 juin 2018 ; Ouï le rapporteur ;

Considérant que par requête en date du 27 juin 2018, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 juin 2018 sous le n°006/2018, le Président du Sénat a transmis au Conseil constitutionnel, en application de l'article 99 de la Constitution, le règlement du Sénat, adopté le 26 juin 2018, à l'effet d'examiner sa conformité à la Constitution ;

Considérant qu'il résulte de l'article 99 précité que chaque chambre du parlement établit son Règlement (en l'occurrence le Sénat), lequel est soumis, avant son entrée en vigueur, au Conseil constitutionnel qui se prononce sur sa conformité à la Constitution dans un délai de quinze (15) jours ;

Considérant qu'il résulte de l'article 19 du décret du 25 août 2005 portant organisation du Secrétariat général du Conseil constitutionnel, que le Conseil constitutionnel est saisi par voie de requête ;

Considérant qu'il résulte des textes susvisés que le Président du Sénat a qualité pour agir ; qu'il a par ailleurs saisi le Conseil constitutionnel avant l'entrée en vigueur du Règlement du Sénat, par voie de requête ;

Qu'il convient de déclarer ladite requête régulière et recevable ; Sur le contrôle de constitutionnalité Considérant  que selon l'article 25-1 du Règlement du Sénat,

lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux (02) chambres du parlement, un projet de loi n'a pu être adopté après deux (02) lectures par chaque chambre ou si le Président de la République en a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Président de la République peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion » ;

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Décision rectifiée N° CI-2018-007/DCC/06-07/CC/SG du 06 juillet 2018 relative à la requête du président du Sénat

Considérant cependant qu'il résulte de l'article 110 alinéa 4 de la Constitution que « lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux (02) chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux (02) lectures par chaque chambre ou si le Président de la République en a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Président de la République peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion » ;

Considérant qu'en omettant d'inclure dans son champ d'application les propositions de loi comme énoncées à l'article 110 susvisé de la Constitution, pour ne retenir que les projets de loi, l'article 25-1 du Règlement du Sénat méconnait la disposition constitutionnelle susvisée ;

Considérant que selon l'article 32-1 du Règlement du Sénat, « les projets et les propositions de loi qui ne sont pas du domaine de la loi, tel que défini par la Constitution, sont irrecevables »;

Considérant que cet article n'est pas conforme à l'article 108 alinéa 1 de la Constitution qui n'envisage que les seuls propositions de loi et amendements, en référence au droit d'initiative reconnu au parlement par l'article 74 de la Constitution, et qui se traduit en propositions de loi, avec leur corolaire, les amendements.

« Déclare la requête du Président du Sénat recevable. Article 2: Déclare le Règlement du Sénat conforme à la Constitution, sous réserve de modification des articles 25-1, 32-1, 67-3, 83-7, 126-2, 134-1, 145-2″

Considérant qu'en incluant dans son champ d'application les projets de loi, l'article 32-1 du Règlement du Sénat méconnait l'article 108 susvisé de la Constitution ;

Considérant que selon l'article 67-3 du Règlement du Sénat, « la discussion des projets ou propositions de loi porte, devant le Sénat saisi en premier, sur le texte présenté par le Président de la République ou les sénateurs » ;

Considérant que cet article n'est pas conforme à l'article 109 alinéa 4 de la Constitution qui n'envisage, au titre de la discussion devant la première chambre saisie, que les seuls textes relatifs aux projets de loi présentés par le Président de la République ;

Considérant qu'en incluant dans son champ d'application les propositions de loi, l'article 67-3 du Règlement du Sénat méconnait l'article 109 susvisé de la Constitution ;

Considérant que selon l'article 83-7 du Règlement du Sénat, « le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres présents du Sénat » ;

Considérant que cet article n'est pas conforme à l'article 74 de la Constitution qui dispose, en son dernier alinéa que le vote est acquis à la majorité absolue des membres en fonction du Sénat ;

Considérant que selon l'article 126-2 du Règlement du Sénat, « les projets et propositions de loi portant révision de la Constitution ne peuvent faire l'objet de discussion immédiate »

Considérant que s'il résulte de l'article 102 alinéa 3 de la Constitution que les projets et propositions de loi organique ne peuvent faire l'objet de discussion immédiate, aucun texte en revanche de ladite Constitution ne dispose ainsi, s'agissant des projets et propositions de loi portant révision de la Constitution ;

Considérant que selon l'article 134-1 du Règlement du Sénat, « les traités de paix, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui modifient les lois internes de l'Etat, avant leur ratification, doivent être déférés au Conseil constitutionnel par le Président du Sénat, ou par un dixième (10ème) au moins des sénateurs pour un contrôle de conformité à la Constitution » ;

Considérant qu'il résulte de l'article 134 alinéa 1 de la Constitution que les engagements internationaux visés à l'article 120 (ceux énumérés par le Règlement du Sénat) doivent être déférés au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution, sans toutefois indiquer les auteurs de la saisine ;

Considérant qu'au terme de l'article 183 de la Constitution, « la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution » ;

Considérant qu'au moment de l'adoption de la Constitution du 08 novembre 2016, le texte en vigueur, relativement aux traités et accords susvisés, était l'article 95 de la Constitution du 15er août 2000 selon lequel les engagements susvisés devaient être déférés par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée nationale au Conseil constitutionnel pour le contrôle de leur conformité à la Constitution ;

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Considérant que ce texte n'inclut pas les députés parmi les autorités de saisine du Conseil constitutionnel ;
Considérant qu'en raison du principe de la continuité législative énoncé à l'article 183 de la Constitution, seul le Président du Sénat doit disposer de ce pouvoir, et non le dixième (5ème)des sénateurs ;

Considérant qu'en attribuant un tel pouvoir aux sénateurs, l'article 134-1 du Règlement du Sénat méconnait la Constitution ;

Considérant que selon l'article 145-2 du Règlement du Sénat, « aucun sénateur ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau du Sénat sauf les cas d'infraction flagrante ou de condamnation définitive ;

Considérant que cet article omet de prendre en compte l'autorisation des poursuites, prévue par l'article 92 alinéa 2 de la Constitution, et ainsi, méconnait ledit article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'à l'exception des articles 25-1, 32-1, 67-3, 83-7, 126-2, 134-1, 145-2, le Règlement du Sénat est conforme à la Constitution ;

Décide

Article premier Déclare la requête du Président du Sénat recevable ;
Article 2: Déclare le Règlement du Sénat conforme à la Constitution, sous réserve de modification des articles 25-1, 32-1, 67-3, 83-7, 126-2, 134-1, 145-2 ;
Article 3: Dit que la présente sera notifiée au Président du Sénat, au Président de la République et publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire ;
Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du vendredi 06 juillet 2018 ;

Où siégeaient :
Mesdames et Messieurs
, Président
Loma Cissé épouse Matto, Conseiller
Geneviève Affoué Koffi épouse Kouamé, Conseiller
Jacqueline Lohoues-Oblé, Conseiller
Ali Touré, Conseiller
Vincent Koua Diehi, Conseiller

Assistés de Monsieur Coulibaly-Kuibiert Ibrahime, Secrétaire Général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le Président.

Le Secrétaire Général, Coulibaly-Kuibiert Ibrahime
Le Président, Mamadou Koné

Pour expédition certifiée conforme à la minute , le 02 août 2018
Le Secrétaire Général, Coulibaly-Kuibiert Ibrahime

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Written by YECLO.com

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